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12/11/2020 | FRANCE | N°18-26482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 18-26482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rabat d'arrêt et cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° H 18-26.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Sur la requête en rabat

de l'arrêt n° 239 F-D du 25 mars 2020 présentée par M. O... K... et Mme G... Y..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], dans le litige les o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rabat d'arrêt et cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° H 18-26.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 239 F-D du 25 mars 2020 présentée par M. O... K... et Mme G... Y..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme K..., avis ayant été donné à Me Le Prado, l'avis de l'avocat général Mme Henry, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 239 F-D rendu le 25 mars 2020 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° H 18-26.482 formé par M. et Mme K... ;

Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, M. et Mme K... ont été condamnés aux dépens et à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 octobre 2018) et les productions, par un acte du 17 juin 2002, la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs (la banque) a consenti deux prêts à la société [...] (la société), garantis notamment par le cautionnement solidaire de M. K....

2. Après la liquidation judiciaire, en 2012, de la société, la banque a, sur le fondement d'un jugement, devenu irrévocable, du 14 mai 2013, fait délivrer à M. et Mme K... un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 176 000,33 euros.

3. Par une lettre du 15 octobre 2014 adressée par le conseil de la banque au liquidateur de la société, la banque a accepté la remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société et, consécutivement, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble ayant appartenu à la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée, de fixer sa créance à 30 985,01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016, de renvoyer le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant l'arrêt, de déterminer les date, heure et visite du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors « que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà fait l'objet d'une condamnation en exécution de son engagement ; que dès lors en se fondant sur le jugement du 14 mai 2013 ayant condamné M. K... à exécuter son engagement de caution pour lui refuser le bénéfice de la remise des intérêts consentie volontairement par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1287 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

5. Pour orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée et fixer sa créance à 30 985,01 euros, l'arrêt retient que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la banque sur le fondement du jugement du 14 mai 2013, ayant admis la créance de la banque à l'encontre de M. K..., de sorte que ce dernier n'est plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le liquidateur de la société, débitrice principale, ce que la banque a fait.

6. En statuant ainsi, alors que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà été condamnée en exécution de son engagement, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'existence, invoquée, d'une renonciation par la banque aux intérêts de sa créance et ses conditions, ni sur la nature, conventionnelle ou judiciaire, de cette éventuelle remise de dette, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 239 F-D du 25 mars 2020 et STATUANT à nouveau :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir orienté la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de crédit mutuel Pont de Roide l'Isle sur le Doubs vers la vente forcée, fixé la créance de la Caisse de crédit mutuel Pont de Roide l'Isle sur le Doubs à la somme de 30 985,01 € avec les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016, d'avoir renvoyé le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant l'arrêt, de déterminer les date, heure et visite du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien et d'avoir débouté les époux K... Y... de leur demande de dommages intérêts.

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit qu'après avoir relevé que M. K... n'avait jamais prétendu avoir procédé au règlement de sa dette, que le premier juge a constaté que la Caisse, qui avait engagé ses poursuites en vertu d'un jugement définitif rendu le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Montbéliard lequel constituait un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, agissait en vertu d'une créance certaine, liquide et exigible en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que c'est en revanche à tort qu'il a, sans faire référence à aucun texte légal, constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au motif qu'il n'était pas démontré que Mme K... avait consenti aux engagements de son époux alors, d'une part, que les époux K... sont mariés sous le régime légal de communauté et que l'immeuble saisi, ayant été acquis après leur mariage, il constitue indiscutablement un bien de communauté et, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mme K... a expressément consenti aux engagements de caution contractés par son époux ainsi que cela a été constaté par Me A..., Notaire associé à Pont de Roide dans l'acte authentique qu'il a reçu le 17 juin 2002 (pièce de la Caisse n° 17 pages 5 et 6) ; qu'au fond, il est constant que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la Caisse sur le fondement d'un jugement définitif rendu le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Montbéliard ayant fixé sa créance à l'encontre de M. K... lequel n'est, par suite, plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le mandataire liquidateur de la SARL [...] , débitrice principale, ce que la Caisse a fait ; qu'en outre eu égard à la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société, les époux K... ne sont pas davantage fondés à reprocher à la Caisse une quelconque perte de subrogation ; qu'en revanche, alors que la Caisse n'a délivré son commandement de payer valant saisie immobilière et engagé ses poursuites que sur le seul fondement du jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 14 mai 2013 sans jamais faire référence à l'acte notarié du 17 juin 2002, les décomptes de sa créance arrêtée au 14 mars 2017 (pièces n° 11 et 12) seront écartés comme contraires au dispositif dudit jugement et la cour retiendra ceux arrêtés au 1er juillet 2016 lesquels, postérieurs et différents de ceux arrêtés au 5 avril 2016 figurant au commandement de payer, apparaissent comme étant les seuls qui correspondent à sa créance telle qu'elle a été fixée par le jugement sus rappelé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse vers la vente forcée après avoir fixé la créance de celle-ci à la somme de 30.985,01 € outre intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016 ; que la demande de la Caisse étant au moins partiellement fondée, elle n'est pas abusive et ne peut ouvrir droit à dommages intérêts pour les intimés qui seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef ;

ALORS QUE la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà fait l'objet d'une condamnation en exécution de son engagement ; que dès lors en se fondant sur le jugement du 14 mai 2013 ayant condamné M. K... à exécuter son engagement de caution pour lui refuser le bénéfice de la remise des intérêts consentie volontairement par la caisse de Crédit mutuel, la cour d'appel a violé l'article 1287 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26482
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°18-26482


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26482
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