LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 990 FS-P+B
Pourvoi n° N 19-13.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Schoeller-Allibert France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.151 contre le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... Q... , domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes, CFE CGC chimie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schoeller-Allibert France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes, CFE CGC chimie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 février 2019), que les 6 et 20 juin 2018 se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Schoeller-Allibert France (la société) ; que, le 12 juin 2018, le syndicat CFE-CGC chimie Lyon (le syndicat) a procédé à la désignation de M. Q... en qualité de représentant de la section syndicale de la société au titre de la CFE-CGC ; que, par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal d'instance a annulé le premier et le second tour des élections au sein de la société pour l'ensemble des trois collèges, et ordonné à la société d'engager un nouveau processus électoral ; que le premier et unique tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise a eu lieu le 5 novembre 2018 ; que le syndicat a procédé à la désignation du même salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise suivant courrier du 28 novembre 2018 reçu le 30 novembre 2018 par l'employeur ; que, le 7 décembre suivant, la société a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein de l'entreprise faite par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes en date du 23 novembre 2018 alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que le périmètre de l'élection à l'issue de laquelle le représentant de la section syndicale a été désigné pour la première fois est différent du périmètre retenu pour la seconde élection à l'issue de laquelle il a été à nouveau désigné ; qu'au cas présent, le tribunal a expressément constaté que le périmètre des élections professionnelles du 5 novembre 2018 à l'issue desquelles M. Q... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale était identique à celui retenu lors des élections précédentes à l'issue desquelles il avait été désigné pour la première fois ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation était valable aux motifs inopérants que les modalités d'organisation des deux élections différaient, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Schoeller-Allibert France et la condamne à payer à M. Q... et à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes, CFE-CGC chimie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schoeller-Allibert France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Schoeller-Allibert France de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Q... en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein de l'entreprise faite par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes en date du 23 novembre 2018 ;
AUX MOTIFS QU' « Sur la validité de la désignation de Monsieur N... Q... en qualité de représentant de la section syndicale CFE - CGC au sein de la SASU Schoeller-Allibert France par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (Fédération CFE-CGC Chimie).
L'article L. 2142-1-1 du Code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Il est couramment admis que l'annulation des élections professionnelles n'a pas d'effet rétroactif; de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations effectuées à la suite de ces élections.
En l'espèce, il est établi et nullement contesté qu'en date du 12 juin 2018, le Syndicat CFE - CGC CHIMIE LYON a procédé à la désignation de Monsieur N... Q... en qualité de représentant de la section syndicale « de SCHOELLER ALLIBERT au titre de la CFE-CGC ».
Suivant jugement rendu en date du 14 septembre 2018, le présent Tribunal a notamment annulé le premier tour et le second tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de la SASU Schoeller-Allibert France organisés respectivement les 06 et 20 juin 2018 pour l'ensemble des trois collèges et ordonné à la SASU Schoeller-Allibert France d'engager un nouveau processus électoral et d'inviter, à cet effet, les organisations syndicales visées par les dispositions de l'article L. 2314-15 du Code du travail à négocier le protocole d'accord préélectoral prévu par les dispositions de l'article L. 2314-28 du même Code, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. En application de cette décision judiciaire, la SASU Schoeller-Allibert France a engagé un nouveau processus électoral, le premier et unique tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise ayant eu lieu le 05 novembre 2018.
En application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 alinéa 3 du Code du travail, la première désignation du 12 juin 2018 de. Monsieur N... Q... en qualité de représentant de la section syndicale CFE - CGC, dont la régularité n'a pas été affectée par l'annulation des élections professionnelles des 06 et 20 juin 2018 en l'absence de tout effet rétroactif de celle-ci, a pris fin le 05 novembre 2018, date du premier et unique tour des nouvelles élections professionnelles.
La cessation de ce premier mandat n'est d'ailleurs pas contesté, dès lors que, suite au premier tour des élections professionnelles du 05 novembre 2018, la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (Fédération - CGC Chimie), dont la représentativité au sein de l'entreprise n'a pas été établie, a procédé à la nouvelle désignation de Monsieur N... Q... en qualité de représentant de la section syndicale CFE - CGC au sein de l'entreprise suivant courrier du 28 novembre 2018 reçu le 30 novembre 2018 par l'employeur.
L'alinéa 3 de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail précité ne distingue pas entre le cas d'élections professionnelles intervenant au terme normal en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel dont le mandat arrive à échéance et entre le cas d'élections rendues nécessaires par l'annulation judiciaire des élections professionnelles antérieures, ce texte faisant uniquement référence au terme des « premières élections professionnelles suivant sa désignation ». La limitation fixée par ce texte au droit pour une organisation syndicale de choisir librement ses représentants, y compris dans le cadre d'élections professionnelles consécutives à l'annulation des élections initiales, ne porte pas atteinte au droit du syndicat de désigner un représentant syndical, dès lors que rien n'interdit à l'organisation syndicale de mandater en qualité de représentant de la section syndicale un autre salarié que celui précédemment désigné en cette qualité.
Cependant, les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes.
En l'espèce, il a déjà été jugé que si le protocole d'accord préélectoral du 03 mai 2018 conclu en vue des élections professionnelles des 06 et 20 juin 2018, qui ont été annulées, fixait le périmètre des élections des représentants du personnel au comité social et économique au niveau de l'entreprise, ce protocole avait de fait, distinguer, pour l'ensemble du processus des opérations électorales annulées, deux sites, celui de [...] et celui de [...] et avait ainsi défini des modalités d'organisation du scrutin qui, de fait, avaient eu pour conséquence de cloisonner totalement l'ensemble du processus électoral organisé au sein de chacun des sites.
Il n'est pas contesté que les élections professionnelles du 05 novembre 2018 qui ont conduit à la mise en place d'un comité social et économique unique se sont déroulées sur le périmètre global de l'entreprise.
Dès lors, le périmètre réel des élections professionnelles des 06 et 20 juin 2018, qui ont été annulées, et celui des élections professionnelles du 05 novembre 2018, à l'issue desquelles Monsieur N... Q... a perdu son premier mandat de représentant de la section syndicale CFE - CGC, sont différents.
En conséquence, les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent à l'organisation syndicale de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (Fédération CFE - CGC Chimie), qui pouvait donc, à nouveau, désigner Monsieur N... Q... en qualité de représentant de la section syndicale CFF, - CGC suite aux élections professionnelles du 05 novembre 2018 dont le périmètre est différent de celui des élections précédentes » ;
ALORS QUE l'article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que le périmètre de l'élection à l'issue de laquelle le représentant de la section syndicale a été désigné pour la première fois est différent du périmètre retenu pour la seconde élection à l'issue de laquelle il a été à nouveau désigné ; qu'au cas présent, le tribunal a expressément constaté que le périmètre des élections professionnelles du 5 novembre 2018 à l'issue desquelles Monsieur Q... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale était identique à celui retenu lors des élections précédentes à l'issue desquelles il avait été désigné pour la première fois ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation était valable aux motifs inopérants que les modalités d'organisation des deux élections différaient, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.