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05/11/2020 | FRANCE | N°19-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2020, 19-21308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1143 F-P+B+I

Pourvoi n° D 19-21.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Q... R..., société civile professionnelle, dont

le siège est 7 rue du Jeu de l'Arc, 34000 Montpellier, a formé le pourvoi n° D 19-21.308 contre l'ordonnance de taxe rendue le 27 juin 2019 par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1143 F-P+B+I

Pourvoi n° D 19-21.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Q... R..., société civile professionnelle, dont le siège est 7 rue du Jeu de l'Arc, 34000 Montpellier, a formé le pourvoi n° D 19-21.308 contre l'ordonnance de taxe rendue le 27 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Furuno France, société par actions simplifiée, dont le siège est 12 rue Laplace, ZI du Phare, 33700 Mérignac,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Q... R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Q... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Furuno France.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 juin 2019), la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 11 avril 2013 prononçant la caducité de la déclaration d'appel émanant de M. I... et laissant les dépens à sa charge dans l'instance l'opposant à la société Furuno France, assistée par la société Q... R... (l'avocat).

3. Sur sa demande formée le 20 juillet 2017, l'avocat a obtenu le 26 juillet suivant du secrétaire de la juridiction un certificat de vérification des dépens, qu'il a notifié à M. I... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2017.

4. M. I..., invoquant la prescription de l'action en recouvrement des dépens, a contesté ce certificat devant le juge taxateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance constatant la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, alors « que le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n'était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par écrit de la dette, n'était pas susceptibles d'interrompre la prescription extinctive, qu'il a violé les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l'adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

7. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l'avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

8. Pour dire acquise la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, l'ordonnance retient, par motifs substitués, qu'il convient de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l'arrêt qui déclare caduc l'appel formé par M. I....

9. Elle relève que l'avocat soutient qu'il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à M. I... le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu'en conséquence la prescription de son action n'est pas acquise.

10. La décision énonce que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n'est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d'interrompre la prescription extinctive.

11. L'ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'arrêt du 11 avril 2013 et l'ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription de l'action en recouvrement de dépens réclamés à M. I....

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Q... R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société civile professionnelle Q... R...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé l'ordonnance constatant la prescription de l'action en recouvrement des dépens de la SCP Q... R...,

AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QUE « le premier juge a fait application des dispositions de l'article 2273 ancien du Code civil ; que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et il convient en réalité de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du Code civil ; que le point de départ de ce délai est nécessairement la date de l'arrêt qui a déclaré caduc l'appel formé par Monsieur T... I..., mettant ainsi un terme à la contestation du jugement rendu le 14 février 2012 qui avait condamné ce dernier aux dépens.
Il convient dès lors de retenir la date du 11 avril 2013 comme marquant le point de départ du délai de prescription ; que la SCP Q... R... soutient que lorsqu'elle a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et lorsqu'elle a notifié à Monsieur T... I... le certificat de vérification des dépens par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2017 la prescription n'était pas acquise affirmant ainsi, au moins implicitement, que ces deux circonstances ont interrompu la prescription extinctive ; qu'il convient cependant de relever que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et qu'à cet égard ni la demande de vérification des dépens, qui n'est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification, qui n'est pas une décision de justice et dont la notification ne vaut ni acceptation, ni reconnaissance par écrit de la dette, ne sont susceptibles d'interrompre la prescription extinctive ; que pas davantage le recours exercé par Monsieur T... I..., qui, a contesté le certificat par courrier du 24 août posté le 25 août 2017 en se prévalant des effets de la prescription, alors que la prescription ne peut être interrompue par un recours exercé par une partie qui se prévaut à son bénéfice de la prescription ; qu'en définitive il convient de relever que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'arrêt du 11 avril 2013 et l'ordonnance rendue le 20 août 2018 et aucun acte n'est venu interrompre la prescription de l'action en recouvrement de dépens réclamés à Monsieur T... I..., lequel n'a pas reconnu sa dette dans le délai de la prescription, ni entendu renoncer à se prévaloir de la prescription extinctive ; qu'il convient par voie de conséquence, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise » ;

ALORS QUE le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l'action en recouvrement des dépens de la SCP Q... R..., a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n'était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation, ni reconnaissance par écrit de la dette, n'était pas susceptibles d'interrompre la prescription extinctive, qu'il a violé les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21308
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Action en paiement - Prescription - Interruption

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Frais et dépens - Action en recouvrement - Certificat de vérification - Notification FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Notification - Portée

Il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des articles 706 et 718 du code de procédure civile que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l'adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l'avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens


Références :

article 2241 du code civil

articles 706 et 718 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-21308, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21308
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