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10/11/2020 | FRANCE | N°19-84163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-84163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-84.163 F-D

N° 2084

CK
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. B... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 mai 2019, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute,

l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-84.163 F-D

N° 2084

CK
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. B... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 mai 2019, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. B... J... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. B... J... , dirigeant de la société Innovassur, a effectué à partir de 2009 des virements du compte de la société vers ses propres comptes, et était par ailleurs titulaire d'un compte-courant dans les livres de la société, lequel compte-courant a présenté un solde débiteur en 2010 et en 2011. En 2012 et 2014 ont été portés au crédit de ce compte des montants provenant du rachat de comptes-courants de deux autres associés de la société, inscriptions qui ont eu pour effet de rendre créditeur le compte-courant de M. J... .

3. Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé, par jugement du 23 janvier 2015, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Innovassur, et a désigné un administrateur judiciaire.

4. M. J... a été poursuivi sous la qualification d'abus de biens sociaux, pour avoir, entre le 1er janvier 2009 et le 23 juillet 2013 perçu des fonds de la société à des fins personnelles et contraires à l'objet social, et, sous la qualification de banqueroute, pour avoir entre le 23 juillet 2013 et le 31 décembre 2015, indûment perçu des fonds de la société sur ses comptes bancaires.

5. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des délits reprochés d'abus de biens sociaux, et de banqueroute pour la période du 23 juillet 2013 au 23 janvier 2015, le relaxant du chef de banqueroute pour la période du 24 janvier 2015 au 31 décembre 2015, postérieure à la nomination de l'administrateur judiciaire.

6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... J... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, alors :

« 1°/ que le compte courant d'associé constitue un prêt consenti par l'associé à la société qui, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est remboursable à tout moment ; que, d'autre part, la cession de créance acceptée par le débiteur cédée a pour effet, quoique le prix de vente n'ait pas encore été payé, de transférer la créance au cessionnaire et de placer celui-ci dans la situation juridique du cédant, c'est-à-dire de conférer au cessionnaire la qualité de créancier du débiteur cédé ; qu'en conséquence, la cession par l'associé d'une société à un autre associé de cette même société de la créance résultant de son compte courant d'associé, qui est acceptée par cette société, transfère cette créance à cet autre associé et confère à ce dernier, sauf convention particulière ou clause des statuts contraire, les droits qui résultent d'un prêt remboursable à tout moment et autorise, en conséquence, l'inscription du montant de la créance cédée au crédit de son propre compte courant d'associé, et ce quoiqu'il n'ait pas encore payé le prix stipulé par le contrat de cession de créance ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, par lesquelles le compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur avait été crédité du montant des créances, résultant des comptes courants d'associé de M. et Mme N... O... et de la société Ace European group, devenue la société Chubb, à l'égard de la société Innovassur, ayant fait l'objet des cessions de créances conclues par M. B... J... avec M. et Mme N... O... et avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, qui n'avaient d'ailleurs pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur, que M. B... J... pouvait par cet artifice faire usage de fonds de la société Innovassur dans son intérêt personnel, que les faits commis du 23 juillet 2013 au 31 décembre 2015, soit après la date de la cessation des paiements de la société Innovassur jusqu'au plan de continuation caractérisaient l'infraction de banqueroute et que M. B... J... avait indûment bénéficié de fonds de la société Innovassur, quand elle relevait qu'il ressortait de la procédure l'existence des cessions de créances conclues par M. B... J... avec M. et Mme N... O... et avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, portant sur les créances de ces derniers à l'égard de la société Innovassur résultant de leurs comptes courant d'associés et quand l'acceptation par la société Innovassur de ces cessions de créances n'était pas discutée et résultait, au demeurant, de l'enregistrement de ces cessions de créance dans ses comptes ainsi que de son intervention aux actes de cession de créances conclus entre M. B... J... et M. et Mme N... O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que les cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 étaient fictives, la cession par l'associé d'une société à un autre associé de cette même société de la créance résultant de son compte courant d'associé, qui est acceptée par cette société, transfère cette créance à cet autre associé et confère à ce dernier, sauf convention particulière ou clause des statuts contraire, les droits qui résultent d'un prêt remboursable à tout moment et autorise, en conséquence, l'inscription du montant de la créance cédée au crédit de son propre compte courant d'associé, et ce quoiqu'il n'ait pas encore payé le prix stipulé par le contrat de cession de créance ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant aux cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012, n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans caractériser, autrement que par la circonstance, inopérante, que ces écritures comptables n'avaient pas été suivies de paiement, en quoi ces cessions de créances étaient fictives, ni préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que les cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 étaient fictives, en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant aux cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... J... , si la réalité des cessions de créances qu'il a conclues avec M. et Mme N... O... en M. B... J... en 2011 et en 2014 ne résultait pas des actes sous seing privé qu'il a conclus avec M. et Mme N... O..., des inscriptions d'hypothèques judiciaires sur des biens immobiliers appartenant à M. B... J... au profit de M. N... O... qui garantissaient l'exécution de ces cessions de créances, des paiements partiels du prix de vente effectués par M. B... J... au profit de M. et Mme N... O..., de l'enregistrement des cessions de créance dans les comptes de la société Innovassur et de l'attestation établie par M. N... O... le 12 avril 2019, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que la cession de créances conclue entre M. B... J... et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 était fictive, en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant à la cession de créances conclue entre M. B... J... et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012, n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... J... , si la réalité de la cession de créances qu'il a conclue avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 ne résultait pas de l'audition de M. M... U..., directeur des opérations de la société Chubb, des paiements partiels du prix de vente effectués par M. B... J... au profit de la société Chubb, de l'enregistrement de la cession de créance dans les comptes de la société Innovassur et du fait que la société Chubb avait assigné M. B... J... en paiement du solde du prix de vente stipulé par la cession de créances qu'il avait conclue avec elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'un acte de dissipation ou de disposition volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, après la date de sa cessation des paiements, accompli personnellement par l'une des personnes énumérées par les dispositions de l'article L. 654-1 du code de commerce ; que la mission de l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte dans tous les actes de gestion implique que tous les actes d'administration du débiteur doivent être accomplis à la fois par le débiteur et par son administrateur judiciaire et emporte, dès lors, notamment, l'obligation de faire fonctionner les comptes bancaires du débiteur sous la double signature du débiteur et de l'administrateur judiciaire ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits de banqueroute par détournement d'actif qui lui étaient reprochés, que les faits commis du 23 juillet 2013 au 31 décembre 2015, soit après la date de la cessation des paiements de la société Innovassur jusqu'au plan de continuation, caractérisaient l'infraction de banqueroute, que l'administrateur judiciaire avait eu seulement une mission d'assistance de la société Innovassur pour les actes de gestion et que M. B... J... avait indûment bénéficié de fonds de la société Innovassur, sans caractériser en quoi l'obligation de faire fonctionner les comptes bancaires de la société Innovassur sous la double signature de celle-ci et de l'administrateur judiciaire, M. E... Q..., n'avait pas empêché M. B... J... d'accomplir les actes de disposition ou de dissipation volontaire des fonds de la société Innovassur qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles L. 631-12, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses quatre premières branches

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux à partir de l'année 2012, et de banqueroute par détournement d'actif, en raison notamment du solde négatif de son compte-courant dans la société Innovassur, l'arrêt attaqué énonce que ce compte-courant débiteur n'était redevenu créditeur que par les opérations de cession de créances, mais que ces écritures comptables, non suivies d'ailleurs de paiement, ont été faites dans le seul but de masquer le débit du compte, le prévenu, par cet artifice, pouvant faire usage de fonds de la société dans son intérêt personnel.

10. En prononçant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur le caractère fictif des cessions de créances en question, alors que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions qu'une cession de créance pouvait être effective nonobstant le paiement du prix convenu, et que la réalité de ces cessions de créances résultait d'actes sous seing privé, d'inscriptions d'hypothèques judiciaires sur des biens immobiliers de M. J... destinées à en garantir l'exécution, ainsi que de paiements partiels du prix de vente, ou encore de poursuites en paiement du solde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Sur le moyen pris en sa cinquième branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour déclarer M. J... coupable de détournement d'actif pour la durée totale de la prévention, l'arrêt attaqué, qui relève que le mandataire judiciaire désigné le 23 janvier 2015 avait pour mission d'assister la société pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, énonce que les faits commis du 23 juillet 2013 au 31 décembre 2015, soit après la date de cessation des paiements jusqu'au plan de continuation, caractérisent l'infraction, l'administrateur judiciaire ayant eu seulement une mission d'assistance pour les actes de gestion, et le prévenu ayant indûment bénéficié de fonds de la société.

14. En se déterminant par ces seuls motifs, d'une part sans rechercher plus précisément quelle était la mission de l'administrateur judiciaire et quelles conséquences en découlaient quant au fonctionnement des comptes de la société, alors que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions que cette mission emportait la nécessité de co-signer toute opération sur ces comptes bancaires, ce qui excluait toute appropriation frauduleuse de sa part, d'autre part sans se prononcer sur la période antérieure au 23 janvier 2015, date de la désignation de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84163
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-84163


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84163
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