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12/11/2020 | FRANCE | N°18-26111;19-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 18-26111 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvois n°
D 18-26.111
H 19-10.340 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

I - 1°/ M. W... G...-J..., domicilié [.

..] (Suisse), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession J...,

2°/ la société J... administration, société à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvois n°
D 18-26.111
H 19-10.340 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

I - 1°/ M. W... G...-J..., domicilié [...] (Suisse), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession J...,

2°/ la société J... administration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ Mme M... J...-O..., domiciliée [...] (Suisse),

4°/ Mme S... G...-J..., domiciliée [...] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° D 18-26.111 contre un arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Welcome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme F... T... G...-J..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. C... G...-J..., domicilié [...] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

II - M. C... G...-J..., a formé le pourvoi n° H 19-10.340 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Welcome, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. W... G...-J..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession J...,

3°/ à Mme M... J...-O...,

4°/ à Mme S... G...-J...,

5°/ à Mme F... T... G...-J...,

6°/ à la société J... administration, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° D 18-26.111 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° H 19-10.340 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W... G...-J..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la société J... administration, de Mmes J...-O... et G...-J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C... G...-J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T... G...-J..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Welcome, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-26.111 et H 19-10.340 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2018), Mmes F... T... G...-J..., M... J...-O..., S... G...-J..., et MM. C... G...-J..., W... G...-J... (l'indivision) se trouvent en indivision depuis le décès de I... J.... M. W... G...-J... en est l'administrateur et a créé la société J... administration aux fins de perception et répartition des droits de propriété intellectuelle attachés à l'oeuvre et au nom de l'artiste. Suivant contrat du 31 juillet 1998, l'indivision a confié à la société Welcome, dont le gérant est M. V... T...-J... et Mme F... T...-J... une des associées, une mission de consultant dans la recherche et la négociation financière d'un contrat de licence avec la société U... pour associer le nom de J... à un modèle de véhicule, et de conseil en matière de marketing et de communication pendant l'exécution de ce contrat.

3. Le 7 septembre 1998, la société U... et l'indivision ont conclu un contrat de licence sur le modèle Xsara J... pour une durée de huit ans, prorogé par avenant du 12 juin 2006. Suivant acte du même jour, la société U... et l'indivision ont conclu un contrat de licence portant sur le modèle C4 J... pour une durée de huit ans à échéance du 30 septembre 2014, prorogé par avenant du 3 juin 2013, jusqu'au 30 septembre 2020. Suivant lettre accord du 24 janvier 2006 adressée par l'administrateur de l'indivision à la société Welcome la rémunération de cette dernière était de 10 % des sommes versées par la société U... du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2010 et 8 % au-delà. A l'occasion du renouvellement du contrat de licence portant sur le modèle C4 J..., l'administrateur de l'indivision a proposé à la société Welcome de lui payer une commission limitée à 1,5 % pour le dernier trimestre 2014 et pour les six années suivantes.

4. Soutenant que sa commission devait être fixée à 8 % jusqu'au 30 septembre 2020 la société Welcome a assigné la société J... administration et l'indivision en paiement. Cette dernière a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat du 24 janvier 2006 à compter du 30 septembre 2014, la réduction de la rémunération sollicitée par la société Welcome, en l'absence de réalisation de la prestation de conseil prévue, et la restitution des sommes déjà versées à celle-ci. M. C... G...-J... a opposé une caducité du contrat conclu entre l'indivision et la société Welcome, faute d'exécution par celle-ci de ses obligations.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 18-26.111 et le premier moyen du pourvoi n° H 19-10.340, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-26.111 et le second moyen du pourvoi n° H 19-10.340, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur troisième moyen, M. W... G...-J..., en son nom personnel et ès qualités, la société J... administration, Mme M... J...-O..., et Mme S... G...-J... font grief à l'arrêt de juger que la société Welcome a droit à une rémunération de 8 % prévue à la lettre accord du 24 janvier 2006 au titre du contrat C4 J..., de rejeter les demandes de caducité du contrat et de restitution des sommes déjà versées à la société Welcome et de condamner solidairement les coïndivisaires au paiement des factures de cette société, alors :

« 1° / que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité et que les tribunaux peuvent réviser les honoraires excessifs ; qu'en affirmant que l'accord du 24 janvier 2006 ne ferait aucune allusion à une obligation de conseil pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... administration, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la lettre-accord du 24 janvier 2006, qui ne faisait que finaliser les pourparlers engagés entre la société Welcome et J... administration et consignait expressément l'acceptation par les coindivisaires de la proposition de la société Welcome quant aux prestations à fournir par cette dernière, ne devait pas précisément être examiné au regard de cette proposition de la société Welcome résultant du courrier du 28 septembre 2005, où M. V... T...-J... indiquait clairement que la société Welcome « interviendra au titre de conseil auprès de la Succession J... représentée par J... administration et sous son autorité dans le cadre d'un contrat de licence avec Automobiles U... pour la commercialisation d'un nouveau modèle (dit de deuxième génération) », ce que venait du reste conforter le libellé « rémunération au titre de conseil » des factures émises par la société Welcome elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité et que les tribunaux peuvent réviser les honoraires excessifs ; que dès lors, en affirmant qu'aucune obligation de conseil n'aurait été mise à la charge de la société Welcome au titre des accords portant sur le véhicule B58, « C4 J... », pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... administration, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'existence d'une obligation de conseil ne devait pas être déduite du libellé des factures émises par la société Welcome elle-même au titre de ces accords et mentionnant explicitement « rémunération au titre de conseil selon accords en référence, sur véhicule B58 (C4 J...) », la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que dès lors en affirmant que l'accord du 24 janvier 2006 ne ferait aucune allusion à une obligation de conseil pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... administration, quand cette lettre accord du 24 janvier 2006 renvoie expressément à l'acceptation de la proposition de la société Welcome qui mentionne qu'elle « interviendra au titre de conseil auprès de la Succession J... représentée par J... administration et sous son autorité dans le cadre d'un contrat de licence avec Automobiles U... pour la commercialisation d'un nouveau modèle (dit de deuxième génération) », la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

7. Par son second moyen, M. C... G...-J... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en l'espèce, M. C... G...-J... faisait expressément valoir que l'engagement à exécution successive de l'indivision J... de verser une rémunération à la société Welcome avait pour contrepartie à la fois l'apport initial de cette société dans la mise en relation avec la société U... et les prestations de conseil qu'elle s'était expressément engagée à assurer aux termes de la lettre accord du 31 juillet 1998 ; qu'il indiquait à cet égard que, lors de la négociation de la lettre accord du 24 janvier 2006, M. V... T...-J... avait expressément précisé dans sa lettre du 28 septembre 2005 que la société Welcome interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... ; qu'il soutenait enfin que l'apport initial ayant déjà été substantiellement rémunéré, la contrepartie de l'obligation de rémunération consistait essentiellement en l'existence de prestations de conseil qui n'étaient plus assurées depuis le 23 mai 2006, ce qui justifiait le prononcé de la caducité du contrat liant la société Welcome à l'indivision J... ; qu'en affirmant, pour débouter M. C... G...-J... de sa demande de caducité de la lettre accord du 24 janvier 2006, que celle-ci « ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge » de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si les termes de la proposition du 28 septembre 2005, par lesquels la société Welcome indiquait qu'elle interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... au titre du nouvel accord en cours de négociation ne permettaient pas de considérer qu'une telle obligation était nécessairement incluse dans le contrat conclu le 24 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre accord du 24 janvier 2006 indiquait que la société J... administration, en sa qualité d'administrateur de l'indivision J..., avait « soumis les propositions U... et Welcome aux membres de l'indivision J... qui les ont majoritairement acceptées » et précisait en conséquence à la société Welcome les rémunérations qu'elle devait percevoir au titre des contrats concernés ; que cette lettre accord renvoyait ainsi expressément aux termes de la proposition fait par la société Welcome le 28 septembre 2005, par laquelle celle-ci avait expressément précisé qu'elle interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... ; qu'en affirmant cependant que la lettre accord du 24 janvier 2006 « ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge » de cette dernière, cependant que la proposition du 28 septembre 2005, à laquelle renvoyait la lettre accord du 24 janvier 2006, faisait expressément mention de cette obligation de conseil, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents contractuels et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir examiné les stipulations de la lettre-accord du 24 janvier 2006 ainsi que les autres éléments de preuve soumis au débat et énoncé que les commissions liées au contrat de licence pour la C4 J... étaient de 8 % jusqu'au 30 septembre 2020, date de fin du contrat de licence, l'arrêt écarte l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la société Welcome au titre de ce contrat et retient que celle-ci a été rémunérée en qualité d'apporteur d'affaires et qu'ainsi, seules les modalités de paiement de la prestation initiale s'exécutaient de manière successive. Il ajoute que l'indivision a payé les factures émises jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a interprété souverainement le contenu de la lettre-accord sans le dénaturer, a pu en déduire que la rémunération réclamée par la société Welcome était due et que la demande de caducité du contrat devait être rejetée.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 18-26.111

Enoncé du moyen

11. M. W... G...-J..., en son nom personnel et ès qualités, la société J... administration, Mme M... J...-O... et Mme S... G...-J... font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants n'ont pas été contestés, tandis que dans leurs conclusions signifiées le 27 juin 2018, les intimés consacraient une partie de leurs écritures à une demande de réduction de la rémunération de Welcome, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des indivisaires et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dès lors, en faisant droit aux demandes de paiement formées par la société Welcome, sans répondre aux moyens des consorts J... et de J... administration faisant valoir qu'en toute hypothèse, à supposer que la rémunération soit due au seul titre de la prestation d'apporteur d'affaires, la rémunération sollicitée était devenue manifestement excessive au regard du service rendu, ce qui devait impliquer sa révision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Ayant exclu l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la société Welcome et relevé que cette dernière avait été rémunérée en qualité d'apporteur d'affaires sans contestation jusqu'en septembre 2014, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer les conclusions de l'indivision, que la rémunération sollicitée était due et a ainsi fait ressortir que celle-ci était en adéquation avec la prestation fournie.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. W... G...-J..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur de l'indivision, la société J... administration, Mme M... J...-O..., Mme S... G...-J... et M. C... G...-J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° D 18-26.111 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W... G...-J..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la société J... administration, Mmes M... J...-O... et S... G...-J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome a droit à la rémunération de 8 % prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J... et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T...-J..., Mme M... J..., Mme S... G...-J... et M. C... J... à payer à la société Welcome sa facture du 1er juillet 2014, soit la somme de 144 000 euros TTC, sa facture du 25 janvier 2016, soit la somme de 522 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2016, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 2 janvier 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC et sa facture du 2 janvier 2018, soit la somme de 161 460 euros TTC et d'avoir débouté les consorts J... et J... Administration de leur demande tendant à obtenir la restitution au profit de J... Administration des sommes déjà versées à la société Welcome dans la limite du délai de 5 ans, aucune prestation de conseil n'ayant été effectuée et en conséquence de condamnation de Welcome à payer J... Administration la somme de 1 521 435 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit à rémunération de la société Welcome ; la société Welcome et Mme F... T... J... soutiennent qu'aux termes de la lettre accord du 24 janvier 2006, l'indivision J... doit reverser à la société Welcome au-delà du 30 septembre 2010, 8 % des sommes payées par U... à l'indivision au titre du contrat C4 J... (contrat 2) et ce, aussi longtemps que ce contrat existe, le contrat de renouvellement du 3 juin 2013 ayant prorogé jusqu'au 30 septembre 2020 le contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre U... et l'indivision ; que les intimés, Mme M... J...-O..., Mme S... J..., M. W... G...-J... et la société J... Administration répliquent qu'il ressort de la lettre accord du 24 janvier 2006 que le nouveau contrat de licence C4 J... n'ouvre aucun droit à Welcome à raison d'éventuelles prorogations ou extensions d'application, l'ambiguïté de la lettre du 24 janvier 2006 devant être interprétée en leur faveur ; qu'ils exposent que tous les accords conclus entre l'indivision J... et la société Welcome sont strictement déterminés en fonction du modèle de véhicule, de la période concernée et de l'existence ou non de renouvellement, que la lettre-accord du 31 juillet 1998 ne s'applique qu'au contrat 1 et à ses extensions et non au contrat 2 ; qu'ils établissent par conséquent une distinction entre l'accord sur la rémunération relatif au contrat de 1998 qui a pour périmètre toute la durée de l'accord et ses éventuelles extensions et l'accord sur la rémunération relatif au contrat de licence C4 J... qui n'ouvre aucun droit au bénéfice de la société Welcome à raison d'éventuelles extensions, qu'ils rappellent que la rémunération de chacun des deux contrats a été précisée dans un tableau, qui indique clairement que la rémunération de la société Welcome s'achèverait au 30 septembre 2014 ; que M. C... G...-J... soutient que la rémunération de la société Welcome est causée non pas par son rôle passé d'apporteur d'affaires mais par ses prestations de conseils, qu'il rappelle que depuis 1998, la société Welcome n'a jamais fourni aucune prestation en matière de marketing et communication, les comptes rendus des réunions révélant le rôle insignifiant de la société Welcome dans les échanges entre les représentants de la société U... et M. W... G...-J... et ajoute que les factures émises par la société Welcome ne comportent aucune référence à des missions de conseil, qu'il soutient également que n'ayant plus de cause, le contrat liant la société Welcome à l'indivision J... doit être déclaré caduc, rappelant qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive dont la cause n'a pas à être appréciée uniquement à la date de sa conclusion, qu'ainsi le contrat est caduc depuis le 23 mai 2006 et que la société Welcome doit rembourser à l'indivision la somme de 1.521.435 euros ; qu'il précise que les lettres-accords du 31 juillet 1998 et du 24 janvier 2006 constituent des contrats à durée déterminée puisqu'ils dépendent de façon unilatérale des contrats passés entre la société U... et l'indivision, qui sont eux-mêmes des contrats à durée déterminée, en 2006, les modalités de la rémunération de la société Welcome ayant été déterminées par la mise en place d'un échéancier précis, sous forme de tableau, comprenant une date de départ et une date de fin ; qu'il conclut qu'il serait contraire à la liberté contractuelle et à la sécurité des affaires que la rémunération d'une prestation de service à exécution successive ne soit pas révisable aux échéances prédéfinies d'un commun accord et rappelle ainsi qu'en 2006, la prorogation du contrat 1 a abouti à une diminution de moitié de la commission de la société Welcome ; mais considérant que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre de l'extension du contrat 1 (concernant le contrat de licence de la Xsara J...) un pourcentage au profit de la société Welcome de 10 % de 2007 à 2010 et 8 % au-delà, que concernant le contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10 % du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà ; que le litige porte sur l'interprétation des termes « au-delà » concernant le contrat 2, qui doivent s'entendre selon l'appelante comme signifiant aussi longtemps que le contrat existe soit jusqu'au 30 septembre 2020, le contrat ayant été renouvelé le 3 juin 2013 et selon les intimées comme signifiant jusqu'au 30 septembre 2014 date de l'extinction du contrat de licence ; que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre du contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10 % du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà, que les termes au-delà apparaissent suffisamment précis et clairs et ne peuvent s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020, que cette interprétation résulte de la proposition de l'indivision en date du 26 décembre 2005 adressée à la société Welcome à laquelle est annexé un tableau qui, s'il se termine au 30/09/2014 comprend des annotations manuscrites qui indique : « Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % ( proposition Welcome du 28 septembre 2005) », que ladite proposition du 28 septembre 2005 de Welcome stipule notamment :« un pourcentage de 8 % des sommes encaissées conformément à l'échéancier financier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 5 et suivantes de l'application de ce contrat et de ses éventuelles extensions d'application. », que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la modification de la rémunération de la société Welcome en 2013 n'était que la conséquence mathématique de la baisse du montant des redevances versées par U... à l'indivision, les redevances constituant l'assiette de la rémunération de la société Welcome alors qu'il résulte du contrat de licence du 12 juin 2006 que le renouvellement à l'initiative de U... (article 10) se ferait selon les mêmes conditions financières et que l'indivision n'a pas établi une baisse de sa rémunération versée par U... lors de l'avenant (qu'elle n'a pas produit), le tableau communiqué (pièce 30 de l'indivision) ne faisant état d'aucune baisse mais d'une modification des annuités sans impact sur le montant global ( lettre circulaire aux membres de l'indivision du 7 mai 2013), que l'extension du contrat de licence n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une soumission spécifique à l'indivision ; qu'ainsi, en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du code civil ; qu'en conséquence, la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J... qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants (sous réserve de l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire) repris dans le dispositif, n'ont pas été contestés ;

1°) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë et imprécise, les juges doivent rechercher la commune intention des parties et que l'ambiguïté intervient dès lors que la clause est susceptible de plusieurs sens ; que les termes « au-delà » de la lettre-accord du 24 janvier 2006 sont nécessairement ambigus en ce qu'à défaut de précision, ils peuvent renvoyer soit à une période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, soit à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... ; que dès lors en refusant d'interpréter la lettre-accord du 24 janvier 2006 au regard de la commune intention des parties aux motifs erronés que ses termes seraient clairs et précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë et imprécise, les juges doivent rechercher la commune intention des parties et que l'ambiguïté intervient dès lors que la clause est susceptible de plusieurs sens ; qu'en l'espèce, les consorts J... et J... Administration faisaient valoir qu'à chaque renouvellement ou extension du contrat de licence conclu entre la société U... et J... Administration, un nouvel accord de rémunération était recherché entre J... Administration et la société Welcome (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 17 et p. 19) ; qu'ils produisaient notamment un courriel du 28 février 2013 par lequel la société Welcome adressait à J... Administration une proposition de rémunération dans la perspective de renouvellement du contrat U... (Production n°13), ce dont il résultait que la société Welcome elle-même considérait que la mention « au-delà » était susceptible de plusieurs sens et pouvait s'interpréter comme se limitant à la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014 ; que dès lors, en refusant d'interpréter la lettre-accord du 24 janvier 2006 au regard de la commune intention des parties aux motifs erronés que ses termes seraient clairs et précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë et imprécise, les juges doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'une clause est ambiguë dès lors qu'elle est susceptible de plusieurs sens et que la clarté et la précision d'une clause s'apprécient au regard de l'ensemble de son contexte ; que pour affirmer que les termes « au-delà » figurant dans la lettre-accord du 24 janvier 2006 ne pouvaient s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J..., la cour d'appel cite une partie des mentions manuscrites portées sur le tableau annexé à la proposition de l'indivision du 26 décembre 2005, qui indiquent « au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % (proposition Welcome du 28 septembre 2005) », en soulignant ces termes, qui, pour elle, renverraient donc à la proposition Welcome en ce qu'elle envisage les « éventuelles extensions d'application » ; que pourtant la possibilité d'une rémunération fondée sur les éventuelles extensions d'application n'était pas reprise expressément par la proposition de l'indivision ; que les termes de l'annotation manuscrite sont eux-mêmes ambigus, puisqu'en réalité, la mention, dont la citation est amputée par la cour d'appel, indique « le contrat partirait du 1er octobre 2006 expirant donc le 30 septembre 2014 (ce qui explique le ratio sur l'année 2010, l'échéance de 4 ans (10 % rémunération Welcome) s'achevant au 30 septembre 2010. Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % (proposition Welcome du 28 septembre 2005) » ; que les termes « au-delà » de cette proposition pouvaient donc être compris comme visant uniquement la période du contrat allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014 ; que la référence à la « proposition Welcome » dans la mention manuscrite accompagnant le tableau de la proposition du 26 décembre 2005 est elle-même à tout le moins ambiguë en ce qu'elle peut parfaitement s'interpréter comme visant uniquement le taux de rémunération proposé par la société Welcome « au-delà du 30 septembre 2010 » pour la période 2010-2014 ; que par ailleurs, comme le rappelaient les consorts J... et J... Administration (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 13), dans la soumission de la proposition Welcome aux indivisaires, le terme de la rémunération de la société Welcome était explicitement fixé au 30 septembre 2014, ce dont il résultait que les termes « au-delà » étaient à tout le moins ambigus et imprécis que ce soit dans la lettre-accord du 24 janvier 2006 ou dans la proposition de l'indivision du 26 décembre 2005 ; que, dès lors, en refusant de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts J... et J... Administration soutenaient expressément, preuve à l'appui, que dans la soumission de la proposition Welcome aux indivisaires, le terme de la rémunération de la société Welcome était explicitement fixé au 30 septembre 2014 (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 13 et production n°12) ; qu'ils faisaient par ailleurs valoir qu'à chaque renouvellement ou extension du contrat de licence conclu entre la société U... et J... Administration, un nouvel accord de rémunération était recherché entre J... Administration et la société Welcome (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 17 et p. 19) ; qu'à cet égard, ils produisaient notamment un courriel du 28 février 2013 par lequel la société Welcome adressait à J... Administration une proposition de rémunération dans la perspective de renouvellement du contrat U... (Production n° 13), ce qui démontrait que la société Welcome elle-même considérait que sa rémunération au-delà du 30 septembre 2014 n'avait rien d'automatique (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 14) ; que dès lors, en affirmant que les termes « au-delà » figurant dans la lettre-accord du 24 janvier 2006 ne pouvaient s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J..., sans répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome a droit à la rémunération de 8 % prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J... et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T...-J..., Mme M... J..., Mme S... G...-J... et M. C... J... à payer à la société Welcome sa facture du 1er juillet 2014, soit la somme de 144 000 euros TTC, sa facture du 25 janvier 2016, soit la somme de 522 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2016, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 2 janvier 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC et sa facture du 2 janvier 2018, soit la somme de 161 460 euros TTC et d'avoir débouté les consorts J... et J... Administration de leur demande tendant à obtenir la restitution au profit de J... Administration des sommes déjà versées à la société Welcome dans la limite du délai de 5 ans, aucune prestation de conseil n'ayant été effectuée et en conséquence de condamnation de Welcome à payer J... Administration la somme de 1 521 435 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit à rémunération de la société WELCOME ; la société Welcome et Mme F... T... J... soutiennent qu'aux termes de la lettre accord du 24 janvier 2006, l'indivision J... doit reverser à la société Welcome au-delà du 30 septembre 2010, 8 % des sommes payées par U... à l'indivision au titre du contrat C4 J... (contrat 2) et ce, aussi longtemps que ce contrat existe, le contrat de renouvellement du 3 juin 2013 ayant prorogé jusqu'au 30 septembre 2020 le contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre U... et l'indivision ; que les intimés, Mme M... J...-O..., Mme S... J..., M. W... G...-J... et la société J... Administration répliquent qu'il ressort de la lettre accord du 24 janvier 2006 que le nouveau contrat de licence C4 J... n'ouvre aucun droit à Welcome à raison d'éventuelles prorogations ou extensions d'application, l'ambiguïté de la lettre du 24 janvier 2006 devant être interprétée en leur faveur ; qu'ils exposent que tous les accords conclus entre l'indivision J... et la société Welcome sont strictement déterminés en fonction du modèle de véhicule, de la période concernée et de l'existence ou non de renouvellement, que la lettre-accord du 31 juillet 1998 ne s'applique qu'au contrat 1 et à ses extensions et non au contrat 2 ; qu'ils établissent par conséquent une distinction entre l'accord sur la rémunération relatif au contrat de 1998 qui a pour périmètre toute la durée de l'accord et ses éventuelles extensions et l'accord sur la rémunération relatif au contrat de licence C4 J... qui n'ouvre aucun droit au bénéfice de la société Welcome à raison d'éventuelles extensions, qu'ils rappellent que la rémunération de chacun des deux contrats a été précisée dans un tableau, qui indique clairement que la rémunération de la société Welcome s'achèverait au 30 septembre 2014 ; que M. C... G...-J... soutient que la rémunération de la société Welcome est causé non pas par son rôle passé d'apporteur d'affaires mais par ses prestations de conseils, qu'il rappelle que depuis 1998, la société Welcome n'a jamais fourni aucune prestation en matière de marketing et communication, les comptes rendus des réunions révélant le rôle insignifiant de la société Welcome dans les échanges entre les représentants de la société U... et M. W... G...-J... et ajoute que les factures émises par la société Welcome ne comportent aucune référence à des missions de conseil, qu'il soutient également que n'ayant plus de cause, le contrat liant la société Welcome à l'indivision J... doit être déclaré caduc, rappelant qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive dont la cause n'a pas à être appréciée uniquement à la date de sa conclusion, qu'ainsi le contrat est caduc depuis le 23 mai 2006 et que la société Welcome doit rembourser à l'indivision la somme de 1.521.435 euros ; qu'il précise que les lettres-accords du 31 juillet 1998 et du 24 janvier 2006 constituent des contrats à durée déterminée puisqu'ils dépendent de façon unilatérale des contrats passés entre la société U... et l'indivision, qui sont eux-mêmes des contrats à durée déterminée, en 2006, les modalités de la rémunération de la société Welcome ayant été déterminées par la mise en place d'un échéancier précis, sous forme de tableau, comprenant une date de départ et une date de fin ; qu'il conclut qu'il serait contraire à la liberté contractuelle et à la sécurité des affaires que la rémunération d'une prestation de service à exécution successive ne soit pas révisable aux échéances prédéfinies d'un commun accord et rappelle ainsi qu'en 2006, la prorogation du contrat 1 a abouti à une diminution de moitié de la commission de la société Welcome ; mais considérant que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre de l'extension du contrat 1 (concernant le contrat de licence de la Xsara J...) un pourcentage au profit de la société Welcome de 10 % de 2007 à 2010 et 8 % au-delà, que concernant le contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10% du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà ; que le litige porte sur l'interprétation des termes « au-delà » concernant le contrat 2, qui doivent s'entendre selon l'appelante comme signifiant aussi longtemps que le contrat existe soit jusqu'au 30 septembre 2020, le contrat ayant été renouvelé le 3 juin 2013 et selon les intimées comme signifiant jusqu'au 30 septembre 2014 date de l'extinction du contrat de licence ; que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre du contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10 % du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà, que les termes au-delà apparaissent suffisamment précis et clairs et ne peuvent s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020, que cette interprétation résulte de la proposition de l'indivision en date du 26 décembre 2005 adressée à la société Welcome à laquelle est annexé un tableau qui, s'il se termine au 30/09/2014 comprend des annotations manuscrites qui indique : « Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % ( propositon Welcome du 28 septembre 2005) », que ladite proposition du 28 septembre 2005 de Welcome stipule notamment :« un pourcentage de 8% des sommes encaissées conformément à l'échéancier financier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 5 et suivantes de l'application de ce contrat et de ses éventuelles extensions d'application. », que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la modification de la rémunération de la société Welcome en 2013 n'était que la conséquence mathématique de la baisse du montant des redevances versées par U... à l'indivision, les redevances constituant l'assiette de la rémunération de la société Welcome alors qu'il résulte du contrat de licence du 12 juin 2006 que le renouvellement à l'initiative de U... (article 10) se ferait selon les mêmes conditions financières et que l'indivision n'a pas établi une baisse de sa rémunération versée par U... lors de l'avenant (qu'elle n'a pas produit), le tableau communiqué (pièce 30 de l'indivision) ne faisant état d'aucune baisse mais d'une modification des annuités sans impact sur le montant global ( lettre circulaire aux membres de l'indivision du 7 mai 2013), que l'extension du contrat de licence n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une soumission spécifique à l'indivision ; qu'ainsi, en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du code civil ; qu'en conséquence, la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J... qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants (sous réserve de l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire) repris dans le dispositif, n'ont pas été contestés ; que si la lettre accord du 31 juillet 1998 rappelle le rôle important joué par la société Welcome dans la mise en relation de l'indivision J... et la négociation avec U... et dans l'accord intervenu entre elles, celle du 24 janvier 2006 ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge de la société Welcome de telle sorte que la société Welcome a bien été rémunérée en qualité principalement d'apporteur d'affaires et que l'indivision J... l'a rémunérée à ce titre et a réglé les factures jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester et invoquer l'absence de cause du contrat ; qu'il en résulte que les factures et le paiement de ces dernières reposent sur la prestation initiale dont les modalités de paiement s'exécutent de manière successive, qu'en conséquence, la demande de caducité du contrat pour absence de cause soutenue par M. C... G...-J... sera rejetée et le jugement entrepris confirmé ;

ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en l'espèce, les consorts J... et J... Administration faisaient valoir que le gérant de la société Welcome s'était notamment servi de sa position familiale pour tenter de déstabiliser la Succession J... en menaçant la position de l'administrateur et en contactant directement les co-indivisaires et la société U... au sujet du litige relatif à sa rémunération, que la société Welcome avait ainsi manqué à ses obligations d'exécuter loyalement la convention qui la liait à J... Administration, ce qui devait justifier la résiliation du contrat à ses torts à compter du 30 septembre 2014 (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 23-25) ; que dès lors, en jugeant que la société Welcome a droit à la rémunération de 8 % prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les manquements de la société Welcome n'emportaient pas la résiliation du contrat du 24 janvier 2006 au 30 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome a droit à la rémunération de 8 % prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J... et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T...-J..., Mme M... J..., Mme S... G...-J... et M. C... J... à payer à la société Welcome sa facture du 1er juillet 2014, soit la somme de 144 000 euros TTC, sa facture du 25 janvier 2016, soit la somme de 522 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2016, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 2 janvier 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC et sa facture du 2 janvier 2018, soit la somme de 161 460 euros TTC et d'avoir débouté les consorts J... et J... Administration de leur demande tendant à obtenir la restitution au profit de J... Administration des sommes déjà versées à la société Welcome dans la limite du délai de 5 ans, aucune prestation de conseil n'ayant été effectuée et en conséquence de condamnation de Welcome à payer J... Administration la somme de 1 521 435 euros ;

AUX MOTIFS QUE si la lettre accord du 31 juillet 1998 rappelle le rôle important joué par la société Welcome dans la mise en relation de l'indivision J... et la négociation avec U... et dans l'accord intervenu entre elles, celle du 24 janvier 2006 ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge de la société Welcome de telle sorte que la société Welcome a bien été rémunérée en qualité principalement d'apporteur d'affaires et que l'indivision J... l'a rémunérée à ce titre et a réglé les factures jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester et invoquer l'absence de cause du contrat ; qu'il en résulte que les factures et le paiement de ces dernières reposent sur la prestation initiale dont les modalités de paiement s'exécutent de manière successive, qu'en conséquence, la demande de caducité du contrat pour absence de cause soutenue par M. C... G...-J... sera rejetée et le jugement entrepris confirmé ;

1°) ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité et que les tribunaux peuvent réviser les honoraires excessifs ; qu'en affirmant que l'accord du 24 janvier 2006 ne ferait aucune allusion à une obligation de conseil pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... Administration, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 27), si la lettre-accord du 24 janvier 2006, qui ne faisait que finaliser les pourparlers engagés entre la société Welcome et J... Administration et consignait expressément l'acceptation par les co-indivisaires de la proposition de la société Welcome quant aux prestations à fournir par cette dernière, ne devait pas précisément être examiné au regard de cette proposition de la société Welcome résultant du courrier du 28 septembre 2005, où V... T...-J... indiquait clairement que la société Welcome « interviendra au titre de conseil auprès de la Succession J... représentée par J... Administration et sous son autorité dans le cadre d'un contrat de licence avec Automobiles U... pour la commercialisation d'un nouveau modèle (dit de deuxième génération) », ce que venait du reste conforter le libellé « rémunération au titre de conseil » des factures émises par la société Welcome elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité et que les tribunaux peuvent réviser les honoraires excessifs ; que dès lors en affirmant qu'aucune obligation de conseil n'aurait été mise à la charge de la société Welcome au titre des accords portant sur le véhicule B58, « C4 J... », pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... Administration, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé (v. conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 26, p. 27, p. 28 et encore p. 29), si l'existence d'une obligation de conseil ne devait pas être déduite du libellé des factures émises par la société Welcome elle-même au titre de ces accords et mentionnant explicitement « rémunération au titre de conseil selon accords en référence, sur véhicule B58 (C4 J...) », la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que dès lors en affirmant que l'accord du 24 janvier 2006 ne ferait aucune allusion à une obligation de conseil (arrêt p. 10-11) pour écarter les demandes de caducité du contrat du 24 janvier 2006 pour absence de cause et de révision à la baisse de la rémunération de la société Welcome formées par les consorts J... et J... Administration, quand cette lettre accord du 24 janvier 2006 (production n° 11) renvoie expressément à l'acceptation de la proposition de la société Welcome (production n° 8) qui mentionne qu'elle « interviendra au titre de conseil auprès de la Succession J... représentée par J... Administration et sous son autorité dans le cadre d'un contrat de licence avec Automobiles U... pour la commercialisation d'un nouveau modèle (dit de deuxième génération) », la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome a droit à la rémunération de 8 % prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J... et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T...-J..., Mme M... J..., Mme S... G...-J... et M. C... J... à payer à la société Welcome sa facture du 1er juillet 2014, soit la somme de 144 000 euros TTC, sa facture du 25 janvier 2016, soit la somme de 522 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2016, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 2 janvier 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC, sa facture du 1er juillet 2017, soit la somme de 174 000 euros TTC et sa facture du 2 janvier 2018, soit la somme de 161 460 euros TTC et d'avoir débouté les consorts J... et J... Administration de leur demande tendant à obtenir la restitution au profit de J... Administration des sommes déjà versées à la société Welcome dans la limite du délai de 5 ans, aucune prestation de conseil n'ayant été effectuée et en conséquence de condamnation de Welcome à payer J... Administration la somme de 1 521 435 euros ;

AUX MOTIFS QUE la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre de l'extension du contrat 1 (concernant le contrat de licence de la Xsara J...) un pourcentage au profit de la société Welcome de 10 % de 2007 à 2010 et 8 % au-delà, que concernant le contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10% du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà ; que le litige porte sur l'interprétation des termes « au-delà » concernant le contrat 2, qui doivent s'entendre selon l'appelante comme signifiant aussi longtemps que le contrat existe soit jusqu'au 30 septembre 2020, le contrat ayant été renouvelé le 3 juin 2013 et selon les intimées comme signifiant jusqu'au 30 septembre 2014 date de l'extinction du contrat de licence ; que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre du contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10 % du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà, que les termes au-delà apparaissent suffisamment précis et clairs et ne peuvent s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020, que cette interprétation résulte de la proposition de l'indivision en date du 26 décembre 2005 adressée à la société Welcome à laquelle est annexé un tableau qui, s'il se termine au 30/09/2014 comprend des annotations manuscrites qui indique : « Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % ( propositon Welcome du 28 septembre 2005) », que ladite proposition du 28 septembre 2005 de Welcome stipule notamment :« un pourcentage de 8% des sommes encaissées conformément à l'échéancier financier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 5 et suivantes de l'application de ce contrat et de ses éventuelles extensions d'application. », que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la modification de la rémunération de la société Welcome en 2013 n'était que la conséquence mathématique de la baisse du montant des redevances versées par U... à l'indivision, les redevances constituant l'assiette de la rémunération de la société Welcome alors qu'il résulte du contrat de licence du 12 juin 2006 que le renouvellement à l'initiative de U... (article 10) se ferait selon les mêmes conditions financières et que l'indivision n'a pas établi une baisse de sa rémunération versée par U... lors de l'avenant (qu'elle n'a pas produit), le tableau communiqué (pièce 30 de l'indivision) ne faisant état d'aucune baisse mais d'une modification des annuités sans impact sur le montant global ( lettre circulaire aux membres de l'indivision du 7 mai 2013), que l'extension du contrat de licence n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une soumission spécifique à l'indivision ; qu'ainsi, en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du code civil ; qu'en conséquence, la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J... qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants (sous réserve de l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire) repris dans le dispositif, n'ont pas été contestés ; que si la lettre accord du 31 juillet 1998 rappelle le rôle important joué par la société Welcome dans la mise en relation de l'indivision J... et la négociation avec U... et dans l'accord intervenu entre elles, celle du 24 janvier 2006 ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge de la société Welcome de telle sorte que la société Welcome a bien été rémunérée en qualité principalement d'apporteur d'affaires et que l'indivision J... l'a rémunérée à ce titre et a réglé les factures jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester et invoquer l'absence de cause du contrat ; qu'il en résulte que les factures et le paiement de ces dernières reposent sur la prestation initiale dont les modalités de paiement s'exécutent de manière successive, qu'en conséquence, la demande de caducité du contrat pour absence de cause soutenue par M. C... G...-J... sera rejetée et le jugement entrepris confirmé ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants n'ont pas été contestés (arrêt p. 10, avant dernier paragraphe), tandis que dans leurs conclusions signifiées le 27 juin 2018, les intimés consacraient une partie de leurs écritures à une demande de réduction de la rémunération de Welcome, la Cour a dénaturé les conclusions des indivisaires et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dès lors, en faisant droit aux demandes de paiement formées par la société Welcome, sans répondre aux moyens des consorts J... et de J... Administration faisant valoir qu'en toute hypothèse, à supposer que la rémunération soit due au seul titre de la prestation d'apporteur d'affaires, la rémunération sollicitée était devenue manifestement excessive au regard du service rendu (conclusions d'appel des consorts J... et de J... Administration du 27 juin 2018, p. 28-32), ce qui devait impliquer sa révision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° H 19-10.340 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. C... G...-J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome avait droit à la rémunération de 8% prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J... et d'avoir en conséquence condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T... G...-J..., Mme M... G...-J..., Mme S... G...-J... et M. C... G...-J... à payer à la société Welcome, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, les sommes de 144.000 euros TTC (facture du 1er juillet 2014), 522.000 euros TTC (facture du 25 janvier 2016), 174.000 euros (facture du 2 janvier 2017), 174.000 euros TTC (facture du 1er juillet 2017) et 161.460 euros TTC (facture du 2 janvier 2018), outre la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre de l'extension du contrat 1 (concernant le contrat de licence de la Xsara J...) un pourcentage au profit de la société Welcome de 10% de 2007 à 2010 et 8 % au-delà ; que concernant le contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...), un pourcentage de 10% du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà ; que le litige porte sur l'interprétation des termes « au-delà » concernant le contrat 2, qui doivent s'entendre selon l'appelante comme signifiant aussi longtemps que le contrat existe, soit jusqu'au 30 septembre 2020, le contrat ayant été renouvelé le 3 juin 2013 et selon les intimés comme signifiant jusqu'au 30 septembre 2014 date de l'extinction du contrat de licence ; que la lettre accord du 24 janvier 2006 entre l'indivision J... et la société Welcome stipule au titre du contrat 2 (contrat de licence de la C4 J...) un pourcentage de 10% du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 et 8 % au-delà ; que les termes au-delà apparaissent suffisamment précis et clairs et ne peuvent s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020 ; que cette interprétation résulte de la proposition de l'indivision en date du 26 décembre 2005 adressée à la société Welcome à laquelle est annexé un tableau qui, s'il se termine au 30/09/2014 comprend des annotations manuscrites qui indiquent : « au-delà, la rémunération de Welcome serait de 8% (proposition Welcome du 28 septembre 2005) » ; que ladite proposition du 28 septembre 2005 de Welcome stipule notamment : « un pourcentage de 8 % des sommes encaissées conformément à l'échéancier financier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 5 et suivantes de l'application de ce contrat et de ses éventuelles extensions d'application » ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la modification de la rémunération de la société Welcome en 2013 n'était que la conséquence mathématique de la baisse du montant des redevances versées par U... à l'indivision, les redevances constituant l'assiette de la rémunération de la société Welcome alors qu'il résulte du contrat de licence du 12 juin 2006 que le renouvellement à l'initiative de U... (article 10) se ferait selon les mêmes conditions financières et que l'indivision n'a pas établi une baisse de sa rémunération versée par U... lors de l'avenant (qu'elle n'a pas produit), le tableau communiqué (pièce 30 de l'indivision) ne faisant état d'aucune baisse mais d'une modification des annuités sans impact sur le montant global (lettre circulaire aux membres de l'indivision du 7 mai 2013) ; que l'extension du contrat de licence n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une soumission spécifique à l'indivision ; qu'ainsi, en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du code civil ; qu'en conséquence, la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J... qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de paiement de la société Welcome dont les montants (sous réserve de l'astreinte qui n'apparait pas nécessaire) repris dans le dispositif, n'ont pas été contestés »

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui statue par des motifs inintelligibles ou contradictoires ; qu'en énonçant en l'espèce que les termes « au-delà » figurant dans la lettre accord du 24 janvier 2006 ne pouvaient « s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020 » et que « cette interprétation résulte de la proposition de l'indivision en date du 26 décembre 2005 », tout en indiquant cependant dans le même temps qu' « en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du Code civil », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles et contradictoires, ne permettant pas de savoir si elle a interprété le contrat litigieux ou s'est au contraire refusé à une telle interprétation, ce qui équivaut à un défaut de motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait jugé que la convention litigieuse ne pouvait pas être interprétée compte tenu de l'existence de stipulations claires et précises, il n'en reste pas moins qu'en présence d'une clause ambiguë ou imprécise, c'est-à-dire d'une clause dont la rédaction ne permet pas d'en dégager un sens univoque, le juge est tenu d'un devoir d'interprétation de la clause en recherchant quelle a été la commune intention des parties, devoir auquel il ne saurait se dérober ; que les termes « au-delà » de la lettre accord du 24 janvier 2006 sont nécessairement ambigus en ce que, à défaut de toute précision, ils peuvent renvoyer soit à une période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, terme initial du contrat C4 J..., soit au terme final du contrat à l'issue de ses éventuels renouvellements ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'interpréter la lettre accord du 24 janvier 2006 au regard de la commune intention des parties, que les termes « au-delà » étaient suffisamment clairs et précis et excluaient toute interprétation de la convention litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

3°/ ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait jugé que la convention litigieuse ne pouvait pas être interprétée compte tenu de l'existence de stipulations claires et précises, il n'en reste pas moins qu'en présence de la clause d'un accord dont l'ambiguïté nait nécessairement de son rapprochement avec celles des autres documents ayant structuré la négociation contractuelle, le juge est tenu d'un devoir d'interprétation auquel il ne peut se dérober ; qu'en l'espèce, par courrier du 28 septembre 2005, la société Welcome a proposé à la société J... Administration de fixer sa rémunération à « un pourcentage de 10 % (dix pour cent) des sommes encaissées conformément à l'échéancier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 1 à 4 de l'application de ce contrat » et « un pourcentage de 8 % (huit pour cent) des sommes encaissées conformément à l'échéancier qui figurera dans ledit contrat de licence à intervenir avec Automobiles U..., pour les années 5 et suivantes de l'application de ce contrat et de ses éventuelles extensions d'application » ; que par courrier du 26 décembre 2005, la société J... Administration a fait une contreproposition à la société Welcome en lui indiquant que « la rémunération Welcome que vous sollicitez, quel que soit le contrat concerné (1 et 2), est donc de 10 % les 4 premières années et de 8% les années suivantes. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble de ces informations » ; que ledit tableau fourni par la société J... Administration, et approuvé par la société Welcome aux termes d'un courriel du 3 janvier 2006, détaillait les rémunérations dues à la société Welcome en indiquant que la rémunération globale de celle-ci s'élèverait à la somme de 2.423.125 euros, tout en mentionnant expressément que « le contrat partirait du 1er octobre 2006, expirant donc le 30 septembre 2014 (ce qui explique le ratio sur l'année 2010, l'échéancier de 4 ans (10% de rémunération Welcome) s'achevant au 30 septembre 2010. Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % » ; que la synthèse de l'offre acceptée par la société Welcome, réalisée dans une lettre circulaire adressée à l'indivision J... le 24 janvier 2006, reprenait les termes de l'accord auquel les sociétés J... Administration et Welcome étaient parvenues, en mentionnant « une rémunération Welcome réduite et dégressive (
) : Contrat 2 : du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2010 : 10% ; du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014 : 8 % », un « pourcentage moyen sur les contrats 1 (extension) et 2 : 8.98% » et la perception par la société Welcome « au titre du contrat 2, (de) la somme de 2.262.813 € » ; que la lettre accord du 24 janvier 2006 a rappelé de façon rapide, compte tenu des échanges précédents entre l'ensemble des parties, les conditions de la rémunération de la société Welcome relative aux contrats 1 et 2, en indiquant que « la société que tu représentes percevra donc sur les redevances des contrats U... : Contrat 1 (extension) : 10% de 2007 à 2010 ; 8% au-delà. Contrat 2 : 10 % du 01/10/2006 jusqu'au 30/09/2010 (selon les dates qui nous ont été données jusqu'ici par U...) ; 8 % au-delà » ; qu'en retenant que « les termes au-delà apparaissent suffisamment clairs et précis » et qu'« en présence de stipulations claires et précises, il n'appartient pas au juge de rechercher l'intention commune des parties et d'essayer d'interpréter une telle convention en application de l'article 1162 du Code civil », la Cour d'appel, qui a méconnu son office qui lui imposait d'interpréter les termes sibyllins de la lettre accord du 24 janvier 2006 à la lumière de l'ensemble des échanges entre les parties ayant structuré la négociation contractuelle, a violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

4°/ ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait jugé que les termes « au-delà » devaient être interprétés comme signifiant que « la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J..., qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 », il n'en reste pas moins que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le tableau fourni en l'espèce par la société J... Administration, et approuvé par la société Welcome aux termes d'un courriel du 3 janvier 2006, détaillant les rémunérations dues à la société Welcome au titre du contrat de licence portant sur la C4 J..., indiquait que la rémunération globale de celle-ci s'élèverait à la somme de 2.423.125 euros, et stipulait expressément, par l'ajout d'une mention manuscrite, que « le contrat partirait du 1er octobre 2006, expirant donc le 30 septembre 2014 (ce qui explique le ratio sur l'année 2010, l'échéancier de 4 ans (10 % de rémunération Welcome) s'achevant au 30 septembre 2010. Au-delà, la rémunération Welcome serait de 8 % (proposition Welcome du 28 septembre 2005)) » ; que ce tableau insérait donc de manière claire et précise les deux pourcentages de rémunération accordés à la société Welcome dans une période de temps comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2014, précisant - dans une parenthèse - la façon dont les deux pourcentages devaient être répartis sur cette période ; qu'en jugeant cependant que la mention manuscrite de ce tableau devait être interprétée comme impliquant que les termes « au-delà » ne pouvaient « s'entendre que comme jusqu'à la fin du contrat de licence portant sur la C4 J... (le 30 septembre 2014) y compris le renouvellement du 3 juin 2013 qui a prorogé le contrat jusqu'au 30 septembre 2020 », la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé imposant au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait jugé que les termes « au-delà » devaient être interprétés comme signifiant que « la rémunération réclamée par la société Welcome est due à hauteur de 8 % à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat de licence pour la C4 J..., qui a été prorogé le 3 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2020 », il n'en reste pas moins qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fixation explicite d'une rémunération de la société Welcome à un taux de 8 % entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2014 dans la synthèse de l'offre acceptée par la société Welcome, réalisée par la lettre circulaire adressée à l'indivision J... le 24 janvier 2006, l'existence systématique d'une renégociation de la rémunération de la société Welcome à chaque renouvellement ou prorogation des contrats de licence conclus avec la société U..., et le courriel adressé par la société Welcome à la société J... Administration le 28 février 2013, lui adressant une proposition de rémunération dans la perspective du renouvellement du contrat, qui démontrait que la société Welcome elle-même considérait que sa rémunération au-delà du 30 septembre 2014 n'avait rien d'automatique, n'établissaient pas une commune intention des parties d'adosser la rémunération de la société Welcome sur la durée initiale du contrat de licence, comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Welcome avait droit à la rémunération de 8% prévue à la lettre-accord du 24 janvier 2006 conclue entre l'indivision J... et la société Welcome sur les sommes versées par la société U... au titre de l'avenant du 3 juin 2013 au contrat C4 J... du 12 juin 2006 entre la société U... et l'indivision J..., d'avoir débouté M. C... G...-J... de sa demande tendant à voir juger caduque la relation contractuelle entre la société Welcome et l'indivision J... depuis le 23 mai 2006 et d'avoir en conséquence condamné solidairement M. W... G...-J..., Mme F... T... G...-J..., Mme M... G...-J..., Mme S... G...-J... et M. C... G...-J... à payer à la société Welcome, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, les sommes de 144.000 euros TTC (facture du 1er juillet 2014), 522.000 euros TTC (facture du 25 janvier 2016), 174.000 euros TTC (facture du 1er juillet 2016), 174.000 euros TTC (facture du 2 janvier 2017), 174.000 euros TTC (facture du 1er juillet 2017) et 161.460 euros TTC (facture du 2 janvier 2018), outre la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « si la lettre accord du 31 juillet 1998 rappelle le rôle important joué par la société Welcome dans la mise en relation de l'indivision J... et la négociation avec U... et dans l'accord intervenu entre elles, celle du 24 janvier 2006 ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge de la société Welcome de telle sorte que la société Welcome a bien été rémunérée en qualité principalement d'apporteur d'affaire et que l'indivision J... l'a rémunérée à ce titre et a réglé les factures jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester et invoquer l'absence de cause du contrat ; qu'il en résulte que les factures et le paiement de ces dernières reposent sur la prestation initiale dont les modalités de paiement s'exécutent de manière successive ; qu'en conséquence, la demande de caducité du contrat pour absence de cause soutenue par M. C... G...-J... sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraine sa caducité ; qu'en l'espèce, M. C... G...-J... faisait expressément valoir que l'engagement à exécution successive de l'indivision J... de verser une rémunération à la société Welcome avait pour contrepartie à la fois l'apport initial de cette société dans la mise en relation avec la société U... et les prestations de conseil qu'elle s'était expressément engagée à assurer aux termes de la lettre accord du 31 juillet 1998 (conclusions, p. 18, n° 19) ; qu'il indiquait à cet égard que, lors de la négociation de la lettre accord du 24 janvier 2006, M. V... T...-J... avait expressément précisé dans sa lettre du 28 septembre 2005 que la société Welcome interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... (conclusions, ibid.) ; qu'il soutenait enfin que l'apport initial ayant déjà été substantiellement rémunéré, la contrepartie de l'obligation de rémunération consistait essentiellement en l'existence de prestations de conseil qui n'étaient plus assurées depuis le 23 mai 2006, ce qui justifiait le prononcé de la caducité du contrat liant la société Welcome à l'indivision J... (conclusions, p. 28, n° 34 et 35) ; qu'en affirmant, pour débouter M. C... G...-J... de sa demande de caducité de la lettre accord du 24 janvier 2006, que celle-ci « ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge » de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si les termes de la proposition du 28 septembre 2005, par lesquels la société Welcome indiquait qu'elle interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... au titre du nouvel accord en cours de négociation ne permettaient pas de considérer qu'une telle obligation était nécessairement incluse dans le contrat conclu le 24 janvier 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre accord du 24 janvier 2006 indiquait que la société J... Administration, en sa qualité d'administrateur de l'indivision J..., avait « soumis les propositions U... et Welcome aux membres de l'indivision J... qui les ont majoritairement acceptées » et précisait en conséquence à la société Welcome les rémunérations qu'elle devait percevoir au titre des contrats concernés ; que cette lettre accord renvoyait ainsi expressément aux termes de la proposition fait par la société Welcome le 28 septembre 2005, par laquelle celle-ci avait expressément précisé qu'elle interviendrait en qualité de conseil auprès de l'indivision J... ; qu'en affirmant cependant que la lettre accord du 24 janvier 2006 « ne fait aucune allusion à une obligation de conseil qui pèserait sur la société Welcome et ne met aucune obligation de conseil à la charge » de cette dernière, cependant que la proposition du 28 septembre 2005, à laquelle renvoyait la lettre accord du 24 janvier 2006, faisait expressément mention de cette obligation de conseil, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces documents contractuels et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26111;19-10340
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-26111;19-10340


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26111
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