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10/11/2020 | FRANCE | N°19-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-81626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-81.626 F-D

N° 2079

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

La direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du

19 décembre 2018, qui a relaxé la Sarl [...] et M. S... C... des chefs d'exploitation sans billetterie conforme d'une entrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-81.626 F-D

N° 2079

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

La direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 19 décembre 2018, qui a relaxé la Sarl [...] et M. S... C... des chefs d'exploitation sans billetterie conforme d'une entreprise de spectacle soumise à la TVA.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... C..., et la Sarl [...] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La Sarl [...] et son représentant légal, M. S... C..., ont été poursuivis pour avoir, du 14 octobre 2013 au 14 juin 2014, enfreint les règles de la billetterie, et notamment les dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe IV au code général des impôts, sanctionnés par l'article 1791 dudit code, les faits relevés audit procès-verbal au titre des manquements à ces règles, étant les suivants :

- défaut de mentions obligatoires sur les billets : absence du nom et de l'adresse de l'exploitant, de la date, du prix global payé ou s'il y a lieu de la mention de la gratuité, nom du fabricant ou de l'importateur du billet, nombre de consommations comprises dans le prix du billet ;

- défaut de suivi dans la numérotation entre les carnets ;

- défaut de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité ;

- défaut de relevé journalier des ventes ;

- défaut de délivrance de billets à certains clients.

3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et les ont condamnés solidairement à 35 000 euros d'amende.

4. La Sarl [...] et M. C... ont, le 6 juin 2016, interjeté appel de ce jugement de même, après eux, que le ministère public et la direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 96 B de l'annexe III du code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du code général des impôts, 290 quater et 1791 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la Sarl [...] et M. C... des fins de la poursuite, alors :

« 1°/ que, lorsque plusieurs infractions ont été constatées au terme d'un procès-verbal, et dès lors que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, les juges du fond sont tenus, s'ils entendent entrer en voie de relaxe, d'analyser chacune des infractions puis de dire si, pour chacune de ces infractions, le prévenu apporte des éléments de nature à combattre les constatations du procès-verbal ; qu'en l'espèce les prévenus étaient poursuivis pour avoir délivré des billets ne comportant pas les mentions requises, (nom et adresse de l'exploitant, date, prix payé, gratuité, nom du fabricant ou de l'importateur du billet, nombre de consommation comprises dans le prix du billet), pour absence de suivi de numérotation entre les carnets, pour défaut de conservation des souches, pour défaut de relevés journaliers de ventes, pour défaut de délivrance de billets à certains clients ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le suivi dans la numérotation des carnets, la conservation des souches des carnets utilisés et les relevés journaliers de ventes, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

2°/ que, s'agissant des mentions figurant sur les billets, ayant donné lieu aux constatations effectués par les agents dans le procès-verbal du 30 juin 2014, les juges du fond ne pouvaient écarter les constatations de cet acte, sans établir que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 1er décembre 2015, soit près de 18 mois plus tard, établissait l'inexactitude des faits constatés par les agents le 30 juin 2014 ; que faute de le constater, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

3°/ que, s'agissant des mentions figurant sur les billets, les juges du fond n'ont évoqué ni la date, ni le nom du fabriquant ou de l'importateur des billets, ni le nombre de consommations comprises dans le prix du billet ; que de ce point de vue, l'arrêt est encore entaché d'une insuffisance de motifs ;

4°/ que, dès lors que le procès-verbal constate l'existence d'une infraction, cette constatation fait foi jusqu'à preuve contraire sans que le juge puisse a priori remettre en cause les constatations de l'administration ; que pour entrer en voie de relaxe, le juge peut seulement vérifier que les éléments produits par le prévenu établissent l'inexactitude des constatations relatées au procès-verbal de l'administration ; qu'en l'espèce, les juges du fond énoncent s'agissant de la délivrance des billets, que le procès-verbal de l'administration ne mentionne aucune diligence pour comprendre l'utilité et le fonctionnement de la caisse enregistreuse (page 9, alinéa 5), que si le procès-verbal constate la présence de 5 clients masculins alors que seuls 3 billets réservés aux hommes ont été délivrés, cette énonciation ne vaut qu'à titre de renseignement car le elle ne provient pas d'un constat mais uniquement d'une déduction (page 9, alinéa 6) ou bien encore que l'absence de précision du procès-verbal ne permet pas d'établir de manière certaine que l'entreprise ne possédait qu'une billetterie papier (pages 9, dernier alinéa et 10, alinéa 1er), et que les pièces produites par la défense ne sont pas utilement contredites par la partie poursuivante (page 10, alinéa 2 ; que ce faisant les juges du fond ont remis en cause par principe les constatations du procès-verbal sans se borner à vérifier que les éléments produits par le prévenu combattaient ces constatations ; que les juges du fond ont ainsi violé la règle selon laquelle les constatations figurant au procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, et violé l'article L. 238 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales :

7. Il résulte de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés.

8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables et les renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce notamment que le procès-verbal d'huissier en date du 1er décembre 2015 produit par ces derniers précise qu'il est constaté, à la suite d'une démonstration du fonctionnement de la caisse enregistreuse, l'édition d'un ticket portant un numéro, le nom de la société, ses références et le prix d'entrée, que plusieurs attestations de clients versées par la défense mentionnent la remise d'un ticket, outre celle d'un ticket de tombola, que si le procès-verbal établi par l'administration fiscale relève l'existence d'une caisse enregistreuse, il ne mentionne aucune diligence tendant à en connaître les modalités d'utilisation, que ce document ne fait que déduire, sans autres recherches, de la présence de cinq hommes que seuls trois billets leur avaient été délivrés, qu'il n'établit pas l'inexistence d'un système de billetterie dématérialisée et que, si un total de 2 062 entrées a été retenu par l'administration à partir de l'état des ventes produit par M. C..., ce nombre n'a pu être fixé que par les seuls éléments issus de la billetterie électronique dont l'existence est pourtant déniée.

9. Les juges en concluent que sont ainsi remises en cause les énonciations du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des impôts qui n'ont pas démontré l'édition et la délivrance aux clients d'une billetterie papier non conforme aux textes applicables en l'absence de contrôle du fonctionnement de la caisse enregistreuse dont la présence a été constatée.

10. En prononçant ainsi, sans constater que les prévenus avaient rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles contenues dans le procès-verbal en date du 30 juin 2014 faisant état de la délivrance de billets ne comportant pas les mentions obligatoires requises et de divers manquements relatifs à l'absence de suivi dans la numérotation entre les carnets, à l'omission de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité, à des défauts de relevé journalier des ventes et de délivrance de billets à certains clients, et alors que le fait que les prévenus prétendent disposer d'une billetterie informatisée conforme ne suffit pas à contredire les constatations des agents, un procès-verbal d'huissier du 1er décembre 2015 ne pouvant avoir de valeur probante rétrospective, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la totalité des faits pénalement qualifiés dont elle était saisie et qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

11 La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81626
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-81626


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81626
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