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12/11/2020 | FRANCE | N°19-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-12226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° H 19-12.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. P... E..., domicilié [...] , agissant e

n qualité de tuteur de M. U... H... E..., a formé le pourvoi n° H 19-12.226 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° H 19-12.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. P... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de M. U... H... E..., a formé le pourvoi n° H 19-12.226 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), le 30 janvier 2004, M. U... H... E..., qui était âgé de 16 ans et circulait à pied, a été renversé par un véhicule automobile conduit par Mme X.... Celle-ci et son assureur, la société Aviva assurances, (l'assureur) ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident.

2. Au vu du rapport d'expertise judiciaire, les parties ont signé, le 9 décembre 2008, une transaction prévoyant le versement d'un capital ainsi que de deux rentes trimestrielles, l'une, au titre du placement de M. U... H... E... dans un centre, l'autre, au titre de son assistance par une tierce personne à domicile.

3. M. P... E..., son tuteur, a, ensuite, sollicité notamment la constatation d'une aggravation de son état de santé, la condamnation de l'assureur à prendre en charge des surcoûts liés à son placement dans un établissement spécialisé à compter du 1er janvier 2009 et à l'assistance d'une tierce personne lors des retours à domicile, ainsi qu'une majoration du taux horaire au titre de cette assistance.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. P... E..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une somme limitée à 52 676,12 euros au titre du placement dans un établissement spécialisé, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait octroyé une somme de 85 158,05 euros au titre des frais de placement de son fils dans le centre [...] ; que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande de confirmation ; qu'en décidant néanmoins de n'allouer, pour ce poste de préjudice, qu'une somme de 52 676,12 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour limiter à 52 676,12 euros la somme allouée au titre du placement de M. U... H... E... dans un établissement spécialisé, l'arrêt se fonde sur le montant annuel des frais de placement et sur la rente trimestrielle mise à la charge de l'assureur.

8. En statuant ainsi, alors que M. P... E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 85 158,05 euros la somme due à ce titre et que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Le montant des frais de placement dans un établissement spécialisé de M. U... H... E..., s'élevant à la somme 85 158,05 euros, n'est pas discuté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme de 52 676,12 euros au titre des frais de placement de celui-ci dans l'établissement [...], l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 2017 en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances, selon les modalités qu'il a fixées, à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme 85 158,05 euros, au titre des frais de placement de son fils dans l'établissement [...] ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. P... E..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Aviva assurances à verser à M. E... agissant ès-qualités de tuteur de son fils U... H... E... au titre des frais d'assistance par tierce personne, d'une part, un capital de 441.589,54 € outre les intérêts légaux sur la somme de 244.314 € à compter du 13 juillet 2017 et sur la somme de 197.275,54 € à compter du présent arrêt, avec application de l'article 1343-2 du code civil à compter des mêmes dates et sur les mêmes montants, d'autre part, une rente trimestrielle de 30.660 € à indexer conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 9 décembre 2008 les parties ont signé un « procès-verbal de transaction loi numéro 85/677 du 5 juillet 1985 » par lesquelles elles ont précisé que sur les bases des conclusions du rapport médical du 8 septembre 2008 établi contradictoirement entre le docteur W... et le docteur O... l'indemnité revenant à M. E... est fixée d'un commun accord à la somme de 1.074.598,42 € et que cette indemnité est convenue de gré à gré pour solde de tout compte à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ; que cet accord détaille l'indemnité dans un tableau qui comporte notamment les indications suivantes :
- assistance tierce personne : placement aux [...] du 31 août 2006 au 31 décembre 2008 186.026,42 € (28 mois × 500 €)
- assistance tierce personne placement aux [...] (frais futurs) versée sous forme de rente à compter du 31 mars 2009 : 6 206,15 € ×3 mois = 18'618,46 € soit une rente trimestrielle de 18'618,46 €
- assistance tierce personne à domicile du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : 32 heures × 12,25 € × 26/an
- assistance tierce personne à domicile (frais futurs) versée sous forme de rente à compter du 31 mars 2009 : 32 heures × 12,25 € × 26/an = 10'192 € d'annuités soit une rente trimestrielle de 2 548 € ;
Que la convention précise en outre :
- sous le paragraphe intitulé « Assistance tierce personne : modalités d'exécution des engagements » que la compagnie Aviva s'engage à régler sous forme de rente versée trimestriellement à terme échu à compter de la réception d'un certificat de vie établi par le médecin traitant au nom de M. U... H... E... :

- une rente trimestrielle pour le placement au centre [...] de 18'618,46 € dont le montant est égal au quart du montant de la rente annuelle (74.473,84 €) indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- et une rente trimestrielle pour la tierce personne à domicile de 2.548 € dont le montant est égal au quart du montant annuel de la rente (10.192 €) indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- sous le paragraphe « En cas de retour à domicile définitif » que la rente liée au placement au centre [...] cessera d'être versée et que les postes relatifs aux besoins en aide humaine à domicile ainsi qu'à l'aménagement du domicile seront réexaminés par voie d'expertise ; que, sur l'assistance par tierce personne et sur le coût de la tierce personne, il ressort des termes de la transaction que les parties ont envisagé une modification possible des modalités de prise en charge de M. E... avec un retour à domicile et une redéfinition consécutive de ses besoins d'aide à domicile sur la base d'une nouvelle expertise, mais n'ont pas entendu modifier le coût horaire d'indemnisation de la tierce personne étant précisé qu'il ne peut être utilement soutenu que le terme 'besoin' implique une réévaluation du tarif horaire ; que la demande de M. E... tendant à ce que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne soit faite sur la base d'un tarif horaire de 23 € doit en conséquence être rejetée conformément aux articles 2044 et 1103 du code civil (arrêt, p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE force est de constater que seul ce point pouvait être soumis à l'appréciation de l'expert, la transaction signée entre les parties le 9 décembre 2008 ne donnant pas, malgré l'iniquité d'une telle situation, la possibilité de revenir sur le taux horaire d'indemnisation de l'assistance par tierce personne, définitivement arrêtée par la transaction passée en force de chose jugée au montant horaire de 12,25 €, sans qu'il soit possible que le requérant allègue désormais à son profit d'un taux horaire supérieur de 23 € (jugement, p. 6) ;

ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que les transactions n'ont ainsi, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort que relativement à l'objet qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre M. E..., ès qualités d'administrateur légale de son fils alors mineur U... H... et la société Aviva Assurances le 9 décembre 2008 ne prévoyait aucune indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne en cas de retour définitif de la victime à domicile, et comportait seulement une clause prévoyant que, dans une telle hypothèse, « les postes relatifs aux besoins en aide humaine à domicile ainsi qu'à l'aménagement du domicile seront réexaminés par voie d'expertise » (prod. 5) ; qu'il en résultait que l'évaluation du taux horaire applicable pour la réparation du chef de préjudice consistant dans l'assistance par une tierce personne après un retour définitif au domicile de M. U... H... E... était libre, et n'était nullement déterminé définitivement par l'objet et les termes de la transaction ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait des termes de la transaction « que les parties ont envisagé une modification possible des modalités de prise en charge de M. E... avec un retour à domicile et une redéfinition consécutive de ses besoins d'aide à domicile sur la base d'une nouvelle expertise, mais n'ont pas entendu modifier le coût horaire d'indemnisation de la tierce personne étant précisé qu'il ne peut être utilement soutenu que le terme « besoin » implique une réévaluation du tarif horaire » (arrêt, p. 9 § 8), de sorte que la demande de M. E... tendant à ce que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne soit faite sur la base d'un tarif horaire de 23 € devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 2048 et l'article 2052 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aviva assurances à verser à M. E... agissant ès-qualités de tuteur de son fils U... H... E... au titre du surcoût d'assistance par une tierce personne lors des retours à domicile du 4 avril 2009 au 23 décembre 2015 la somme de seulement 97.860 € comprise dans un capital de 441.589,54 € outre les intérêts légaux sur la somme de 244.314 € à compter du 13 juillet 2017 et sur la somme de 197.275,54 € à compter du présent arrêt, avec application de l'article 1343-2 du code civil à compter des mêmes dates et sur les mêmes montants ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 9 décembre 2008 les parties ont signé un « procès-verbal de transaction loi numéro 85/677 du 5 juillet 1985 » par lesquelles elles ont précisé que sur les bases des conclusions du rapport médical du 8 septembre 2008 établi contradictoirement entre le docteur W... et le docteur O... l'indemnité revenant à M. E... est fixée d'un commun accord à la somme de 1.074.598,42 € et que cette indemnité est convenue de gré à gré pour solde de tout compte à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ; que cet accord détaille l'indemnité dans un tableau qui comporte notamment les indications suivantes :
- assistance tierce personne : placement aux [...] du 31 août 2006 au 31 décembre 2008 186.026,42 € (28 mois × 500 €)
- assistance tierce personne placement aux [...] (frais futurs) versée sous forme de rente à compter du 31 mars 2009 : 6 206,15 € ×3 mois = 18'618,46 € soit une rente trimestrielle de 18'618,46 €
- assistance tierce personne à domicile du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : 32 heures × 12,25 € × 26/an
- assistance tierce personne à domicile (frais futurs) versée sous forme de rente à compter du 31 mars 2009 : 32 heures × 12,25 € × 26/an = 10'192 € d'annuités soit une rente trimestrielle de 2 548 € ;
Que la convention précise en outre :
- sous le paragraphe intitulé « Assistance tierce personne : modalités d'exécution des engagements » que la compagnie Aviva s'engage à régler sous forme de rente versée trimestriellement à terme échu à compter de la réception d'un certificat de vie établi par le médecin traitant au nom de M. U... H... E... :
- une rente trimestrielle pour le placement au centre [...] de 18'618,46 € dont le montant est égal au quart du montant de la rente annuelle (74.473,84 €) indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- et une rente trimestrielle pour la tierce personne à domicile de 2.548 € dont le montant est égal au quart du montant annuel de la rente (10.192 €) indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- sous le paragraphe « En cas de retour à domicile définitif » que la rente liée au placement au centre [...] cessera d'être versée et que les postes relatifs aux besoins en aide humaine à domicile ainsi qu'à l'aménagement du domicile seront réexaminés par voie d'expertise ; que, sur l'assistance par tierce personne et sur le coût de la tierce personne, il ressort des termes de la transaction que les parties ont envisagé une modification possible des modalités de prise en charge de M. E... avec un retour à domicile et une redéfinition consécutive de ses besoins d'aide à domicile sur la base d'une nouvelle expertise, mais n'ont pas entendu modifier le coût horaire d'indemnisation de la tierce personne étant précisé qu'il ne peut être utilement soutenu que le terme « besoin » implique une réévaluation du tarif horaire ; que la demande de M. E... tendant à ce que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne soit faite sur la base d'un tarif horaire de 23 € doit en conséquence être rejetée conformément aux articles 2044 et 1103 du code civil (arrêt, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que les transactions n'ont ainsi, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort que relativement à l'objet qu'elles renferment ; que le juge demeure libre de son appréciation d'un préjudice non compris dans le périmètre de la transaction, ou de l'aggravation d'un préjudice réparé par cet acte ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre M. E..., ès qualités d'administrateur légale de son fils alors mineur U... H... et la société Aviva Assurances le 9 décembre 2008 ne prévoyait d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne lors des retours à domicile du 4 avril 2009 au 23 décembre 2015 que sur la base d'un retour 26 semaines par an, soit 9816 heures (prod. 5) ; que les parties s'accordaient sur le fait qu'en réalité, M. U... H... E... était retourné à domicile sur une base plus fréquente, à hauteur de 11.904 heures ; que M. E... sollicitait dès lors l'indemnisation de ce préjudice non réparé par la transaction en tenant compte d'un taux horaire de 23 € (concl., p. 7) ; qu'en décidant d'appliquer le taux de 14 €, correspondant au taux de 12,25 € arrêté dans la transaction et actualisé, au motif qu'il résultait des termes de la transaction « que les parties ont envisagé une modification possible des modalités de prise en charge de M. E... avec un retour à domicile et une redéfinition consécutive de ses besoins d'aide à domicile sur la base d'une nouvelle expertise, mais n'ont pas entendu modifier le coût horaire d'indemnisation de la tierce personne étant précisé qu'il ne peut être utilement soutenu que le terme « besoin » implique une réévaluation du tarif horaire » (arrêt, p. 9 § 8), la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2052 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aviva assurances à verser à M. E... agissant ès-qualités de tuteur de son fils U... H... E... la somme de seulement 52.676,12 € au titre du placement aux [...] ;

AUX MOTIFS QU'eu égard aux termes de la transaction précitée selon laquelle la SA Aviva assurances versera une rente trimestrielle pour le placement au centre [...] de 18'618,46 € dont le montant est égal au quart du montant de la rente annuelle (74'473,84 €) indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, le montant annuel actualisé à ce jour est de 81 999 € ; que le décompte pour les années 2009 à 2015 est ainsi de : - coût du placement : 81 999 € x 7 ans = 573 993 € - versé par la SA Aviva assurances : 521 316,88 € - solde dû à la victime : 52 676,12 € (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait octroyé une somme de 85.158,05 € au titre des frais de placement de son fils dans le centre [...] (concl., p. 15) ; que, la société Aviva Assurances indiquait ne pas discuter cette demande de confirmation (concl. adv., p. 13 § 2 et 5) ; qu'en décidant néanmoins de n'allouer, pour ce poste de préjudice, qu'une somme de 52.676,12 €, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12226
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-12226


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12226
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