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05/11/2020 | FRANCE | N°19-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-21416


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 19-21.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Construction Isik, société à responsabilité limitée

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.416 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 19-21.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Construction Isik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.416 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Bissessur immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Construction Isik, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bissessur immobilier, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2019), à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, la société Bissessur immobilier (la société Bissessur) a confié à la société Construction Isik (la société Isik) l'exécution des travaux relevant du lot « gros oeuvre ».

2. La société Bissessur ayant résilié le contrat avant la fin des travaux, la société Isik l'a assignée en paiement de factures et en indemnisation pour la perte subie à la suite de la résiliation du marché.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Isik fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire et de la condamner à payer à la société Bissessur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en résiliant le marché aux torts exclusifs de la société Construction Isik à l'unique motif qu'il résultait d'un courrier de la DIRECCTE en date du 3 décembre 2014 que la base-vie faisait défaut à cette date sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il n'avait pas été remédié à cette défaillance ultérieurement et au plus tard au moment de la résiliation unilatérale du marché dès lors que la société Bissessur Immobilier ne produisait aux débats aucune injonction émanant de la DIRECCTE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1794 du code civil ;

2°/ que nul peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant que la preuve de l'absence d'installation de la base-vie était rapportée en se fondant sur un courriel que le cabinet d'architecte avait adressé à la demande du conseil de la société Bissessur Immobilier en date du 27 novembre 2015 pour les besoins exclusifs de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel ne peut se constituer de preuve à soi-même. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la Direccte avait attiré l'attention de la société Bissessur sur l'absence de mise en place, par l'entreprise de gros oeuvre, d'une base de vie sur le chantier et que cette défaillance était confirmée par l'architecte, lequel avait précisé, dans un message électronique, que cette situation avait subsisté tout le temps des travaux réalisés par l'entreprise sur le site. Elle a pu retenir que la société Isik avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat à ses torts.

5. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, inapplicable à la preuve des faits juridiques, que la demande en indemnisation de la société Isik devait être rejetée et que celle-ci devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Bissessur.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Isik fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de factures, alors « qu'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en écartant les demandes en paiement des factures n° 16/2015 et n° 99/2015 au motifs que ces factures ne sont pas visées par le maître d'oeuvre, conformément aux stipulations contractuelles, tout en laissant incertain le fondement contractuel invoqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que les parties étaient liées par un acte d'engagement du 3 février 2014 et un marché du 30 octobre 2014 et que les factures dont la société Isik demandait le règlement n'avaient pas été visées par le maître d'oeuvre contrairement aux exigences des stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui a ainsi précisé le fondement juridique de sa décision, a pu en déduire que la demande en paiement dont les factures étaient l'objet devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction Isik aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Construction Isik et la condamne à payer à la société Bissessur immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Construction Isik.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Construction Isik de sa demande en dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société Bissessur Immobilier la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « il reste que, à hauteur d'appel, la partie appelante justifie de ce que la DIRECCTE, par courrier en date du 3 décembre 2014, a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de mise en place, par l'entreprise de gros oeuvre, d'une base de vie comprenant des WC, lavabos, réfectoire et vestiaires chauffés, cette défaillance devant être confirmée par l'architecte dans un courriel en date du 27 novembre 2015, précisant un défaut de réalisation "au cours des travaux réalisés par l'entreprise sur le site". Il en résulte, au vu des dispositions rappelées ci-dessus du marché de travaux, que la société Construction Isik a ainsi commis une défaillance dans l'exécution de ses obligations, justifiant la résiliation aux torts de la SARL Construction Isik, peu important par ailleurs le visa erroné par la société Bissessur immobilier des dispositions de l'article 46 du CCAG travaux applicable aux seuls marchés publics » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour pour caractériser une résiliation du marché pour faute de la société Construction Isik, du fait du défaut de réalisation d'une base de vie par cette dernière, il y a lieu de considérer qu'il en résulte pour la société Bissessur immobilier un préjudice résultant de la nécessité de procéder à la reprise de la base de vie ainsi que, indépendamment des allégations d'abandon de chantier non caractérisées, par la reprise du gros oeuvre par une nouvelle société à la suite de la résiliation, ce préjudice devant être indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros, à la charge de la société Construction Isik » ;

ALORS, d'une part, QUE le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en résiliant le marché aux torts exclusifs de la société Construction Isik à l'unique motif qu'il résultait d'un courrier de la DIRECCTE en date du 3 décembre 2014 que la base-vie faisait défaut à cette date sans rechercher, comme elle y était dument invitée, s'il n'avait pas été remédié à cette défaillance ultérieurement et au plus tard au moment de la résiliation unilatérale du marché dès lors que la société Bissessur Immobilier ne produisait aux débats aucune injonction émanant de la DIRECCTE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1794 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE nul peut se constituer de preuve à soimême ; qu'en considérant que la preuve de l'absence d'installation de la base-vie était rapportée en se fondant sur un courriel que le cabinet d'architecte avait adressé à la demande du conseil de la société Bissessur Immobilier en date du 27 novembre 2015 pour les besoins exclusifs de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Colmar, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Construction Isik de sa demande en paiement de factures ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient, sur cette question, tout d'abord de relever que le paiement de la facture n° 86/2014 du 1er novembre 2014 d'un montant de 10.900,80 euros dont le premier juge a relevé qu'elle n'était pas due, comme visée par l'architecte, outre que les prestations en cause étaient reprises dans la facture ultérieure n° 90/2014 du 25 novembre 2014, n'est plus en litige. Concernant cette dernière facture, d'un montant de 22 078,31 euros TTC, il est justifié du règlement par la société Bissessur immobilier à la société Construction Isik, en date du 24 septembre 2015, d'une somme de 20 974,40 euros, et ce alors même que l'architecte a retenu, en date du 27 novembre 2014, un montant TTC de 19.506,19 euros, après application d'une remise contractuelle de 5 %, Outre prise en compte d'une retenue de garantie non cautionnée et de l'alimentation du compte prorata, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SARL Bissessur immobilier la somme de 3 679,72 euros. La SARL Construction Isik sollicite en outre le paiement de deux factures n° 016/2015 en date du 14 mars 2015, d'un montant de 7 934,98 euros, et 99/2015 en date du 21 décembre 2015 au titre d'un solde de 2 550 euros, arguant du fait que ces factures auraient été confirmées dans leur principe par le premier juge comme visant des prestations et achats de matériaux prévus au marché. Cela étant, outre, au demeurant, que le jugement entrepris ne mentionne que la première de ces factures pour indiquer qu'elle reprend tous les travaux effectués à la date du 14 mars 2015, soit après la résiliation du contrat, il convient de relever que la première facture correspond à des prestations désignées comme « bureau d'études, terrassement, soubassements mur banchés béton, abri voiture, évacuation terre » et la seconde à une prestation complémentaire de "bureau d'études selon marché". Il convient cependant de relever que ces factures, effectivement postérieures à la résiliation du marché et non visées par le maître d'oeuvre conformément aux stipulations contractuelles n'apparaissent pas fondées. Il convient en conséquence de rejeter les demandes en paiement formées à ce titre par la société Construction Isik » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par acte daté du 03 février 2014, réitéré le 30 octobre 2014, la Sari ISIK Construction s'est engagée à effectuer les travaux du lot n°1 Gros OEuvre de la résidence les Tilleuls à [...], pour le compte du maître de l'ouvrage BISSESSUR Immobilier au prix global, forfaitaire, ferme et définitif de 162.006,19 € HT soit 194.407,42 €TTC. Le contrat stipule que la facturation est à libeller à Tordre du Maître d'ouvrage, et à adresser au Maître d'oeuvre en 3 exemplaires, pour vérification et établissement de la proposition de paiement. Le Maître d'ouvrage s'engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes seront délivrés sur présentation de situation de travaux. Le Maître d'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles, chèque à 10 jours (date de vérification facture) avec déduction d'un escompte de 2%. Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 20 novembre 2014. Le constat d'huissier daté du 03 mars 2015 et les photographies jointes, démontrent qu'à cette date seules les fondations ont été réalisées. La Sarl ISIK Construction sollicite le paiement de deux factures : Facture n°86/2014 datée du 01 novembre 2014 d'un montant de 10.900,80 € TTC, Facture n°90/2014 datée du 25 novembre 2014 d'un montant de 22.078,31 € TTC. L'examen des factures, démontre que celle établie le 01 novembre 2014, est reprise dans celle du 25 novembre 2014. En se référant au contrat de marché signé entre les parties, la facture datée du 25 novembre 2014, mentionne le prix des terrassements soit 2.975,79 €HT qui comprend les fouilles en rigoles faisant l'objet de la facture du 01 novembre 2014, et le prix des fondations soit 11.422,80 €HT qui comprend le béton faisant l'objet de la facture du 01 novembre 2014. Le Maître d'oeuvre ADD architecture a certifié le 27 novembre 2014, que cette facture datée du 25 novembre 2014, pouvait être payée à la Sari ISIK Construction par une proposition de paiement n°l transmise au Maître d'ouvrage. L'article 1315 du Code Civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la facture du 01 novembre 2014, qui n'a pas été transmise à l'architecte contrairement aux stipulations du contrat, n'a pas fait l'objet d'une proposition de paiement et est reprise dans la facture émise le 25 novembre 2014 par la Sari ISIK Construction. Elle n'est pas due par la SAS BISSESSUR Immobilier. Si, depuis ses conclusions datées du 22 février 2016, le défendeur affirme avoir payé cette facture, il n'a produit aucune pièce justifiant qu'il s'est réellement acquitté de ses obligations, contrairement aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, qui dispose que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cependant, la Sarl Construction Isik produit dans ses pièces une facture 016/2015 (annexe 18), qui reprend tous les travaux effectués à la date du 14 mars 2015, soit après la résiliation du contrat, et mentionne un acompte sur la facture n°90/2014 qui est la facture dont elle réclame le paiement d'un montant de 18.398,59 €. En conséquence, la SAS BISSESSUR Immobilier sera condamnée à payer à la Sarl ISIK immobilier la somme de 3.679,72 6, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement » ;

ALORS QU'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en écartant les demandes en paiement des factures n°16/2015 et n°99/2015 au motifs que ces factures ne sont pas visées par le maître d'oeuvre, conformément aux stipulations contractuelles, tout en laissant incertain le fondement contractuel invoqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 12 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21416
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-21416


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21416
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