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12/11/2020 | FRANCE | N°18-24958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° A 18-24.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. R... L..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° A 18-24.958 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° A 18-24.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. R... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.958 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Alixpartners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alixpartners, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 1er octobre 2012 par la société Alixpartners en qualité de consultant, statut cadre.

2. La relation de travail relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.

3. Le salarié a été licencié le 5 mai 2014.

4. Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires majorées pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, lequel doit justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fixé arbitrairement un nombre supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel s'est bornée à fixer arbitrairement un nombre d'heures supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ni préciser, si l'employeur avait justifié des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, après avoir relevé que M. L... apportait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, que la cour a la conviction au sens des dispositions légales, que M. L... a réalisé des heures supplémentaires mais dans la limite de 264 heures pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, alors que M. L... s'était fondé sur les heures comptabilisées par la Société elle-même et pour deux période distinctes, à savoir du 1er octobre 2012 au 13 octobre 2013 et du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014 et qu'un tel nombre d'heures supplémentaires n'a jamais été sollicité à titre subsidiaire par l'une ou l'autre des parties, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la période visée, les raisons et les éléments lui permettant d'arriver à un tel nombre d'heures, ou encore les raisons pour lesquelles la cour d'appel a condamné la société Alixpartners pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses écritures et pièces à l'appui, M. L... avait établi un décompte précis des heures effectuées, pièces circonstanciées à l'appui, en se fondant, pour la première période, sur les tableaux du système DTE émis et validé par la Société elle-même et dont il ressortait sans conteste un dépassement quasi permanent de la durée légale du travail et pour la seconde période, sur lesdits tableaux ainsi que sur toute une série de mails démontrant que M. L... travaillait régulièrement tard le soir ou encore les week-end ; qu'il avait encore versé une série de mails démontrant sans conteste que le nombre d'heures figurant sur les tableaux du système DTE était inférieur au nombre d'heures effectivement réalisés ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait la conviction que M. L... avait réalisé des heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de ses missions mais dans la limite de 264 heures, sans répondre aux écritures de M. L... sur ce point, ni examiner ou viser les mails démontrant de réguliers dépassements de l'horaire légal de travail ainsi que le dépassement du nombre d'heures de travail facturées, et sans s'expliquer sur le nombre d'heures fixé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant, pour se déterminer ainsi, que dans le cadre de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait admis lui-même que le dépassement n'intervenait que dans certains cas, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, à quelle période ces paroles avaient été tenues et dans quel contexte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en retenant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires à 264 heures, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures, alors que, même en l'absence de dépassement, un tel rythme aboutissait à réaliser 45 heures par semaine, soit 40 heures supplémentaires par mois ce qui aboutissait, sur les périodes sollicitées, à un minimum de 720 heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7°/ qu'en retenant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires à 264 heures, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures alors qu'un tel plan et de tels propos n'ont jamais été à aucun moment visé dans les écritures tant de M. L... que de la société Alixpartners, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures après avoir rappelé qu'à l'audience, elle se référait aux dernières conclusions échangées en appel et qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt que M. L... aurait reconnu qu'il ne dépassait la durée légale du temps de travail que dans certains cas, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9°/ qu'en retenant encore, que s'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève qu'il a répondu à la question de savoir quel était le nombre d'heures facturées ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les incidences d'une telle constatation sur la réalité des heures effectuées pour la période allant de d'octobre 2012 à octobre 2013, la cour d'appel, qui a statué par un motif confus, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ qu'en retenant que s'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève qu'il a répondu à la question de savoir quel était le nombre d'heures facturées, cependant qu'il ressortait des tableaux d'heures établis par la société que le nombre d'heures facturées sur cette période était bien plus important que celui simplement estimé lors de cette évaluation, laquelle aboutissait à un mi-temps en contradiction avec les termes du contrat de prestation auprès d'Airbus, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les tableaux versés par M. L... aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°/ qu'en affirmant qu'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, cependant que les pièces 6 et 7 versées aux débats sur ce point, qui n'étaient pas datées, ne mentionnaient à aucun moment la période concernée, et en particulier les périodes d'octobre 2012 à juin 2013 et de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

12°/ qu'en application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en limitant arbitrairement le nombre d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié à 264 heures, sans motiver sa décision ni s'expliquer sur ce point, sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du salarié, sans examiner les pièces qu'il avait eu soin de produire aux débats, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et en relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

13°/ qu'au surplus les heures supplémentaires constituent du temps de travail effectif devant donner lieu à une majoration de la rémunération ; qu'en fixant arbitrairement le nombre d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié à 264 heures et pour une seule des périodes sollicitées après avoir pourtant constaté que les éléments apportés par ce dernier étaient précis et que l'employeur ne justifiait aucunement des heures effectuées, la cour d'appel, qui a porté atteinte au droit du salarié au respect de ses biens, a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

7. En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.

8. Après avoir écarté l'application de la convention de forfait en jours, la cour d'appel, considérant que le salarié présentait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et prenant en compte les éléments de fait et de preuve produits aux débats par l'une et l'autre des parties qu'elle a analysés, hors toute dénaturation, sans être tenue de viser précisément ni s'expliquer spécialement sur ceux ayant présidé à sa décision, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée dans la limite de 264 heures.

9. Il apparaît que sous le couvert de griefs de violation de la loi et des droits et libertés fondamentales, dénaturation des termes du litige, violation du principe de la contradiction, dénaturation de l'écrit qui lui est soumis, manque de base légale et vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires et motivant sa décision, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant.

10. Le moyen, dont la quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base et la sixième branche est inopérante, n'est donc pas fondé.

11. Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, qui invoquent une cassation par voie de conséquence.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel sur bonus discrétionnaire, alors :

« 1°/ que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande à titre de rappel de bonus, que s'agissant d'un bonus discrétionnaire, le salarié n'est pas fondé en sa réclamation à ce titre, la cour d'appel a violé le principe ''A travail égal, salaire égal'' ;

2°/ qu'en retenant que M. L... ne rapporte aucun élément probant pour justifier sa demande, alors qu'il soutenait que la preuve de tels faits se trouvait entre les mains de l'employeur et avait sollicité qu'il soit ordonné à la société Alixpartners de communiquer le montant des rémunérations de l'intégralité des salariés de la société se trouvant dans la même situation, ce à quoi elle n'avait pas procédé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

13. Si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare.

14. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne rapportait aucun élément pour justifier l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération au titre du bonus annuel discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune demande d'injonction de production de pièces, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la Société ALIXPARTNERS à verser à M. L... la seule somme de 23 736,24 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires majorées accomplies pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, outre 2373,62 euros pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « « La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. L... explique qu'il était amené à travailler régulièrement les samedis et dimanches, et qu'il achevait ses journées à des heures très tardives. Pour étayer sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, il communique : - des mails à compter d'octobre 2013, -des tableaux établis pendant toute la durée de la collaboration dans le système DTE utilisé pour la facturation des clients, -un tableau rectificatif des heures supplémentaires établi à partir des heures enregistrées dans le logiciel et des courriels adressés par lui en réponse à des sollicitations de collègues ou de clients. M. L... précise que le nombre d'heures enregistrées dans le système DTE n'était pas le nombre réel d'heures travaillées mais seulement le nombre maximum que la société acceptait de voir figurer pour que les allocations d'heures soient respectées et la rentabilité assurée. Divers courriels révèlent qu'il était demandé au salarié de ne pas indiquer toutes les heures travaillées et de se limiter à ce qui était considéré comme un temps plein. Il en déduit que le nombre d'heures figurant sur ses décomptes est inférieur au nombre d'heures réellement accomplies. Ce faisant, M. L... apporte des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaire pour permettre à l'employeur d'y répondre. La SASU Alixpartners explique que le relevé communiqué est un outil de facturation pour les clients laquelle facturation se fait à la journée de travail et non à l'heure, que seuls les consultants sont autorisés à « biller » que, par suite, il est nécessaire qu'un nombre maximum d'heures soient enregistrées pour refléter le travail de toute une équipe. L'employeur indique également que M. L... a lui-même déclaré lors de son entretien d'évaluation de fin 2013 n'avoir accompli que 1200 heures dans le cadre de ses missions chez le client, qu'il enregistre les heures de formation de même que les périodes de congé. Il soutient que le caractère artificiel des temps enregistrés, sans aucune variation, dénote clairement l'absence de réalisme du décompte produit. S'agissant des e-mails communiqués, l'employeur fait observer que ceux qui ont pour objet de prouver qu'il travaille les week-end et jours fériés, concernent seulement deux moments particuliers, la soirée du 31 octobre et le matin du 1er novembre 2013 ainsi que le week-end du 5 et 6 avril 2014, que les nombreux courriels devant établir qu'il travaille tardivement ne rapportent pas la preuve d'une prestation de travail effective. Il énumère plusieurs exemples montrant que le salarié s'est limité à transférer des mails, à apporter à des interlocuteurs des réponses très brèves dont le contenu est le plus souvent étranger à toute prestation de travail, à accepter des réunions inscrites dans un calendrier outlook. Il ajoute que les consultants disposent d'un accès à distance à leur messagerie professionnelle, que Monsieur L... pouvait donc envoyer des courriels de l'extérieur, qu'en tout état de cause l'envoi tardif de ces courriels n'étaye pas la réalité de la réalisation de prestation de travail pendant douze à treize heures en continu. Il fait remarquer que ces courriels ne couvrent que la période du 1er octobre 2012 au 28 avril 2013. S'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève qu'il a répondu à la question de savoir quel était le nombre d'heures facturées. L'examen des éléments communiqués de part et d'autre, des explications précises fournies par les deux parties, et notamment de l'observation du salarié lors de la mise au point du plan de développement selon laquelle il a indiqué « je n'ai pas compté mes heures qui ont dépassé, dans certains cas, les journées de 9 heures à 18 heures que j'étais en droit de réaliser », et ce, sans que ne lui fût opposée une objection pertinente, la cour a la conviction, au sens des dispositions légales, que M. L... a réalisé des heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de ses missions, avec l'accord au moins implicite de l'employeur, et ce tout au long de la collaboration mais dans la limite de 264 heures, puisqu'il admet lui-même que le dépassement de l'horaire n'est intervenu que « dans certains cas ». L'accomplissement des dites heures supplémentaires lui ouvre droit à un rappel de salaire calculé de la manière suivante : (71,93x 1,25) x 264 = 23 736,24 euros. Les congés payés afférents s'élevant à la somme de 2373,62 euros lui seront alloués en sus. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ».

1) ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, lequel doit justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fixé arbitrairement un nombre supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel s'est bornée à fixer arbitrairement un nombre d'heures supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ni préciser, si l'employeur avait justifié des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, après avoir relevé que M. L... apportait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, que la cour a la conviction au sens des dispositions légales, que M. L... a réalisé des heures supplémentaires mais dans la limite de 264 heures pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, alors que M. L... s'était fondé sur les heures comptabilisées par la Société elle-même et pour deux période distinctes, à savoir du 1er octobre 2012 au 13 octobre 2013 et du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014 et qu'un tel nombre d'heures supplémentaires n'a jamais été sollicité à titre subsidiaire par l'une ou l'autre des parties, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la période visée, les raisons et les éléments lui permettant d'arriver à un tel nombre d'heures, ou encore les raisons pour lesquelles la cour d'appel a condamné la Société ALIXPARTNERS pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, M. L... avait établi un décompte précis des heures effectuées, pièces circonstanciées à l'appui, en se fondant, pour la première période, sur les tableaux du système DTE émis et validé par la Société elle-même et dont il ressortait sans conteste un dépassement quasi- permanent de la durée légale du travail et pour la seconde période, sur lesdits tableaux ainsi que sur toute une série de mails démontrant que M. L... travaillait régulièrement tard le soir ou encore les week-end ; qu'il avait encore versé une série de mails démontrant sans conteste que le nombre d'heures figurant sur les tableaux du système DTE était inférieur au nombre d'heures effectivement réalisés ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait la conviction que M. L... avait réalisé des heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de ses missions mais dans la limite de 264 heures, sans répondre aux écritures de M. L... sur ce point, ni examiner ou viser les mails démontrant de réguliers dépassements de l'horaire légal de travail ainsi que le dépassement du nombre d'heures de travail facturées, et sans s'expliquer sur le nombre d'heures fixé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS EN OUTRE QUE en retenant, pour se déterminer ainsi, que dans le cadre de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait admis lui-même que le dépassement n'intervenait que dans certains cas, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, à quelle période ces paroles avaient été tenues et dans quel contexte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires à 264 heures, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures, alors que, même en l'absence de dépassement, un tel rythme aboutissait à réaliser 45 heures par semaine, soit 40 heures supplémentaires par mois ce qui aboutissait, sur les périodes sollicitées, à un minimum de 720 heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires à 264 heures, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures alors qu'un tel plan et de tels propos n'ont jamais été à aucun moment visé dans les écritures tant de M. L... que de la Société ALIXPARTNERS, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que lors de la mise au point du plan de développement, M. L... aurait indiqué qu'il n'avait pas compté ses heures qui ont dépassé dans certains cas les journées de 9 heures à 18 heures après avoir rappelé qu'à l'audience, elle se référait aux dernières conclusions échangées en appel et qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt que M. L... aurait reconnu qu'il ne dépassait la durée légale du temps de travail que dans certains cas, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9) ALORS QUE, en retenant encore, que s'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève qu'il a répondu à la question de savoir quel était le nombre d'heures facturées ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les incidences d'une telle constatation sur la réalité des heures effectuées pour la période allant de d'octobre 2012 à octobre 2013, la cour d'appel, qui a statué par un motif confus, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en retenant que s'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève qu'il a répondu à la question de savoir quel était le nombre d'heures facturées, cependant qu'il ressortait des tableaux d'heures établis par la Société que le nombre d'heures facturées sur cette période était bien plus important que celui simplement estimé lors de cette évaluation, laquelle aboutissait à un mi-temps en contradiction avec les termes du contrat de prestation auprès d'Airbus, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les tableaux versés par M. L... aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11) ALORS SURTOUT QUE, en affirmant qu'il est exact que M. L... a répondu à l'évaluateur avoir effectué 750 heures sur le projet Airbus d'octobre 2012 à juin 2013 et 440 heures pour l'accélération du projet Airbus SA pour la période de juillet 2013 à fin septembre 2013, cependant que les pièces 6 et 7 versées aux débats sur ce point, qui n'étaient pas datées, ne mentionnaient à aucun moment la période concernée, et en particulier les périodes d'octobre 2012 à juin 2013 et de juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

12) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en limitant arbitrairement le nombre d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié à 264 heures, sans motiver sa décision ni s'expliquer sur ce point, sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du salarié, sans examiner les pièces qu'il avait eu soin de produire aux débats, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et en relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

13) ALORS AU SURPLUS QUE, les heures supplémentaires constituent du temps de travail effectif devant donner lieu à une majoration de la rémunération ; qu'en fixant arbitrairement le nombre d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié à 264 heures et pour une seule des périodes sollicitées après avoir pourtant constaté que les éléments apportés par ce dernier étaient précis et que l'employeur ne justifiait aucunement des heures effectuées, la cour d'appel, qui a porté atteinte au droit du salarié au respect de ses biens, a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à ce que la Société ALIXPARTNERS soit condamnée à lui verser la somme de 42079,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ainsi qu'à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande au titre du repos compensateur ; II est exact que toutes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire. Toutefois dans le cas d'espèce, la cour a retenu un nombre d'heures supplémentaires inférieur pour chacune des années concernées au contingent tel que prévu par la convention collective applicable en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à ce titre ». Il est avéré que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine. Dans le cas présent, la cour n'a pas retenu l'existence d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail Il est avéré que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine. Dans le cas présent, la cour n'a pas retenu l'existence d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ».

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande tendant à ce que la Société ALIXPARTNERS soit condamnée à lui verser la somme de 42079,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ainsi qu'à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant, pour dire que M. L... n'était pas fondé en sa demande relative au repos compensateur obligatoire, que la cour a retenu un nombre d'heures inférieur au contingent alors qu'il était acquis que le contingent annuel était de 130 heures et que la cour d'appel a retenu 264 heures pour la période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, en sorte que le contingent était nécessairement dépassé pour l'année 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé L. 3121-31 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. L... à la somme de 10 910 euros et, d'AVOIR condamné la Société ALIXPARTNERS à verser à M. L... la seule somme de 380 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ainsi que la seule somme de 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Compte tenu des heures supplémentaires allouées, le salaire moyen mensuel ressort à la somme de 12159,26 euros. Le reliquat de l'indemnité de licenciement sera arrêté à la somme de 380 €. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (34 ans), de son ancienneté (19 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice de Monsieur L... en lui allouant des dommages-intérêts d'un montant de 60 000 euros ».

ALORS QUE, la censure à intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant fixé le salaire de référence de M. L... à la somme de 10 910 euros et en ce qu'il a condamné Société ALIXPARTNERS à verser à M. L... la seule somme de 380 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ainsi que la seule somme de 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à ce que la Société ALIXPARTNERS soit condamnée à la somme de 98 898,58 euros au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire. Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Dans le cas d'espèce, les parties étaient convenues d'une convention de forfait en jours annulée dans la mesure où l'accord collectif sur lequel les parties avaient basé leur accord à cet égard n'était pas conforme aux directives européennes. Aucun élément intentionnel ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ».

1) ALORS QUE, en retenant, pour débouter M. L... au titre de sa demande pour travail dissimulé que les parties étaient convenues d'une convention de forfait annulée en sorte qu'aucun élément intentionnel ne peut être retenu, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, M. L... avait établi un décompte précis des heures effectuées, pièces circonstanciées à l'appui, en se fondant, pour la première période, sur les tableaux du système DTE émis et validé par la Société elle-même et dont il ressortait sans conteste un dépassement quasi permanent de la durée légale du travail et pour la seconde période, sur lesdits tableaux ainsi que sur toute une série de mails démontrant que M. L... travaillait régulièrement tard le soir ou encore les week-end ; qu'il avait encore versé une série de mails démontrant sans conteste qu'il était demandé au salarié de réduire artificiellement le nombre d'heures figurant sur les tableaux du système DTE était inférieur au nombre d'heures effectivement réalisés ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement ces pièces dont il ressortait une volonté patente de dissimulation du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à ce que la Société ALIXPARTNERS soit condamnée à la somme de 40 000 euros à titre de rappel sur bonus discrétionnaire et qu'il soit jugé que la Société ALIXPARTNERS a refusé de communiquer le montant des rémunérations de l'intégralité des salariés de la société se trouvant dans la même situation que M. L... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Alléguant du principe selon lequel l'employeur doit assurer une égalité de traitement entre les salariés effectuant un même travail, de valeur égale, Monsieur L... soutient avoir bénéficié d'un bonus discrétionnaire de 960 € pour l'année 2013 sans avoir jamais été informé de l'ensemble des critères d'attribution retenus mis à part le critère de « performance », sans autre explication. Pour l'année 2014, il indique que le bonus versé au prorata s'est élevé à la somme de 500 €. Le montant de ce bonus est selon lui dérisoire et inégalitaire. Pour étayer sa demande à ce titre il précise avoir dépassé les moyennes de facturation des autres collaborateurs et soutient que d'autres collaborateurs tels que Messieurs C..., U... et F... ont perçu des sommes très supérieures alors qu'ils occupaient des postes identiques. Il souligne avoir en vain sollicité que l'employeur communique les éléments de rémunération de ses collègues. Il réclame donc une somme de 40 000 € alléguant que l'offre financière au moment de son embauche faisait état d'un salaire fixe de 120 000 € par an et d'un bonus maximal de 40 000 €. L'employeur rappelle que le contrat de travail peut prévoir en plus de la rémunération fixe l'attribution d'une prime laissée à sa libre appréciation. Il souligne l'absence de fiabilité des données inscrites dans le tableau produit par le salarié s'agissant de l'outil de facturation. Selon le contrat de travail liant les parties, il était explicitement indiqué que le salarié pourrait être éligible sur décision du conseil d'administration à un bonus annuel discrétionnaire dépendant de plusieurs critères incluant ses performances. S'agissant d'un bonus discrétionnaire, le salarié n'est pas fondé en sa réclamation à ce titre ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Monsieur L... ne rapporte aucun élément probant pour justifier cette demande ; Attendu que la société ne lui a jamais promis un quelconque montant de bonus ; Attendu que Monsieur L... n'a aucun droit à rémunération variable, ni dans son principe, ni dans son montant ; Dès lors, le Conseil déboute Monsieur L... de cette demande ».

1) ALORS QUE le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande à titre de rappel de bonus, que s'agissant d'un bonus discrétionnaire, le salarié n'est pas fondé en sa réclamation à ce titre, la cour d'appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;

2) ALORS ENCORE QUE, en retenant que M. L... ne rapporte aucun élément probant pour justifier sa demande, alors qu'il soutenait que la preuve de tels faits se trouvait entre les mains de l'employeur et avait sollicité qu'il soit ordonné à la Société ALIXPARTNERS de communiquer le montant des rémunérations de l'intégralité des salariés de la société se trouvant dans la même situation, ce à quoi elle n'avait pas procédé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24958
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°18-24958


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24958
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