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04/11/2020 | FRANCE | N°19-15901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 19-15901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° B 19-15.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Distrilec, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.901 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Renne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° B 19-15.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Distrilec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.901 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Distrilec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2019), Mme B... a été engagée le 1er juillet 1987 en qualité de comptable par la société Distrilec. Après avoir été promue chef comptable le 1er juin 1996, la salariée a été nommée le 1er décembre 1999 en qualité de responsable financier, statut cadre. A la suite d'une intervention chirurgicale programmée le 30 mai 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 30 septembre 2012. A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2012, elle a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Le 15 octobre 2012, l'employeur a adressé à la salariée une offre de reclassement au sein de l'entreprise Texier Electricité, qu'elle a refusée. Le 31 octobre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2012.

2. Le 2 août 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement en invoquant notamment des faits de harcèlement moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer à ce titre une certaine somme ainsi qu'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors « qu' aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle ; qu'il en résulte que la constatation, par le juge prud'homal, de ce que le salarié a été victime d'un harcèlement moral n'entraîne la nullité de son licenciement pour inaptitude que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ce harcèlement et cette inaptitude ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Mme B... sans caractériser de lien entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude intervenu à la suite d'une intervention chirurgicale sur le canal carpien et un arrêt de travail puis une visite de reprise qui s'en étaient suivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1152-3 du même code :

4. Après avoir énoncé qu'un licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, l'arrêt retient que la salariée établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne prouve pas que ses comportements à l'égard de la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qu'en conséquence il y a lieu de déclarer son licenciement nul.

5. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que Mme B... a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu'il condamne la société Distrilec à verser à Mme B... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi ;

Renvoie, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Distrilec

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme M... B... par la société Distrilec, d'AVOIR condamné cette société à verser à son ancienne salariée les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 627,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Distrilec de ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE "l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsable à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

QU'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul ;

QU' en l'espèce, il est établi que Mme M... B..., placée en arrêt de travail à la suite d'une opération du canal carpien réalisée le 30 mai 2012 et salariée de la société depuis le 1er juillet 1987, n'a pas été invitée à la fête organisée par l'employeur pour le 25ème anniversaire de la société alors qu'au moins un autre salarié en arrêt avait été invité, qu'il lui a été demandé de travailler à domicile pendant son arrêt de travail et de maintenir le contact avec sa collaboratrice du service comptable compte tenu de son statut de cadre, que l'employeur lui a adressé pendant son arrêt de travail et avant l'avis d'inaptitude comme après son licenciement, de nombreux courriers comportant des propos allusifs en particulier sur la légitimité de son arrêt de travail et de l'avis d'inaptitude, d'injonction concernant la nécessité de différer sa prise de congés payés au cours de l'été 2012, insinuateurs (sic) concernant l'établissement de la paie de M. V..., le placement de deux sociétés clientes en procédure collective et l'incidence économiques de leur défection ;
En outre, le contenu des différents courriers adressés à la salariée, en ce compris la lettre de licenciement suggère directement et indirectement que l'intéressée dispose d'un niveau de compréhension limité et d'une certaine capacité d'interprétation de la réalité et manifeste à son égard une hostilité et un ostracisme non dissimulés ;
Les faits ainsi rapportés, pris dans leur ensemble, en ce qu' ils sont de nature ou ont eu pour objet et effet de porter atteinte à la dignité de la salariée, à son état de santé et à ses conditions de travail, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
En se bornant à tenter de disqualifier la salariée, en mettant en cause sa probité et ses qualités professionnelles et en persistant à mettre en doute la légitimité de l'avis d'inaptitude qu'il n'a par ailleurs jamais contesté devant l'autorité compétente et en ayant justifié au travers ses différents courriers le fait d'imposer à la salariée de demeurer en contact avec l'entreprise pendant son arrêt de travail, l'employeur qui ne peut se retrancher derrière le caractère commercial du 25ème anniversaire de la société pour justifier le fait de ne pas y avoir invité l'intéressée à l'inverse d'un autre salarié en arrêt de travail, ne prouve pas que ses comportements à l'égard de la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise, de juger que Mme M... B... a été victime de harcèlement de la part de son employeur, de condamner la SAS Distrilec à lui verser la somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral spécifique qui en résulte et de déclarer son licenciement nul ;

QU'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause illicite et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

QUE compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 25 ans pour une salariée âgée de 48 ans qui ne produit aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué en application de l'article L. 1152-3 du code du travail et de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;

QUE le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, tel qu'il est dit au dispositif" ;

1°) ALORS QU' qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; qu'il en résulte que l'annulation d'un licenciement pour harcèlement moral ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en énonçant, pour prononcer la nullité du licenciement de Mme B..., "qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte [de harcèlement moral] est nul", la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU' aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; qu'il en résulte que la constatation, par le juge prud'homal, de ce que le salarié a été victime d'un harcèlement moral n'entraîne la nullité de son licenciement pour inaptitude que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ce harcèlement et cette inaptitude ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Mme B... sans caractériser de lien entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude intervenu à la suite d'une intervention chirurgicale sur le canal carpien et un arrêt de travail puis une visite de reprise qui s'en étaient suivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15901
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°19-15901


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15901
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