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10/11/2020 | FRANCE | N°19-83080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-83080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.080 F-D

N° 2081

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. Q... Y... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui, p

our fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.080 F-D

N° 2081

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. Q... Y... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et trois ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L... T... et M. Q... Y..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q... Y... et Mme L... T... ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs précités.

3. Ils ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le moyen complémentaire

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, L.227 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sur l'action publique, ordonné, aux frais de M. Y... et de Mme T..., épouse Y..., la publication au Journal Officiel de la République Française, d'un extrait dudit arrêt, ainsi que l'affichage d'un extrait dudit arrêt sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Lescar, pendant une durée de trois mois, alors « qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, et nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de publication au Journal officiel de la République Française soit le 11 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et que les dispositions du même texte, résultant de l'article 63.IV. de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles «la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal», ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi soit à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en l'espèce, les faits litigieux se rapportent aux années 2004 à 2007 ; qu'en ordonnant la publication et l'affichage de l'arrêt rendu par application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du CGI jugées contraires à la Constitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes susénoncés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal :

7. D'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.

8. D'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Après avoir déclaré M. Y... et Mme T... coupables de fraude fiscale, l'arrêt, retenant que la publication et l'affichage de la décision sont des peines complémentaires obligatoires, ordonne, notamment, ces mesures par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits.

10. Mais ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 28 mars 2019, en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83080
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-83080


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83080
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