La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°18-18341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 18-18341


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° G 18-18.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,

2°/ F...

U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'ins...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° G 18-18.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,

2°/ F... U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'instance,

ont formé le pourvoi n° G 18-18.341 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... P...,

2°/ à Mme C... L... , épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts B..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. X... B..., Mme Q... B... et M. J... B... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'F... U... épouse B....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), des désordres sont apparus en limite de la propriété de M. et Mme P... à la suite de la réalisation d'un terrassement de masse et d'un enrochement en surplomb confiés par M. et Mme B... à la société LSTP, depuis liquidée, qui avait souscrit un contrat d'assurance décennale auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

3. M. et Mme B..., condamnés sous astreinte à démolir et reconstruire dans les règles de l'art la partie du mur de soutènement située sur le fonds P... et à réparer le préjudice subi par ces derniers, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen :

5. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les travaux de reprise et à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme P..., alors « que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA IARD, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :

9. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.

10. Il résulte du deuxième que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme B..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B... situées en contre haut de la parcelle P..., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l'entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l'activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.
12. En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros œuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

13. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme P... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
la Cour :

Met hors de cause M. et Mme P... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme B... contre la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition et la reconstruction dans les règles de l'art de la partie du mur de soutènement située sur le fonds P..., en précisant que la reconstruction du mur telle que préconisée par l'expert judiciaire M... interviendra sur la propriété exclusive des époux B... / U... ;

AUX MOTIFS QUE sur les désordres : que si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut ; que s'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables ; que dans son rapport circonstancié complété par les photographies et plans annexes, l'expert judiciaire expose que : « l'appareillage des pierres est mal réalisé laissant entre elles des vides importants, certaines sont branlantes et de stabilité précaire, le croisement des pierres est aléatoire, les pierres quelles que soient leurs dimensions, ne sont pas liées et sont peu jointives, des éboulements de terres et des chutes de cailloux sont fréquents ainsi que le ravinement sous l'effet du ruissellement pluvial » ; qu'il note un empiètement de 30 à 40 cm le long du mur sur un linéaire discontinu de 15 mètres ; qu'il conclut à sa dangerosité « du fait d'une médiocre réalisation » en violation des « règles de bon sens » par absence d'assise de l'ouvrage imposant la réfection totale de l'enrochement (cf rapport pages 7 à 10) ; qu'aucune des parties ne contestant ses conclusions, le trouble de voisinage est patent, ce qui conduit nécessairement pour y mettre fin, à la mise en oeuvre des travaux de démolition et reconstruction tel qu'ordonnés par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS QUE le jugement est confirmé sauf à corriger l'erreur de plume figurant au dispositif ; qu'en effet le mur de soutènement étant la propriété exclusive des époux B... / U..., celui-ci ne peut être reconstruit que sur leur fonds, à l'exclusion de tout empiètement ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux P... prétendaient que l'ouvrage litigieux, édifié à la demande des époux B..., empiétait sur leur terrain et se prévalaient des dispositions de l'article 545 du code civil pour en demander la démolition puis la reconstruction (v. les conclusions des époux P..., p.9 et s. et le dispositif) ; qu'en relevant d'office, pour ordonner la démolition et la reconstruction du mur de soutènement, sans le soumettre au débat contradictoire, le moyen tiré du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux B... à payer aux époux P... la somme de 3 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur les désordres : que si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut ; que s'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240 lui sont inapplicables ; que dans son rapport circonstancié complété par les photographies et plans annexes, l'expert judiciaire expose que : « l'appareillage des pierres est mal réalisé laissant entre elles des vides importants, certaines sont branlantes et de stabilité précaire, le croisement des pierres est aléatoire, les pierres quelles que soient leurs dimensions, ne sont pas liées et sont peu jointives, des éboulements de terres et des chutes de cailloux sont fréquents ainsi que le ravinement sous l'effet du ruissellement pluvial » ; qu'il note un empiètement de 30 à 40 cm le long du mur sur un linéaire discontinu de 15 mètres ; qu'il conclut à sa dangerosité « du fait d'une médiocre réalisation » en violation des « règles de bon sens » par absence d'assise de l'ouvrage imposant la réfection totale de l'enrochement (cf rapport pages 7 à 10) ; qu'aucune des parties ne contestant ses conclusions, le trouble de voisinage est patent, ce qui conduit nécessairement pour y mettre fin, à la mise en oeuvre des travaux de démolition et reconstruction tel qu'ordonnés par le tribunal ; qu'en cause d'appel, les époux B... / U... invoquant une difficulté d'accès, sollicitent un passage sur le fonds P... ; qu'ils invoquent un devis établi par la SAS Pirotta-Terrassement le 7 juin 2017 préconisant le retrait temporaire de leur piscine pour permettre l'accès des engins de chantier majorant de 37 000 euros le coût des travaux préconisés par l'expert (cf pièce n°22 de leur dossier) ; qu'aucun dire n'a été déposé à l'expert en ce sens ; que celui-ci ne fait pas plus état de difficultés liées à la présence de la piscine dont il note bien la présence et le recul par rapport à la limite séparative des parcelles (cf rapport page 7) ; que bien plus, il indique en page 11 : « la marche à suivre proposée ci-dessous ne préjuge pas de la présence de la piscine B... établie à l'amont de l'enrochement litigieux et dont les modalités constructives ne sont pas connues. Préalablement à la réfection de l'enrochement, une étude de faisabilité géotechnique devra être réalisée dont le but sera : l'identification de la fondation de la piscine, la vérification de la qualité du sol d'assise du bassin, la vérification de la stabilité des terres entre le bassin et la limite de propriété, la détermination de la qualité du sol d'assise du futur enrochement. Cette étude sort du cadre de la présente expertise » ; qu'à aucun moment l'expert ne fait référence à la nécessité et pas même à l'éventualité du déplacement de la piscine et encore moins de la destruction de ses plages et du local technique telle que préconisée par la société Pirotta ; que la demande de servitude temporaire n'est donc pas fondée et à tout le moins prématurée en l'absence d'une difficulté d'exécution d'ores et déjà démontrée ; que les préjudices de jouissance et moral ont été justement appréciés par le premier juge au regard de la dangerosité de l'ouvrage menaçant de s'effondrer, du ravinement des terres et des chutes de pierres interdisant un usage d'une partie du jardin et générant une crainte quotidienne ; que le jugement est confirmé sauf à corriger l'erreur de plume figurant au dispositif ; qu'en effet le mur de soutènement étant la propriété exclusive des époux ... , celui-ci ne peut être reconstruit que sur leur fonds à l'exclusion de tout empiètement ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux P... sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral sur le fondement de l'ancien article 1384, alinéa 1er du code civil (voir conclusions époux P... p.11, paragraphe 7); qu'en relevant d'office, pour condamner les époux B... à verser aux époux P... la somme de 3 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, sans le soumettre au débat contradictoire, le moyen tiré du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux B... tendant à voir condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les travaux de reprise, et à les garantir de toute condamnation mise à leur charge qui serait prononcée au profit des consorts P...-L... ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'assureur MMA IARD : que la nature décennale du désordre n'est pas contestée ; que de même il est admis que seules les activités déclarées par l'entreprise lors de la souscription du contrat d'assurance sont garanties et force est de constater à la lecture des conditions particulières (cf pièce n°1 du dossier MMA Iard) que l'activité terrassement et/ou enrochement n'y figure pas ; que bien plus, il est mentionné au paragraphe gros oeuvre en caractère gras : « est exclue la réalisation de silos, piscines, fosses à lisier, bâtiments d'élevage industriel, bâtiments isothermes, de fours et cheminées industriels, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes, de revêtements plastiques, textiles ou bois » ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, le mur litigieux est bien un ouvrage autonome en ce qu'il nécessite la réalisation d'une étude géotechnique préalable à sa reconstruction ; que cet ouvrage qui n'est relié à aucun autre se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B... située en contre haut de la parcelle P... ; qu'il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que définie au contrat ; qu'en conséquence, le rejet de la demande de garantie sera également confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la garantie d'assurance ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société MMA est assureur décennal de LSTP, dont la responsabilité est engagée en l'espèce ; que le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par la société MMA ; que s'agissant de l'activité couverte par la société MMA, il convient de relever que l'attestation d'assurance pour la période concernée par le sinistre porte sur les activités suivantes : gros oeuvre, voiries, réseaux divers, charpente et ossature bois, menuiserie bois, couverture zinguerie, menuiserie PVC ; que sont expressément exclues les parois de soutènement autonomes ; que les désordres sont directement liés à l'enrochement exécuté par la société LSTP sur le fonds B..., que l'expert a relevé que le mur d'enrochement a été exécuté pour maintenir les terres du fonds B..., fonction essentielle de l'ouvrage ; que si tel n'était pas le cas, l'expert n'aurait pas préconisé la réalisation d'une étude géotechnique préalablement aux travaux de reprise du mur litigieux afin de mesurer l'impact des terres et de la piscine du fonds B... sur l'ouvrage ; que le mur de soutènement doit en effet résister à la force du sol qu'il retient, et à la poussée de l'eau du fonds amont ; que sa construction répond ainsi à des exigences précises, qu'il satisfait en respectant des critères de poids, d'inclinaison, de matériaux, de mise en place d'un système de drainage, voire d'implantation dans le sol ; que l'encastrement n'est pas systématique et ne saurait opérer une distinction entre un simple empilement de roche et un mur de soutènement ; qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux n'a pas été réalisé en considération de préconisations techniques lui permettant d'assurer sa fonction de soutènement, raison pour laquelle il s'est partiellement effondré ; que la distinction avancée par les époux B... sur les notions de mur de soutènement et parois de soutènement autonomes n'a pas lieu d'être, dès lors que l'ouvrage dit de soutènement, qu'il soit sous forme de parois ou de murs, comprend l'ensemble des murs de protection permettant de soutenir des terres ou des matériaux de glissement de terrain ou d'effondrement ; que la caractéristique principale du mur litigieux est celle de constituer un mur de soutènement, non d'assurer une fonction ornementale ou de clôture ; que dès lors, l'exclusion figurant dans le contrat d'assurance souscrit entre les parties, fondée sur le particularisme inhérent à tout mur de soutènement, doit recevoir pleine application en l'espèce ; que les époux B... seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la MMA, dont la garantie n'est pas mobilisable ; que les autres demandes formées à l'encontre de la MMA sont sans objet ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux B... avaient souligné que le mur édifié en limite de leur propriété et de celles, d'une part, des époux P... et, d'autre part, de Mme R..., constituait un seul et même ouvrage réalisé par la société LSTP, pour faire valoir que la société MMA Iard se contredisait à leur détriment, puisqu'elle refusait sa garantie pour les désordres affectant la partie du mur située en limite du fonds des époux P..., tout en la mobilisant à l'inverse pour la partie du mur située en limite du fond de Mme R... (v. leurs conclusions p. 12 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les conditions particulières du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la société LSTP prévoyait qu'elle était garantie pour les activités de terrassement, accessoires ou complémentaires du gros oeuvre ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes des époux B... formées à l'encontre de la société MMA Iard, que l'activité terrassement ne figurait pas dans les conditions particulières d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la société LSTP et violé l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3) ALORS QUE tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA Iard, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L.243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux B... faisaient valoir que la clause d'exclusion ne pouvait recevoir application car elle n'était pas limitée au regard de l'activité de l'assuré et avait pour conséquence de vider la garantie de sa substance (conclusions époux B... p.14 et 15) ; que la cour d'appel en se bornant à considérer applicable la clause d'exclusion, sans répondre aux conclusions des époux B... sur son absence de validité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux B... faisaient valoir que la clause d'exclusion ne pouvait recevoir application en raison de l'absence de précision quant à la notion de « paroi de soutènement autonome » (conclusions époux B... p.15 et 16) ; que la cour d'appel en se bornant à considérer applicable la clause d'exclusion, sans répondre aux conclusions des époux B... sur son absence de validité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que les époux B... faisaient valoir (conclusions p.27 et 28) que l'assurance de responsabilité obligatoire, dont l'existence est de nature à influer sur le choix d'un constructeur, étant imposée dans l'intérêt du maître d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de l'assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnel déclaré ; qu'ils ajoutaient que ceci n'avait pu être le cas en l'espèce puisque l'attestation était imprécise et ne leur permettait pas de savoir que la société LSTP n'était couverte pour l'activité de terrassement que si elle en accessoire ou complément du gros oeuvre ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de la société MMA Iard était engagée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux B... / U... de leur demande de servitude temporaire ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, les époux B... / U... invoquant une difficulté d'accès, sollicitent un passage sur le fonds P... ; qu'ils invoquent un devis établi par la SAS Pirotta-Terrassement le 7 juin 2017 préconisant le retrait temporaire de leur piscine pour permettre l'accès des engins de chantier majorant de 37 000 euros le coût des travaux préconisés par l'expert (cf pièce n°22 de leur dossier) ; qu'aucun dire n'a été déposé à l'expert en ce sens ; que celui-ci ne fait pas plus état de difficultés liées à la présence de la piscine dont il note bien la présence et le recul par rapport à la limite séparative des parcelles (cf rapport page 7) ; que bien plus, il indique en page 11 : « la marche à suivre proposée ci-dessous ne préjuge pas de la présence de la piscine B... établie à l'amont de l'enrochement litigieux et dont les modalités constructives ne sont pas connues. Préalablement à la réfection de l'enrochement, une étude de faisabilité géotechnique devra être réalisée dont le but sera : l'identification de la fondation de la piscine, la vérification de la qualité du sol d'assise du bassin, la vérification de la stabilité des terres entre le bassin et la limite de propriété, la détermination de la qualité du sol d'assise du futur enrochement. Cette étude sort du cadre de la présente expertise » ; qu'à aucun moment l'expert ne fait référence à la nécessité et pas même à l'éventualité du déplacement de la piscine et encore moins de la destruction de ses plages et du local technique telle que préconisée par la société Pirotta ; que la demande de servitude temporaire n'est donc pas fondée et à tout le moins prématurée en l'absence d'une difficulté d'exécution d'ores et déjà démontrée ;

1) ALORS QUE l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en retenant, pour débouter les époux B... de leur demande de servitude temporaire, qu' « à aucun moment, l'expert ne fait référence à la nécessité et pas même à l'éventualité du déplacement de la piscine et encore moins de la destruction de ses plages et du local technique telle que préconisée par la société Pirotta » quand l'expert avait explicitement conclu que « la « marche à suivre » proposée ci-dessous ne préjuge pas de la présence de la piscine B... établie à l'amont de l'enrochement litigieux et donc les modalités constructives ne sont pas connues » et que « cette étude sort du cadre de la présente expertise » en sorte qu'elle ne pouvait déduire de ce qu'il ne s'était pas prononcé sur l'incidence de la présence de la piscine que l'impossibilité d'effectuer les travaux sur la propriété des époux B... n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 238 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter les époux B... de leur demande de servitude temporaire, que l'expert ne fait pas référence à la nécessité et pas même à l'éventualité du déplacement de la piscine, sans répondre à leur moyen tiré de l'apparition de difficultés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les empêchant de réaliser des travaux sur leur propres fonds sauf à devoir déplacer leur piscine et à supporter un coût exorbitant pour ce faire, et analyser le devis établi par la société Pirotta- Terrassement le 7 juin 2017 et établissant la réalité de leurs dires (conclusions époux B... p.30 et suivantes.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18341
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°18-18341


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award