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04/11/2020 | FRANCE | N°19-50042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2020, 19-50042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 642 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 19-50.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [

...] , a formé le pourvoi n° M 19-50.042 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 642 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 19-50.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-50.042 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... M...,

2°/ à M. I... E...,

domiciliés [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. M... et E..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), V... E... est né le [...] 2011 à Bombay (Inde) de M. E..., de nationalité française. L'acte de naissance indien de l'enfant n'indique aucune filiation maternelle. Le 18 octobre 2012, M. E... a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de la ville de Paris (11e arrondissement). Le 15 décembre 2015, l'acte de naissance a été transcrit par le consul général de France à Bombay. Le 18 mars 2016, M. E... a épousé M. M..., de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de la ville de Paris (11e arrondissement).

2. Par requête du 26 juillet 2016, M. M... a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant V....

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. MM. E... et M... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision confirmée par l'arrêt attaqué n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.

4. Cependant, il résulte des productions que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2017 prononçant l'adoption de l'enfant, confirmé par l'arrêt attaqué, a été remis au greffe dans le délai du mémoire ampliatif.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'adoption plénière, alors « que l'acte d'état civil doit comporter le nom de la mère qui accouche afin qu'il soit conforme à la « réalité » au sens des dispositions de l'article 47 du code civil précité ; qu'en refusant de considérer que l'acte de naissance de l'enfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrégulier en droit français, la cour d'appel de Paris a violé l'article susmentionné. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, ces dispositions étant d'ordre public.

9. Cependant, le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

10. Aux termes de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant.

11. Aux termes de l'article 345-1, 1°, du même code, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

12. Aux termes de l'article 47 du même code, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

13. L'arrêt en déduit exactement que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

14. Il relève que le recours à la gestation pour autrui par des étrangers, y compris célibataires non résidents, demeurait possible en Inde lors de la conception en 2010 et de la naissance en 2011 de l'enfant, ce que ne conteste pas le procureur général, qui ne critique que la légalité, au regard du droit indien, de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant, lequel ne fait état que de la filiation paternelle de M. E... à l'exclusion de toute filiation maternelle.

15. Il ajoute que, si les dispositions de l'article 19 b de la loi indienne de 1886 et de l'article 29 de la loi indienne du 31 mai 1969 n'autorisent pas l'établissement ou l'enregistrement d'un acte de naissance d'un enfant né hors mariage avec la mention d'un père sans celle de la mère, il ressort du guide des bonnes pratiques rédigé en 2005 par le Conseil indien de la recherche médicale et du projet de loi sur les technologies reproductives assistées (ART) de 2008, révisé en 2010, que la situation des enfants nés d'une gestation pour autrui était régie par ces textes, les projets de loi ART de 2008 et de 2010 servant, dans l'attente de leur adoption définitive et de leur promulgation, de lignes directrices pour l'établissement des actes de naissance des enfants nés selon cette méthode d'assistance médicale à la procréation. Il constate que l'application de ces derniers textes par les juridictions indiennes est confirmée par la décision rendue le 18 novembre 2011 par la Cour de district de Delhi et relève que, selon l'article 35 du projet de loi ART de 2010, « dans le cas d'une femme célibataire, l'enfant sera l'enfant légitime de la femme, et dans le cas d'un homme seul, l'enfant sera l'enfant légitime de l'homme » et que « l'acte de naissance d'un enfant né grâce à l'aide à la procréation assistée doit contenir le nom du ou des parents, selon le cas, qui a demandé une telle utilisation ».

16. Il relève encore que la possibilité de dresser un acte de naissance ou d'enregistrer une naissance en ne faisant mention que de la filiation du père sans celle de la femme ayant accouché est confirmée par la directive adressée le 16 septembre 2011 par le directeur adjoint des services de santé de l'État du Maharashtra au directeur adjoint du service de santé de l'hôpital de F... selon laquelle dans le cas de parents d'intention célibataires les certificats doivent être émis en mentionnant leurs noms, qui peut être la mère ou le père mentionnant inconnu pour l'autre nom.

17. Il précise que le procureur général ne saurait se fonder sur les dispositions du projet de loi indienne sur les technologies reproductives assistées de 2014, qui n'était pas applicable au jour de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant, et dont il ne soutient pas que ses dispositions seraient rétroactives.

18. Il en déduit que l'acte de naissance de l'enfant, qui mentionne comme père M. E... sans faire mention de la gestatrice, a été établi conformément aux dispositions de la législation indienne et qu'il ne saurait donc être reproché au requérant un détournement ou une fraude.

19. Il relève enfin que MM. M... et E... versent aux débats le contrat de gestation pour autrui conclu le 29 octobre 2010 entre M. E..., d'une part, Mme H... et son époux, d'autre part.

20. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'acte de naissance de l'enfant avait été régulièrement dressé en application de la loi indienne et qu'en l'absence de filiation maternelle établie en Inde, l'adoption d'V... par M. M... était légalement possible.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris d'avoir fait droit à la demande d'adoption plénière

AUX MOTIFS PROPRES QUE:

«... le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, par lui même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La seule circonstance que M. E... se soit rendu en Inde pour recourir à la gestation pour autrui, serait-ce dans l'intention de rendre l'enfant à naître adoptable par son conjoint, ne suffit pas àfaire obstacle au prononcé de l'adoption dès lors que les conditions légales de celle-ci sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il ne saurait être prétendu que les démarches entreprises par M E... ayant abouti à ce que l'enfant naisse au moyen d'une gestation pour autrui avec l'établissement d'un acte de naissance indien dans lequel ne figure pas le nom de la femme ayant accouché de l'enfant afin qu'il soit rendu adoptable par M. M..., constitue un détournement de l'institution de l'adoption, telle que prévue par l'article 345-1 du code civil, ou une fraude. En effet, le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né à l'étranger de cette procréation, cette adoption ne résultant pas d'un détournement ou d'une fraude lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant qui ne fait mention que d'un parent d'intention a été dressé conformément à la législation étrangère en l'absence de tout élément de fraude.

S'agissant du recours à la gestation pour autrui par des étrangers, y compris célibataires non résidents en Inde, le ministère public ne conteste pas qu'elle demeurait possible dans ce pays lors de la conception en 2010 et de la naissance en 2011 de l'enfant. En revanche, le ministère public critique la légalité au regard du droit indien de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant (ou enregistrement de la naissance) qui ne fait état que de la filiation paternelle de M E... à l'exclusion de toute filiation maternelle.

Si les dispositions de l'article 19b de la loi indienne de 1886 et de l'article 29 de la loi indienne du 31 mai 1969 n'autorisent pas l'établissement (ou l'enregistrement) d'un acte de naissance d'un enfant né hors mariage avec la mention d'un père sans celle de la mère, il ressort du guide des bonnes pratiques rédigé en 2005 par le Conseil indien de la Recherche Médicale (ICMR) et du projet de loi sur les Technologies Reproductives Assistées (ART) de 2008, révisé en 2010, que la situation des enfants nés d'une gestation pour autrui était régie par ces textes, les projets de loi ART de 2008 et de 2010 servant, dans l'attente de leur adoption définitive et de leur promulgation, de lignes directrices pour l'établissement des actes de naissance des enfants nés selon cette méthode d'assistance médicale à la procréation. L'application de ces derniers textes par les juridictions indiennes est confirmée par la décision rendue le 18 novembre 2011 par la cour de district de Delhi. Selon l'article 35 du projet de loi ART de 2010, « (3) Dans le cas d'une femme célibataire, l'enfant sera l'enfant légitime de la femme, et dans le cas d'un homme seul, l'enfant sera l'enfant légitime de l'homme... (7) L'acte de naissance d'un enfant né à l'aide de la procréation assistée doit contenir le nom du ou des parents, selon les cas, qui a demandé une telle utilisation ». La possibilité de dresser un acte de naissance (ou d'enregistrer une naissance) en ne faisant mention que de la filiation du père d'intention sans celle de la femme ayant accouché est encore confirmée par la directive adressée le 16 septembre 2011 par le directeur adjoint des services de santé de l'Etat du Maharashtra au directeur adjoint du service de santé de l'hôpital de F... selon laquelle «dans le cas de parents [d'intention] célibataires les certificats doivent être émis en mantionnant leurs noms, qui peut être la mère ou le père mentionnant inconnu pour l'autre nom », en faisant état au besoin d'un « incident ». Le ministère public ne saurait se fonder sur les dispositions du projet de loi indienne sur les Technologies Reproductives Assistées de 2014 qui n'était pas applicable au jour de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant et dont il ne soutient pas que ses dispositions seraient rétroactives.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, l'acte de naissance de l'enfant qui mentionne comme père M. E... sans faire mention de la mère a été établi conformément aux dispositions de la législation indienne et il ne saurait être reproché un stratagème, un détournement ou une fraude, étant précisé que cet acte de naissance a fait l'objet d'une transcription complète le 15 décembre 2015 au consulat général de Bombay. De plus MM. M... et E... versent aux débats le contrat de gestation pour autrui (Surrogacy Agreement) conclu le 29 octobre 2010 entre M. I... E..., d'une part, et Mme S... H... et son époux M. H....

Conformément aux dispositions de l'article 348-1 du code civil, M. I... E..., qui est le seul parent à l'égard duquel la filiation de l'enfant est établie, a donné son consentement à l'adoption. L'article 345-3 du même code autorise l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, lorsque l'enfant n'a defiliation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

S'agissant de l'intérêt de l'enfant, M. M... a été associé dès la signature du contrat de gestation pour autrui au projet parental puisque ce contrat prévoyait en son article 4.16 qu'il était désigné par M. E... pour exercer tous les droits parentaux s'il décédait avant la naissance de l'enfant. L'implication de M. M... dans l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance et jusqu'à ce jour est établie par les nombreuses attestations versées aux débats (pièces n°12 à 21 versées par les intimés). Il en ressort que depuis sa naissance, l'enfant est éduqué au sein du foyer composé de MM. E... et M.... il est donc dans l'intérêt de l'enfant de consacrer cette relation filiale entretenue par M. M... et de prononcer l'adoption plénière requise en application de l'article 345-1 du code civil ».

ALORS :

1°) que l'acte d'état civil doit comporter nom de la mère qui accouche afin qu'il soit conforme à la «réalité» au sens des dispositions de l'article 47 du code civil précité ;

qu'en refusant de considérer que l'acte de naissance de l'enfant qui omet de mentionner la fIliation maternelle est irrégulier en droit français, la cour d'appel de PARlS a violé l'article susmentionné ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel (page 4 paragraphes 6, 7, 8 et 9), le ministère public soutenait d'une part que :

«Au cas d'espèce, le juge de l'adoption n'est pas en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe de l'adoptabilité de l'enfant à l'égard de sa mère, qui, comme l'a indiqué le procureur en première instance, «passe par l'examen de la validité de l'acte d'abandon» et de «son consentement libre et éclairé au regard des exigences de la loi française». Le juge doit, en effet, vérifIer à la fois «si les conditions de la loi sont réunies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (article 353 du code civil), c'est à dire la légalité et l'opportunité de la requête. En l'espèce, on ignore tout de la mère de l'enfant et, en particulier, si elle a ou non conservé des liens avec lui, alors qu'en l'état des pièces communiquées, il est impossible de s'assurer qu'elle a renoncé de façon irrévocable à ses droits sur l'enfant." et qu'en l'état du droit positif, la fIction légale de la fIliation adoptive plénière, qui tend à assimiler l'adopté à un enfant légitime, vis à vis du parent d'intention, apparaît difficilement transposable au cas d'espèce.

et, d'autre part que :

reprenant à nouveau ravis du procureur devant les premiers juges : «l'institution de l'adoption a été mise en place pour pallier l'absence de parents due à un accident de la vie, et se propose, au service de l'enfant, de reconstruire un lien parental dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; cette dernière ne peut aboutir à ce détournement institutionnel qui, par la volonté d'un père biologique, conduit à la naissance d'un enfant rendu délibérément adoptable ab initio » ;

de fait, l'absence de filiation maternelle résultant des seules volontés conjuguées du père biologique et du père d'intention, lors de rétablissement de l'acte de naissance de l'enfant à l'étranger, prive le juge de l'adoption, saisi par le père d'intention d'une requête d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, d'exercer de manière effective son office de contrôle de radoptabilité de l'enfant au regard du droit français ;

ainsi, en écartant de facto l'examen de la validité de l'acte d'abandon et du consentement libre et éclairé de la mère qui a accouché, au regard des exigences de la loi française, la cour d'appel de PARlS a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 353 du code civil ainsi que llarticle 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-50042
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption de l'enfant par l'époux du père biologique - Adoption de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger - Possibilité - Conditions

SANTE PUBLIQUE - Assistance médicale à la procréation - Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger - Adoption par l'époux du père de l'enfant né de cette procréation - Possibilité - Condition

Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude


Références :

Articles 16-7, 370-3, 345-1,1, et 47 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019

A rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 22 septembre 2014, n° 14-70.006, Bull. 2014, Avis, n° 6.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-50042, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50042
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