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10/11/2020 | FRANCE | N°19-81237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-81237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.237 F-D

N° 2083

CK
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. T... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, pour banqueroute, l'a condamn

é à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, a rejeté sa demande de confu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.237 F-D

N° 2083

CK
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. T... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, a rejeté sa demande de confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. T... A..., les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Maître Q... S... venant aux droits de Maître Y... P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La SAS [...], société produisant des vins de Champagne, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 25 janvier 2011.

3. Dans le cadre de la procédure collective, un expert désigné par le juge commissaire a dressé le 14 mars 2012 un inventaire détaillé du stock de vins de la société. Un second inventaire, effectué le 31 mars 2013, a permis de constater la disparition inexpliquée, entre les deux inventaires, d'une quantité de 305,34 hectolitres de vins en cuves, et de l'équivalent de 3 928,50 bouteilles.

4. Le 4 juin 2014, le liquidateur judiciaire de la société a porté plainte auprès du procureur de la République de Reims, en raison de la disparition de ces stocks de vins, et à l'issue de l'enquête, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute par détournement d'actif.

5. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 80.000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Le prévenu et le procureur de la République ont fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de peines présentée par le condamné alors « que lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que les juges du fond sont ainsi tenus de préciser les éléments permettant à la Cour de cassation de s'assurer que le quantum maximum des peines encourues n'est pas dépassé ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en confusion de peines présentée par le condamné, que la confusion des peines est facultative, le total des peines prononcées ne dépassant pas le maximum légal de la peine la plus élevée, sans préciser les peines avec lesquelles la confusion était demandée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles visés au moyen. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

10. Selon les premiers de ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

11. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. La cour d'appel, après avoir condamné M. A... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour banqueroute, a rejeté sa demande tendant à la confusion de cette peine avec celle prononcée le 7 janvier 2017, pour banqueroute et détournement de gage, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims.

13. Toutefois, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, ne précisent la nature et le quantum de cette dernière condamnation.

14. En cet état, la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée à la décision sur la demande de confusion des peines, dès lors que la décision relative à la déclaration de culpabilité et à la peine n'encourt pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

17. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

18. La déclaration de culpabilité de M. A... étant devenue définitive à la suite de la non-admission du premier moyen, seul contesté par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 12 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la décision sur la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à Maître S..., venant aux droits de Maître Y... P..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81237
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-81237


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81237
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