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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11900;19-17861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-11900 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvois n°
C 19-11.900
H 19-17.861 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEM

BRE 2020

I - 1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ la société Holding Stej, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvois n°
C 19-11.900
H 19-17.861 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

I - 1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ la société Holding Stej, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-11.900 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (SCACV), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.

II - 1°/ M. T... N...,

2°/ la société Holding Stej, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-17.861 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie,

2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. N... et de la société Holding Stej, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-11.900 et H 19-17.861 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2018), la société Crédit industriel de l'ouest, devenue CIC ouest, a consenti à la société Holding Stej (la société Stej), le 21 février 2005 un prêt d'un montant de 200 000 euros. Par un acte du 24 février 2005, le gérant de la société, M. N..., s'est rendu caution de cet emprunt à concurrence de 72 000 euros.

3. Par un autre acte du 24 février 2005, la société Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche, devenue la société Crédit maritime de Bretagne Normandie (la banque) a consenti à la société Stej un prêt de 294 000 euros, garanti par un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de M. N... dans la limite de 88 200 euros.

4. Par un acte du 26 août 2010, la banque a consenti à la société Stej un prêt de150 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. N..., à concurrence de 75 000 euros.

5. Exposant que les sociétés CIC ouest et Crédit maritime de Bretagne Normandie avaient commis divers manquements, M. N... et la société Stej les ont assignées sur le fondement des articles 1147 du code civil, L. 341-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, et sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce. A titre reconventionnel, les sociétés CIC ouest et Crédit maritime de Bretagne Normandie ont demandé la condamnation de M. N... à exécuter ses engagements de caution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 26 août 2010, alors « que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu'elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ; qu'en reprochant à M. N... de n'invoquer ni fraude ni immixtion fautive ni disproportion du cautionnement par rapport au concours consenti, après avoir posé en principe que lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices nés des concours consentis ne peut être engagée que s'il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises, et si les concours sont en eux-mêmes fautifs, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

7. Ayant, dans ses conclusions d'appel, lui-même fondé sa demande d'annulation du cautionnement du 26 août 2010 sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, en rappelant que ce texte permet l'annulation des garanties prises en contrepartie de concours consentis par un créancier, lorsque la responsabilité de celui-ci est reconnue en raison du caractère fautif de ces concours, M. N... ne peut soutenir devant la Cour de cassation la thèse, incompatible avec cette position, que le texte précité ne s'appliquait pas à sa demande.

8. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, la somme de 88 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 jusqu'à parfait paiement et de rejeter ses demandes à l'encontre de la banque en déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement consenti le 24 février 2005 en garantie de cette dette, alors :

« 1°/ que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en affirmant, pour dire que le cautionnement de M. N... n'était pas disproportionné, qu'il ressortait de la fiche patrimoniale signée le 8 décembre 2004 par M. N... que sa situation comprenait des revenus annuels de 72 800 euros, soit des revenus nets après déduction des charges et impôts de 48 800 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces revenus provenaient de la société dont les engagements étaient garantis par le cautionnement, ce qui excluait de les prendre en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ que la pleine propriété s'entend par opposition à la nue-propriété et à tous autres démembrements, d'une propriété constituée dans l'ensemble de ses attributs ; qu'en considérant que la banque était fondée à prendre en considération la valeur intégrale du logement familial, sous déduction du prêt restant à courir, dès lors qu'elle avait été déclarée comme appartenant en pleine propriété à M. N... qui était marié sous le régime de la séparation de biens, quand la seule mention d'une acquisition en pleine propriété n'était pas exclusive de l'acquisition de la maison en indivision avec son conjoint séparé de biens, comme il est d'usage, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de la mention des initiales "PP" sur la fiche de déclaration du patrimoine de la caution, a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 815 et 1536 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.

11. La caution s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à indiquer, en termes généraux, que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à énoncer, plus précisément, que « les revenus, alors escomptés, de l'opération garantie ne sauraient être pris en compte », mais sans offrir, pour autant, de prouver que la somme nette de 48 800 euros mentionnée par le moyen incluait de tels revenus, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée.

12. L'arrêt relève ensuite que, selon la fiche de renseignements patrimoniale signée le 8 décembre 2004 par M. N..., ce dernier disposait d'une maison individuelle d'une valeur nette de 168 000 euros, après déduction des charges d'emprunt, et qu'il ressort de cette même fiche que la maison a été déclarée comme appartenant en pleine propriété à la caution, la mention « PP » étant portée sur le document relatif à la description du patrimoine immobilier.

13. C'est donc par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, a retenu qu'au regard des éléments communiqués par la caution, sur la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier, l'engagement litigieux n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de la caution.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 et d'écarter ses demandes tendant à voir la banque déchue du droit de se prévaloir du cautionnement du 26 août 2010 consenti en garantie de cette dette, alors :

« 1°/ que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en affirmant, pour dire que le cautionnement de M. N... n'était pas disproportionnée, qu'il ressort de la fiche patrimoniale signée le 17 juin 2010 par M. N... que sa situation comprenait des revenus annuels de 61 200 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces revenus provenaient de la société dont les engagements étaient garantis par le cautionnement, ce qui excluait de les prendre en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ qu'il ressort des mentions claires et précises figurant sur la fiche patrimoniale établie et signée de M. N..., le 17 juin 2010, qu'il avait déclaré être marié sous le régime de la séparation des biens et que la résidence principale d'Ecully constituait la propriété commune des époux, pour avoir dans la marge, la mention "com", en réponse aux demandes de la banque qui lui demandait de spécifier les biens propres à chacun des époux, et, en particulier, les biens dépendant de la communauté, ceux appartenant en propre à M. ou à Mme ou ceux en indivision ; qu'en affirmant que M. N... avait déclaré à la banque qu'il était le seul propriétaire de la résidence principale, quand il avait déclaré l'avoir acquise en commun avec son épouse, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ si tel n'est pas le cas, que la mention par la caution d'un bien commun à deux époux séparés de biens constitue une anomalie apparente qu'il appartient à la banque de vérifier, par dérogation au principe la dispensant de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en autorisant la banque à se fier aux seuls éléments déclarés par la caution, dans la fiche de renseignements patrimoniale, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil. »

16. La caution s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à indiquer, en termes généraux, que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à énoncer, plus précisément, que « les revenus, alors escomptés, de l'opération garantie ne sauraient être pris en compte », mais sans offrir, pour autant, de prouver que la somme de 61 200 euros mentionnée par le moyen incluait de tels revenus, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée.

17. L'arrêt, après avoir ensuite constaté que M. N... a déclaré être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur nette de 178 000 euros, relève que ce dernier produit une attestation notariée indiquant que sa résidence principale a été acquise avec son épouse, dont il est séparé de biens, mais retient qu'il ne démontre pas en avoir informé la banque, la fiche de renseignements patrimoniale ne précisant pas qu'il s'agit d'un bien indivis, cette fiche indiquant que la « surface financière » de la caution s'élève à 178 000 euros.

18. C'est donc par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve, exclusive de toute dénaturation en raison de l'ambiguïté des mentions de la fiche de renseignements patrimoniale, que la cour d'appel a retenu que l'engagement du 26 août 2010 n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de M. N....

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et la société Holding Stej ;
Condamne M. N... et la société Holding Stej à payer la somme globale de 3000 euros à la société Banque populaire Grand-Ouest et la même somme globale à la société CIC Ouest.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société Holding Stej.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... N... de la demande qu'il avait formée contre le CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE afin de voir annuler le cautionnement souscrit le 26 août 2010 en garantie du prêt consenti le 26 août 2010 à la société CLERIVET MARINE pour un montant de 75 000 € ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le prêt consenti en 2010 à la société Clerivet Marine par le Crédit Maritime de BN pour un montant de 150 000 euros, assorti du cautionnement solidaire de M. N... à hauteur de 75 000 euros, les appelants font valoir que ce concours étant fautif, il y a lieu d'annuler le cautionnement par application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que l'article L. 650-1 ajoute que dans le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que les premiers juges ont déclaré la demande de la société Holding Stej et de M. N... irrecevable au motif que seul le liquidateur de la société Clerivet Marine avait qualité pour engager une action en responsabilité contre la banque ; que s'il n'est pas contestable que seul le liquidateur a qualité pour agir en responsabilité contre la banque dont la faute a causé un préjudice a l'ensemble des créanciers et, à cet égard, la demande de la société Holding Stej, qui n'allègue aucun préjudice distinct du préjudice collectif, est en effet irrecevable, en revanche, la caution est recevable à rechercher la responsabilité de la banque et à solliciter l'annulation de son engagement dès lors qu'elle invoque un préjudice personnel subi du fait du concours consenti ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré M. N... irrecevable en sa demande fondée sur l'article L. 650-1 précité ; que, sur le fond, il est de principe que lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices nés des concours consentis ne peut être engagée que s'il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises, et si les concours sont en eux-mêmes fautifs ; que M. N... n'invoque ni fraude ni immixtion fautive ni disproportion du cautionnement par rapport au concours consenti, et se contente de soutenir que ce concours était fautif sans produire le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne démontre pas en particulier, sur ce dernier point, que le Crédit Maritime du LM a consenti un crédit ruineux pour la société Clerivet Marine ou lui a apporté un soutien financier en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise ; qu'il sera d'ailleurs observé que le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Clerivet Marine a fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2011 soit près de dix mois après l'octroi du concours contesté ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la banque pour soutien abusif n'étant pas réunies, M. N... sera débouté de sa demande tendant à l'annulation du cautionnement consenti en 2010 ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu'elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ; qu'en reprochant à M. N... de n'invoquer ni fraude ni immixtion fautive ni disproportion du cautionnement par rapport au concours consenti, après avoir posé en principe que lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices nés des concours consentis ne peut être engagée que s'il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises, et si les concours sont en eux-mêmes fautifs, la cour d'appel a violé la disposition précitée.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. T... N... à payer au CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE, la somme de 88.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 jusqu'à parfait paiement et D'AVOIR écarté les demandes formées par M. N... afin de voir juger que la banque était déchue du droit de se prévaloir du cautionnement consenti en garantie de cette dette ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le cautionnement consenti le même jour et à hauteur de 88 200€ en faveur du Crédit Maritime du LM, il résulte de la fiche patrimoniale signée le 8 décembre 2004 par M. N... que sa situation était la suivante : / - revenus annuels : 72 800 euros, / - revenus nets après déduction des charges et impôts : 48 800 euros ; / - patrimoine immobilier (maison individuelle) : / - valeur : 400 000 euros / - valeur nette, après déduction des sommes restant dues sur les emprunts : 168 000 euros ; / - placements financiers : 100 000 euros ; / que l'appelant produit une attestation notariée d'où il ressort que le bien immobilier appartenait aux époux N... ; que cependant, selon les renseignements figurant dans la fiche patrimoniale, la maison a été déclarée comme appartenant en pleine propriété a M. N..., la mention "PP" étant portée sur le document relatif à la description du patrimoine immobilier ; que la valeur nette du patrimoine mobilier et immobilier dont disposait M. N... s'élevait ainsi à 268 000 euros ; que la fiche patrimoniale fait mention, par ailleurs, d'un prêt personnel Société Générale sur lequel il restait dû une somme de 105 000 euros ; qu'en tenant compte de ce prêt antérieur et des cautionnements souscrits en février 2005 en faveur du Crédit Maritime du LM et du CIC, les engagements contractés par M. N... représentaient une somme totale de 265 200 euros (105 000 + 72 000 + 88 200) ; qu'il s'ensuit qu'au regard des éléments communiqués par M. N... à la banque, qui n'était pas tenue d'en vérifier l'exactitude, le cautionnement contracté auprès du Crédit Maritime du LM n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

1. ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en affirmant, pour dire que le cautionnement de M. N... n'était pas disproportionné, qu'il ressortait de la fiche patrimoniale signée le 8 décembre 2004 par M. N... que sa situation comprenait des revenus annuels de 72.800 €, soit des revenus nets après déduction des charges et impôts de 48.800 €, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces revenus provenaient de la société dont les engagements étaient garantis par le cautionnement, ce qui excluait de les prendre en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QUE la pleine propriété s'entend par opposition à la nue-propriété et à tous autres démembrements, d'une propriété constituée dans l'ensemble de ses attributs ; qu'en considérant que la banque était fondée à prendre en considération la valeur intégrale du logement familial, sous déduction du prêt restant à courir, dès lors qu'elle avait été déclarée comme appartenant en pleine propriété à M. N... qui était marié sous le régime de la séparation de biens, quand la seule mention d'une acquisition en pleine propriété n'était pas exclusive de l'acquisition de la maison en indivision avec son conjont séparé de biens, comme il est d'usage, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de la mention des initiales « PP » sur la fiche de déclaration du patrimoine de la caution, a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 815 et 1536 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. T... N... à payer au CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE, la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 et d'avoir écarté les demandes formées par M. N... afin de voir juger que la banque était déchue du droit de se prévaloir du cautionnement consenti en garantie de cette dette ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le cautionnement à hauteur de 75 000 euros en garantie du prêt consenti le 26 août 2010 par le Crédit Maritime de BN, il résulte de la fiche patrimoniale signée le 17 juin 2010 que M. N... percevait alors des revenus annuels de 61 200 euros ; qu'il avait déclaré par ailleurs être propriétaire de sa résidence principale, évaluée à 520 000 euros, et rester devoir une somme de 342 000 euros sur le prêt ayant permis de financer cette acquisition, soit une valeur nette de 178 000 euros ; que si M. N... justifie par la production d'une attestation notariée de ce que le bien immobilier avait été acquis avec son épouse, dont il est séparé de biens, il doit être constaté qu'il ne démontre pas en avoir informé la banque, étant observé que la fiche patrimoniale ne précise pas qu'il s'agit d'un bien indivis et indique à l'inverse que la surface financière s'élève à 178 000 euros, ce qui démontre qu'il a été tenu compte de la valeur nette totale de la maison ; que le Crédit Maritime du LM soutient également, sans en justifier, que M. N... avait investi à titre personnel 200 000 euros pour acquérir les actions de la société Clerivet Marine ; que l'appelant ne confirme pas cette allégation mais indique par ailleurs que les placements financiers qu'il détenait en 2004 pour un montant de 100 000 euros ont été investis dans la société Clerivet Marine à hauteur de 60 000 euros en compte courant et 40 000 euros de capital social (page 19 de ses conclusions) ; que les parts sociales, ou actions, et les créances inscrites en compte courant devant être prises en considération pour l'appréciation des éléments d'actif détenus par la caution, ceux-ci s'élevaient par conséquent à la somme totale de 278 000 euros au moment de la conclusion du cautionnement de 2010 (178 000 + 100 000) ; que la fiche patrimoniale ne fait mention d'aucun crédit en cours autre que le prêt immobilier évoqué ci-dessus, ce qui laisse supposer que le prêt personnel signalé en 2004 avait été rembourse entre temps ; que par conséquent et compte tenu des cautionnements souscrits antérieurement, qui représentaient avec le nouvel engagement une somme totale de 235 200 euros (88 200 + 72 000 + 75 000), il convient de constater que l'obligation contractée en 2010 en faveur du Crédit Maritime de BN n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la situation patrimoniale de M. N... ;

1. ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en affirmant, pour dire que le cautionnement de M. N... n'était pas disproportionnée, qu'il ressort de la fiche patrimoniale signée le 17 juin 2010 par M. N... que sa situation comprenait des revenus annuels de 61.200 €, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces revenus provenaient de la société dont les engagements étaient garantis par le cautionnement, ce qui excluait de les prendre en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QU'il ressort des mentions claires et précises figurant sur la fiche patrimoniale établie et signée de M. T... N..., le 17 juin 2010, qu'il avait déclaré être marié sous le régime de la séparation des biens et que la résidence principale d'Ecully constituait la propriété commune des époux, pour avoir dans la marge, la mention « com », en réponse aux demandes de la banque qui lui demandait de spécifier les biens propres à chacun des époux, et, en particulier, les biens dépendant de la communauté, ceux appartenant en propre à M. ou à Mme ou ceux en indivision ; qu'en affirmant que M. N... avait déclaré à la banque qu'il était le seul propriétaire de la résidence principale, quand il avait déclaré l'avoir acquise en commun avec son épouse, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la mention par la caution d'un bien commun à deux époux séparés de biens constitue une anomalie apparente qu'il appartient à la banque de vérifier, par dérogation au principe la dispensant de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en autorisant la banque à se fier aux seuls éléments déclarés par la caution, dans la fiche de renseignements patrimoniale, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11900;19-17861
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11900;19-17861


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11900
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