La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-10609;19-18634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10609 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvois n°
Z 19-10.609
X 19-18.634 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
r>La société Beval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-10.609 et X 19-18.634 contre deux arrêts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvois n°
Z 19-10.609
X 19-18.634 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Beval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-10.609 et X 19-18.634 contre deux arrêts rendus les 15 novembre 2018 (arrêt de fond) et 27 juin 2019 (arrêt rectificatif) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 19-10.609, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° X 19-18.634, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Beval, de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-10.609 et X 19-18.634 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 et 27 juin 2019), M. R..., engagé par la société Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2014.

3. Il a été, à l'issue d'un examen médical de reprise du 4 février 2015, déclaré « inapte au poste, apte à un autre en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail ».

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-10.609, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du même pourvoi

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement d'un salarié dont l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a respecté les règles protectrices applicables à la matière, et, notamment, s'il a satisfait à son obligation de reclassement, après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail, que ''le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ; que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; que l'absence du salarié pour maladie professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte'', la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société Beval aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon le second de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit des énonciations de la fiche médicale d'inaptitude, le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail en ce que le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur, que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail étant suspendu pour accident du travail, que l'absence du salarié pour maladie non professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte et que le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de ces textes avaient été méconnues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2018, objet du pourvoi n° Z 19-10.609, ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 27 juin 2019, objet du pourvoi n° X 19-18.634, qui l'a complété et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11. La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité visé par les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° Z 19-10.609 et le moyen unique du pourvoi n° X 19-18.634.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse et qu'ils condamnent la société Beval à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° Z 19-10.609, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beval

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur R... sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en outre, l'application de l'article L 1226-10 n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que Monsieur R... soutient qu'il n'a jamais repris le travail à la suite de son accident du travail du 5 avril 2014 ; qu'à cette date alors que l'employeur ne cessait de lui confier des tâches de manutention avec port de charges lourdes, malgré son statut de travailleur handicapé, il a en ressenti de violentes douleurs lombaires après avoir porté un bac rempli de vaisselles ; que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM ; qu'il a tenté de reprendre le travail le 3 juin 2014 mais que le médecin du travail l'a invité à se rapprocher de son médecin traitant qui l'a aussitôt placé en arrêt de travail ; que la déclaration d'inaptitude intervenue le 9 février 2015 en une seule visite a bien pour origine au moins partiellement l'accident du travail du 5 avril 2014 ; que peu importe sa consolidation, le 18 juillet 2014, les restrictions médicales à son aptitude posées par la médecine du travail dans la fiche de visite du 9 février 2015 (apte à un poste assis sans manutention) étant indéniablement les conséquences immédiates de l'accident du travail ; que la SARL BEVAL répond que Monsieur R... avait la possibilité de contester la décision de la CPAM en date du 8 juillet 2014 le déclarant consolidé sans séquelles indemnisables le 18 juillet 2014, ce qu'il n'a pas fait ; que postérieurement, il n'était plus en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle mais pour maladie ordinaire ce que mentionnent les divers arrêts de travail ; que le salarié a été mis en congé payé du 19 juillet 2014 au 24 août 2014, puis en arrêt de maladie à compter du 25 août 2014 ; que l'avis d'inaptitude du 9 février 2015 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise suite à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle ; qu'il est constant que l'avis d'inaptitude physique émis par la médecine du travail le 9 février 2015, en un seul examen, mentionne expressément qu'il s'agit d'une visite de reprise pour une maladie ou un accident non professionnel ; que la fiche de la médecine du travail (pièce 30) récapitulant les diverses affections de Monsieur R... met en évidence des lombalgies depuis 1985 avec arrêts de travail répétés entrainant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ; que, le 3 juin 2014, à la suite de l'accident du travail du 5 avril 2014, la médecine du travail avait reçu le salarié dans le cadre d'une visite de pré reprise ; que l'AMETRA 06 indique qu'il n'a pas été établi de fiche de visite mais que le salarié a été adressé à son médecin traitant afin qu'il prolonge son arrêt de travail ; qu'en congé payé à compter du 19 juillet 2014 Monsieur R... n'a pas repris le travail et sera placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 août 2014 jusqu'au 4 février 2015 date de la visite de reprise ; que ses divers arrêts de travail, dont le motif n'est pas connu à l'examen des pièces du dossier ne mentionnent pas de lien avec l'accident du travail ; que l'état du salarié, dans les suites de l'accident du travail du 5 avril 2014, a été déclaré consolidé par la caisse le 18 juillet 2014, ce dont l'employeur a été informé ; qu'il s'évince de cet examen qu'en dépit des énonciations de la fiche médicale d'inaptitude, le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail en ce que :
- le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur,
- le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail,
- l'absence du salarié pour maladie non professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L.1226-10 du code du travail,
- l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas Monsieur R... d'une prise en charge en vertu de ce texte ;
Que le licenciement qui est intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le statut protecteur prévu par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, n'est applicable, en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que si l'employeur avait connaissance, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), la société BEVAL avait fait valoir qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur R... ; qu'en se bornant à énoncer que « le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail », sans constater que l'employeur avait eu connaissance, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté que « la fiche de la médecine du travail (pièce 30) récapitulant les diverses affections de Monsieur R... met en évidence des lombalgies depuis 1985 avec arrêt de travail répétés entraînant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 in limine), s'est bornée à énoncer que « l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas Monsieur R... d'une prise en charge en vertu » de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'existence de cette pathologie antérieure n'était pas à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Monsieur R..., la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, ENFIN, QUE le licenciement d'un salarié dont l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a respecté les règles protectrices applicables à la matière, et, notamment, s'il a satisfait à son obligation de reclassement, après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail, que « le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ; que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; que l'absence du salarié pour maladie professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas Monsieur R... d'une prise en charge en vertu de ce texte », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société BEVAL aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL BEVAL à payer à Monsieur Q... R... les sommes de 12.438,29 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 5.755,95 euros à titre d'indemnité compensatrice et 575,59 euros de congés payés et, le cas échéant, de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur R... est fondé à obtenir, par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que Monsieur R... est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même Code, à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis supplémentaire ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, de l'âge (50 ans) de l'ancienneté (21 ans) et de la rémunération du salarié (1 918,65 euros) le préjudice subi par Monsieur R... du fait de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par le versement une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit le licenciement de Monsieur R... sans cause réelle et sérieuse, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL BEVAL à payer à Monsieur Q... R... la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de la procédure pour défaut de mention de l'adresse des services où se procurer la liste des conseillers du salarié est établie, la lettre de convocation mentionnant comme adresse de l'inspection du travail route de Grenoble alors qu'elle se trouve promenade des Anglais à Nice, ainsi que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de la convocation et la date de l'entretien préalable ; que le salarié ayant toutefois pu être assisté lors de son entretien préalable, le préjudice qu'il a subi du fait de ces manquements sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros par voie d'infirmation du jugement ;

ALORS QUE la Cour d'appel, après avoir constaté que « l'irrégularité de la procédure pour défaut de mention de l'adresse des services où se procurer la liste des conseillers du salarié est établie, la lettre de convocation mentionnant comme adresse de l'inspection du travail route de Grenoble alors qu'elle se trouve promenade des Anglais à Nice, ainsi que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de la convocation et la date de l'entretien préalable », a relevé que le salarié avait « toutefois pu être assisté lors de son entretien préalable », ce dont il résultait nécessairement une absence de préjudice subi par ce salarié ; qu'en énonçant néanmoins que « le préjudice qu'il a subi du fait de ces manquements sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2 et L 1232-4 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL BEVAL à payer à Monsieur Q... R... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la SARL BEVAL justifie que Monsieur R... a été soumis à des visites médicales auprès de l'AMETRA les 17 novembre 2007, 11 décembre 2009 et 17 décembre 2013 ; que, ce faisant, elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail pour protéger la santé de Monsieur R... ; que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit le licenciement de Monsieur R... sans cause réelle et sérieuse, pour être intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt. Moyens produits, au pourvoi n° X 19-18.634, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beval

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que complétant l'arrêt n° 2018/19 rendu le 15 novembre 2018 par la présente Cour d'appel, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante : condamne la SARL BEVAL à payer à Monsieur R... une somme de 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 15 novembre 2018, dans le litige opposant Monsieur R... à la SARL BEVAL ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise le 26 novembre 2018 par Monsieur R... ;
Vu les conclusions de la SARL BEVAL en date du 29 avril 2018 demandant de lui donner acte de ce qu'elle se joint à la demande de rectification en ce qu'il a été omis de reporter la condamnation à hauteur de 28000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le par ces motifs, sans aucun acquiescement de la part de la SARL BEVAL ni au principe ni au montant de ces dommages-intérêts, l'arrêt du 15 novembre 2018 étant actuellement déféré à la Cour de cassation, et de laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
Vu l'article 462,463 du code de procédure civile ;
La décision de la Cour comporte manifestement une omission matérielle en ce sens que la condamnation au paiement d'une somme de 28000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la Cour au bénéfice de Monsieur R... et à l'encontre de la SARL BEVAL mentionnée dans les motifs de l'arrêt a été omise dans le dispositif de l'arrêt ;
Compte tenu des pièces produites et des explications fournies la requête apparaît fondée, il convient de réparer l'omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt rectifié du 15 novembre 2018 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10609;19-18634
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-10609;19-18634


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award