La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°19-10101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-10101


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 19-10.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme G... V... J..., domiciliée [...] , a formé le pou

rvoi n° X 19-10.101 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 19-10.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme G... V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.101 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme V... J..., de Me Balat, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juin 2016, pourvois n° 15-12.834 et n° 15-12.903), après expertise judiciaire, Mme V... J... a assigné M. P... en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme et de ses plantations avec les règles de distance avec la limite séparative et en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

2. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement et à voir condamner M. P... à lui payer cette somme, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de démolition formée par Mme V... J..., sur la demande de celle-ci relative aux plantations et sur les demandes reconventionnelles formées par M. P..., sans se prononcer sur la demande de Mme V... J... relative à la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le moyen dénonce une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

4. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition partielle de la construction, alors « qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008, après pourtant avoir relevé, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26 %, et que, par conséquent, sur la façade Ouest, la hauteur de l'égout de la toiture se situe à 6,26 m du sol et celle du faîtage à 7,02 m ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1°.

7. L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est donc pas applicable lorsque la construction n'est pas conforme au permis de construire.

8. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que la construction est conforme au permis de construire qui l'a autorisée et que, en l'absence d'annulation de ce permis, la demande de démolition doit être rejetée.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis mentionnait que la construction devait être édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et qu'il ressortait de l'expertise que la pente du terrain était de 26 %, ce dont il résultait que la construction n'avait pas été édifiée conformément au permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de dire que M. P... devrait araser sa haie de palmistes à hauteur de trois mètres, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise du 14 janvier 2011, M. P... a planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de celle de Mme V... J... une haie de palmistes multipliants qui ont atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, mais considéré que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel a « [fait] droit à la demande d'arasement, à 3 mètres conformément à la demande de G... V... J... », quand, dans ses conclusions d'appel, Mme V... J... sollicitait certes un arasement de la haie de palmiste de M. P... à 3 mètres mais avec un déplacement à 2 mètres au moins de la limite séparative entre les deux fonds ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de Mme V... J... et en modifiant, en conséquence, les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert a constaté que M. P... avait planté à un mètre de la limite séparative une haie de palmistes multipliants qui avaient atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, que les photographies produites par M. P... ne permettent pas de vérifier que ces plantations ont été mises en conformité avec les règles légales, que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, à condition qu'elles ne dépassent pas deux mètres, et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'arasement de la haie à trois mètres conformément à la demande de Mme V... J... ;

13. En statuant ainsi, alors que Mme V... J... demandait le déplacement de la haie, d'une hauteur supérieure à deux mètres, à plus de deux mètres de la limite séparative, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette toutes les demandes reconventionnelles de M. P..., l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme V... J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme V... J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... J... de sa demande de démolition partielle de la construction appartenant à M. P... ;

AUX MOTIFS QUE « Cette demande est fondée sur l'article 1382 du code civil, la faute consistant en la violation d'une règle d'urbanisme. Aucune règle de droit privé n'est invoquée. Aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. En l'espèce, la construction litigieuse est soumise à l'article UD 10 du plan local de l'urbanisme qui fixe la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux, à 4 m à l'égout du toit et à 6 m au faîtage. Elle a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2008 auquel sont joints divers plans et coupes, de même qu'une note descriptive concernant un vide sanitaire et un garage. Ce permis mentionne que la construction doit être édifiée sur un terrain comportant une pente de 5%. Or, il ressort de l'expertise établie par A... S... le 14 janvier 2011 qu'après reconstitution du terrain naturel, sa pente naturelle moyenne est de 26% et qu'alors, si la façade Est de la construction ne dépasse pas 4 m, en revanche sur la façade Ouest, la hauteur de l'égout de la toiture se situe à 6,26 m du sol et celle du faîtage à 7,02 m, dépassant ainsi respectivement de 2,26 m et de 1,02 m les hauteurs autorisées. Il en résulte que si la construction est conforme au permis de construire qui l'a autorisée, ce permis de construire n'a été obtenu que sur la base d'informations erronées et serait donc illégal. Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la légalité du permis de construire : - ou bien, la construction n'est pas conforme au permis de construire et aux plans y annexés et dans ce cas, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent en ordonner la démolition partielle en cas de violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique ; - ou bien, la construction est conforme au permis de construire et dans ce cas, la demande de démolition ne peut aboutir que si le permis de construire a été préalablement annulé par la juridiction administrative. En l'absence d'annulation du permis de construire, la demande de démolition formée par G... V... J... doit être rejetée » ;

1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008 et a, en conséquence, fait application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, après cependant avoir relevé, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction de M. P... soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5% et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26%, constatant ainsi que ce permis de construire n'avait été obtenu que sur la base d'informations erronées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008, après s'être bornée à relever, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5% et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26%, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Mme V... J..., p. 2 et 18), si du fait de cette pente de 26%, M. P... n'avait pas dû poser sa maison sur des pilotis de 2,5 mètres et si, par conséquent, sa construction était, dans son ensemble, conforme au permis de construire ;

Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008, après pourtant avoir relevé, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5% et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26%, et que, par conséquent, sur la façade Ouest, la hauteur de l'égout de la toiture se situe à 6,26 m du sol et celle du faîtage à 7,02 m ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la construction de M. P... est conforme au permis de construire, la cour d'appel a tout à la fois relevé que le permis de construire délivré le 30 avril 2008 impose que cette construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5% et que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26% ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. P... devra araser sa haie de palmistes à hauteur de 3 mètres, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et d'avoir en conséquence débouté Mme V... J... de sa demande tendant à voir ordonner à M. P... de déplacer sa haie de palmiste, de la mettre à 2 mètres au moins de la limite séparative entre les deux fonds et de réduire en les arasant la hauteur de ces plantations à 3 mètres, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 671 du code civil, à défaut de règlements et usages, il n'est permis d'avoir des arbres arbrisseaux et arbustes qu'à la distance de 2 m de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Dans son rapport du 14 janvier 2011, l'expert A... S... a constaté qu'X... P... avait planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de G... V... J... une haie de palmistes multipliants qui avaient atteint une hauteur comprise entre 3,50 m et 4,50 m. Les photographies d'X... P... ne permettent pas de vérifier que ces plantations ont été mises en conformité avec les règles légales. Le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative. Par contre, elles ne doivent pas dépasser 2 mètres. Il y a lieu de faire droit à la demande d'arasement, à 3 mètres conformément à la demande de G... V... J..., et d'assortir la décision d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

1°) ALORS QU'en principe, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ;

Qu'en l'espèce, pour ordonner M. P... d'araser sa haie de palmistes à hauteur de 3 mètres, la cour d'appel a relevé que, selon le rapport d'expertise du 14 janvier 2011, M. P... a planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de celle de Mme V... J... une haie de palmistes multipliants qui ont atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres pour ensuite considérer que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, quand des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative à condition de ne pas dépasser 2 mètres ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 671 du code civil ;

2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ;

Qu'en l'espèce, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise du 14 janvier 2011, M. P... a planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de celle de Mme V... J... une haie de palmistes multipliants qui ont atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, mais considéré que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel a « [fait] droit à la demande d'arasement, à 3 mètres conformément à la demande de G... V... J... » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), quand, dans ses conclusions d'appel (p. 23), Mme V... J... sollicitait certes un arasement de la haie de palmiste de M. P... à 3 mètres mais avec un déplacement à 2 mètres au moins de la limite séparative entre les deux fonds ;

Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de Mme V... J... et en modifiant, en conséquence, les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté la demande de Mme V... J... tendant à voir fixer à la somme de 15 000 € la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement et à voir condamner M. P... à lui payer cette somme ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de démolition formée par Mme V... J..., sur la demande de celle-ci relative aux plantations et sur les demandes reconventionnelles formées par M. P..., sans se prononcer sur la demande de Mme V... J... relative à la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10101
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-10101


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award