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12/11/2020 | FRANCE | N°19-10606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1026 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Staffmatch France, société par actions simplifiée,

2°/ l

a société Staffmatch France 1, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-10.606 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1026 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Staffmatch France, société par actions simplifiée,

2°/ la société Staffmatch France 1, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-10.606 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Brigad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brigad, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018) rendu en matière de référé, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 (les sociétés Staffmatch), membres du groupe Staffmatch, exercent leur activité dans le secteur du travail temporaire se rapportant à l'hôtellerie et la restauration, la seconde étant une agence de travail temporaire.

2. Par acte du 26 janvier 2018, elles ont assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce la société Brigad qui exerce une activité de programmation informatique et d'exploitation d'un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration, aux fins de faire reconnaître que l'activité de cette société causait un trouble manifestement illicite et les exposait à un dommage imminent qu'il fallait respectivement faire cesser et prévenir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Staffmatch font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de les avoir condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens, alors :

« 1° / que pour démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, les sociétés Staffmatch ont dénoncé la fraude à la loi commise par la société Brigad, cette fraude consistant en l'utilisation d'un moyen légal, celui des plateformes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire ; qu'en énonçant que les griefs invoqués par les sociétés Staffmatch à l'encontre de la société Brigad "reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés", quand la fraude à la loi dénoncée par les exposantes ne reposaient pas sur un tel présupposé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a, dès lors, violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que "la reconnaissance légale manifeste du modèle économique contesté de la société Brigad et l'absence d'indices suffisants permettant à l'évidence de renverser la présomption de l'article L. 8221-6 du code du travail privent de caractère manifeste l'illicéité invoquée de son activité", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Brigad n'avait pas commis une fraude à la loi consistant en l'utilisation d'un moyen légal, celui des plate-formes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Staffmatch ne contestaient pas la légalité des plate-formes de mise en relation ; qu'elles démontraient seulement que ce régime n'était pas applicable à l'activité de la société Brigad ; qu'en retenant que "c'est « le modèle économique » en soi de la plate-forme numérique dont elles contestent la licéité -comme étant constitutif d'infractions pénales, au code du travail et à celui du code de la consommation- pour en déduire d'une part, une concurrence déloyale ne leur permettant pas d'être compétitives dans le cadre réglementé qui s'impose aux entreprises de travail temporaire dont ce modèle s'affranchirait et, d'autre part, une publicité comparative trompeuse qui promeut ce modèle alors qu'il serait illicite", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés Staffmatch, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les sociétés Staffmatch ont fait valoir que les indices relevés par la Cour justice de l'Union européenne, pour décider que l'activité exercée par la société Uber ne se limitait pas à de l'intermédiation, étaient parfaitement transposables afin de déterminer la véritable activité de la société Brigad ; qu'elles en déduisaient que la société Brigad n'avait pas une simple activité de mise en relation mais qu'elle se livrait à une véritable activité de mise à disposition de main-d'oeuvre, activité réservée aux société d'intérim ; qu'en retenant que les sociétés Staffmatch n'établissaient pas en quoi l'analogie alléguée devait à l'évidence conduire à la requalification de l'activité de la société Brigad en une activité d'agence d'intérim, quand le caractère manifeste ou évident devait être apprécié au seul regard de l'illicéité du trouble invoqué, les juges du fond ont violé de l'article 879 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à retenir que les exposantes n'établissaient pas en quoi l'analogie alléguée devait à l'évidence conduire à la requalification de l'activité de la société Brigad en une activité d'agence d'intérim, sans rechercher, comme elle y était invitée si les éléments retenus par la Cour de justice n'étaient pas de nature à révéler que l'activité de la société Brigad ne se limitait pas à de la mise en relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Ayant relevé, d'une part, que les articles L. 7341-1 et suivants du code du travail, issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, étaient applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts et qu'ils prévoyaient les conditions d'exercice de la responsabilité sociale de ces plateformes et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 8221-6 du même code, les travailleurs indépendants étaient présumés n'être pas liés avec le donneur d'ordres par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la
cour d'appel, qui a retenu que l'essor des plateformes numériques telles que celle en litige était encadré par les dispositions législatives susvisées et constaté l'absence d'indices suffisants permettant avec l'évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n'était pas établi avec évidence le fait que la société Brigad exerce de façon illicite une activité d'exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi.

6. Elle a pu déduire, sans dénaturer les conclusions des parties ni être tenue de procéder à des recherches excédant ses pouvoirs, l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 et les condamne à payer à la société Brigad la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à référé et d'avoir condamné in solidum les sociétés STAFFMATCH France et STAFMATCH France 1 à verser à la société BRIGAD à la somme 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure ; que les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 sont des entreprises de travail temporaire qui interviennent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et dont l'activité consiste à mettre à disposition provisoire d'entreprises clientes, dites entreprises utilisatrices, des salariés qu'elles recrutent et rémunèrent ; que la société Brigad exploite une plate-forme internet ayant pour objet de mettre en relation des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Son activité consiste : - à identifier des profils d'indépendants inscrits gratuitement sur cette plate-forme sous réserve de justifier de leur expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; - et à les mettre en relation avec les entreprises du secteur ayant publié une annonce correspondant à leurs besoins de services occasionnels d'un professionnel. Au vu des pièces produites, elle n'intervient manifestement pas dans ce choix et, à l'évidence, ne rémunère pas les indépendants ; qu'au vu des pièces produites et de ce qui précède , les griefs invoqués par les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 à l'encontre de la société Brigad pour caractériser des faits d'exercice illégal de la profession réglementée d'entreprise de travail temporaire, de contournement frauduleux du régime des micro-entrepreneurs, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent par leur réitération, reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés ; qu'en outre, c'est "le modèle économique" en soi de la plateforme numérique (conclusions p. 20 et 31 par exemple) dont elles contestent la licéité - comme étant constitutif d'infractions pénales, au code du travail et à celui du code de la consommation - pour en déduire d'une part, une concurrence déloyale ne leur permettant pas d'être compétitives dans le cadre réglementé qui s'impose aux entreprises de travail temporaire dont ce modèle s'affranchirait et, d' autre part, une publicité comparative trompeuse qui promeut ce modèle alors qu'il serait illicite ; qu'il est créé un nouveau titre, aux articles L. 7341-1 et suivants du code du travail - issus de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plate-formes de mise en relation par voie électronique -"applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plate formes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts" et prévoyant les conditions d'exercice de cette responsabilité sociale ; qu'ainsi, l'essor des plate-formes numériques telles que celle en litige est encadré par ces dispositions ; que certes, en vertu de l'article L. 8221-6 de ce code, si les travailleurs indépendants sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, l'existence d'un tel contrat peut néanmoins être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que cependant, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1, qui établissent avoir dénoncé aux services du Ministère du travail et de la DGCCRF, dès les 14 et 19 juin 2017, le caractère illégal à cet égard de l'exercice par la société Brigad de son activité, ne s'expliquent pas sur les suites effectivement données par ces services à leurs signalements ni sur les procédures initiées par les intéressés en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié ; que par ailleurs, elles soutiennent vainement que la réglementation applicables aux plate-formes numériques ne s'appliquerait pas à l'activité de la société Brigad, au visa de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui ne viserait que les consommateurs ou les plate-formes d'échange de services et de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union, rendu sur renvoi préjudiciel, dans l'affaire Association Profasion Profesional Elite Taxi/ Uber Systems Spain SL (CJUE, 20 décembre 2017, C 434-15) qui l'exclurait ; qu'en effet, d'une part, les termes généraux de l'article L. 111-7 précité ne confortent pas à l'évidence la limitation alléguée de son champ d'application aux seuls consommateurs et plate-formes d'échange de services. En outre, cette allégation n'est étayée d'aucune jurisprudence ni doctrine ; que d'autre part, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 se bornent à considérer comme transposable la solution retenue par l'arrêt précité de la Cour de Justice, rendu sur renvoi préjudiciel, qu'elles n'analysent pas, ne citant pas même ce qu'elle a dit pour droit, à savoir que "l'article 56 TFUE, lu conjointement avec l'article 58 § 1, TFUE, ainsi que l'article 2, § 2, sous d), de la directive 2006/123 et l'article 1" , point 2, de la directive 98/34, auquel renvoie l'article 2, sous a), de la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens qu'un service d'intermédiation, tel que celui en cause au principal, qui a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent de mettre en relation contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant , dés lors, de la qualification de "service dans le domaine des transports", au sens de l'article 58, § 1 TFUE, Un tel service doit, partant, être exclu du champ d'application de l'article 56 TFUE, de la directive 2006/123 et de la directive 2000/31, "(point 48) ; qu'en cet état, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 n'établissent pas, même avec l'évidence requise en référé, en quoi cet arrêt et l'analogie alléguée entre "l'ubérisation" des transports et celle de l'intérim doivent à l'évidence conduire à la requalification de l'activité de la société Brigad, dont la société Uber serait l'un des investisseurs principaux, en une activité d'agence d'interim, exclue du bénéfice de la réglementation des plate-formes numériques ; qu'en conclusion, la reconnaissance légale manifeste du modèle économique contesté de la société Brigad et l'absence d'indices suffisants permettant à l'évidence de renverser la présomption de l'article L. 8221-6 du code du travail privent de caractère manifeste l'illicéité invoquée de son activité et ne saurait non plus causer aux sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 de dommage imminent au sens de l'article 873 du code de commerce qui fonde leurs demandes ; que les activités de concurrence déloyale et de publicités trompeuses reprochées à la société Brigad se déduisant du caractère manifestement illicite de son activité, leurs demandes à ce titre s'avèrent sans objet ; que pour le surplus, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 n'établissent pas que la société Brigad n'est manifestement pas une start up de la French Tech dont elle utiliserait le logo, ce qui en tout état de cause, ne résulte pas avec l'évidence requise en référé du procès verbal de constat dressé les 4 et 7 novembre 2017, non contradictoirement » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article 873 al 1 du CPC, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soif pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les parties demanderesses, sociétés de travail temporaire spécialisées dans le domaine de hôtellerie restauration, soutiennent que la SAS BRIGAD, plate-forme numérique qui met en relation des personnes cherchant des missions dans le même secteur, appelées "brigadiers" avec des entreprises utilisatrices, faussent le jeu de la concurrence en s'affranchissant des conditions spécifiques qui régissent les sociétés de travail temporaire ; que les travailleurs employés par la SAS BRIGAD, sous le statut d'auto-entrepreneur, sont en fait de faux indépendants, puisqu'on leur impose le statut, qu'ils sont recrutés, sélectionnés, contrôlés et sanctionnés directement par la plate-forme et que de plus ils ne gèrent ni la facturation, ni les démarches administratives ; de sorte que les brigadiers s'avèrent indépendants juridiquement, mais sans remplir les conditions attachées à cette classification ; que les parties demanderesses considèrent dès lors que l'emploi de faux indépendants par la SAS BRIGAD qui fait en définitive du recrutement aboutissant à du prêt de main d'oeuvre au même titre que les sociétés d'intérim, permet à la partie défenderesse d'exercer une activité déguisée de travail temporaire tout en s'affranchissant de manière illicite, des charges et obligations imposées aux entreprises de travail temporaire ayant pour but de protéger les droits des travailleurs et de sauvegarder la libre concurrence; que, l'activité de la SAS BRIGAD sur le marché de l'intérim français fausse le jeu de la concurrence et génère un dommage imminent non seulement pour leurs sociétés demanderesses mais pour toute la profession, et ce dans la mesuré où les sociétés de travail intérimaire ne peuvent pas rivalisée et seront amenées à faire face à de graves difficultés si la fraude à la législation du travail perdure ; que les parties demanderesses et la SAS BRIGAD se situent bien sur le même marché et sont donc en concurrence, mais avec des propositions différentes ; qu'ainsi la SAS BRIGAD est une plate-forme qui propose dés missions de courte durée à des travailleurs indépendants ; que l'activité de plate-forme n'est pas illicite en soi, et ce d'autant moins, que leur développement est souhaité par la Commission européenne aux termes de directive commerce électronique 20008/31/CE ; que le fait pour un indépendant d'accepter une mission même de très courte durée, n'a pas non plus de caractère illégal ; qu'il apparait, en outre, que le législateur a tenu compte de l'évolution du marché du travail, en réglementant progressivement les obligations sociales des plate-formes et les droits qui en découlent pour les indépendants, notamment par les articles L. 7342 et suivants du Code du travail ; que ces articles créent un nouveau titre, relatif au statut social de certains travailleurs utilisant une ou plusieurs plate-formes lorsque leur indépendance est faible à !égard de la plate-forme, sans qu'ils se trouvent pour autant dans une situation de subordination juridique ; que la Cour de Justice Européenne a, dans un cas similaire, retenu que la mise en relation d'indépendants avec des donneurs d'ordre ne se résumait pas à un service d'intermédiation", mais "faisait partie intégrante d'un "service global" et qu'il était possible pour les Etats Membres de réglementer une telle activité ; qu'ainsi, au vu de cette jurisprudence, l'activité de la SAS BRIGAD peut être considérée comme un service global et spécifique qui pourrait donc être fragmenté ou soumis à autorisation préalable ; que dès lors, au vu de ce qui précède et du cadre réglementaire actuel, il n'est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la SAS BRIGAD violerait la législation en vigueur applicable à son activité de plateforme, celle-ci opérant dans un cadre juridique dédié aux plate-formes de mise en relation résultant du Code des Impôts, du Code de la Consommation et du Code du Travail ; étant rappelé que l'existence d'un dommage n'est, en principe, pas suffisant, à lui seul, pour permettre qu'il 'soit mis fin à celui-ci, si le fait critiqué, à l'origine du trouble, s'avère régulier aux termes de la réglementation qui lui est applicable ; que seul l'Etat serait, éventuellement, à même de mettre fin à la distorsion de concurrence .invoquée en modifiant la réglementation applicable afin de tenir compte de l'évolution technologique et de son impact sur le marché du travail, s'il estime nécessaire de protéger les intérêts légitimes de chacun des acteurs économiques travaillant dans un-même secteur d'activité, mais sous un modèle économique différent » ;

1°) ALORS QUE, pour démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, les sociétés STAFFMATCH France et STAFFMATCH France 1 ont dénoncé la fraude à la loi commise par la société BRIGAD, cette fraude consistant en l'utilisation d'un moyen légal, celui des plate-formes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire (conclusions d'appel, p. 4, 8, 11, 12 et 20), ; qu'en énonçant que les griefs invoqués par les sociétés STAFFMATCH France et STAFFMATCH France 1 à l'encontre de la société BRIGAD « reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés », quand la fraude à la loi dénoncée par les exposantes ne reposaient pas sur un tel présupposé, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a, dès lors, violé l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que « la reconnaissance légale manifeste du modèle économique contesté de la société Brigad et l'absence d'indices suffisants permettant à l'évidence de renverser la présomption de l'article L. 8221-6 du code du travail privent de caractère manifeste l'illicéité invoquée de son activité », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société BRIGAD n'avait pas commis une fraude à la loi consistant en l'utilisation d'un moyen légal, celui des plate-formes de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

3°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés STAFFMATCH France et STAFFMATCH France 1 ne contestaient pas la légalité des plate-formes de mise en relation ; qu'elles démontraient seulement que ce régime n'était pas applicable à l'activité de la société BRIGAD ; qu'en retenant que « c'est "le modèle économique" en soi de la plateforme numérique (conclusions p. 20 et 31 par exemple) dont elles contestent la licéité - comme étant constitutif d'infractions pénales, au code du travail et à celui du code de la consommation - pour en déduire d'une part, une concurrence déloyale ne leur permettant pas d'être compétitives dans le cadre réglementé qui s'impose aux entreprises de travail temporaire dont ce modèle s'affranchirait et, d' autre part, une publicité comparative trompeuse qui promeut ce modèle alors qu'il serait illicite », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés STAFFMATCH France et STAFFMATCH France 1, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les sociétés STAFFMATCH France et STAFFMATCH France 1 ont fait valoir que les indices relevés par la Cour justice de l'union européenne, pour décider que l'activité exercée par la société UBER ne se limitait pas à de l'intermédiation, étaient parfaitement transposables afin de déterminer la véritable activité de la société BRIGAD (p. 32-33) ; qu'elles en déduisaient que la société BRIGAD n'avait pas une simple activité de mise en relation mais qu'elle se livrait à une véritable activité de mise à disposition de main d'oeuvre, activité réservée aux société d'intérim ; qu'en retenant que les exposantes n'établissaient pas en quoi l'analogie alléguée devait à l'évidence conduire à la requalification de l'activité de la société BRIGAD en une activité d'agence d'intérim, quand le caractère manifeste ou évident devait être apprécié au seul regard de l'illicéité du trouble invoqué, les juges du fond ont violé de l'article 879 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en se bornant à retenir que les exposantes n'établissaient pas en quoi l'analogie alléguée devait à l'évidence conduire à la requalification de l'activité de la société BRIGAD en une activité d'agence d'intérim, sans rechercher, comme elle y était invitée si les éléments retenus par la Cour de justice n'étaient pas de nature à révéler que l'activité de la société BRIGAD ne se limitait pas à de la mise en relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10606
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Réglementation du travail - Travail dissimulé - Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - Présomption de non-salariat - Portée

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Réglementation du travail - Travail dissimulé - Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - Présomption de non-salariat - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Applications diverses - Référé - Office du juge

La cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant


Références :

Articles L. 7341-1, et suivants et L. 8221-6 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018

Sur l'existence d'un lien de subordination entre un travailleur et une société utilisant une plate-forme numérique, à rapprocher :Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13316, Bull. 2020, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-10606, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10606
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