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06/01/2016 | FRANCE | N°15-60138;15-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2016, 15-60138 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-60.138 et D 15-60.139, dirigés contre le même jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... (n° D 15-60.139), contestée par la défense :

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus

tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-60.138 et D 15-60.139, dirigés contre le même jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... (n° D 15-60.139), contestée par la défense :

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 mars 2015 au secrétariat du tribunal d'instance de Nantes, M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 25 février 2015 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière communication Orange (n° C 15-60.138), qui est recevable :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal DTSI, qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal ; que le syndicat Force ouvrière communication Orange (le syndicat), qui avait désigné le 22 novembre 2011 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement secondaire Unité pilotage réseaux ouest (UPRO), dépendant alors de l'établissement principal Réseau et systèmes d'information (RSI), a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014 ; que, par lettre du 27 novembre 2014, le syndicat Force ouvrière communication Orange a désigné M. X... représentant de section syndicale au sein de l'établissement secondaire UPRO dépendant de l'établissement principal DTSI ; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que le syndicat a désigné M. X... en qualité de représentant de sa section syndicale pour l'établissement secondaire UPRO, que le périmètre de représentation du mandat de M. X... est donc strictement l'établissement secondaire UPRO et non l'établissement principal, que la question est donc de savoir si le périmètre de l'établissement secondaire UPRO a été modifié entre les élections professionnelles de 2011 et celles de 2014 et qu'il ressort des pièces produites et des débats d'audience que ce périmètre n'a pas été modifié ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que les élections des titulaires au comité d'établissement avaient eu lieu au sein de l'établissement principal RSI en 2011, et de l'établissement principal DTSI en 2014, de sorte qu'il devait rechercher si le périmètre de ces établissements principaux avait été modifié, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 15-60.139 formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions à payer la somme de 1 000 euros au syndicat Force ouvrière communication Orange ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60138;15-60139
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Syndicat n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés - Non-désignation du même salarié - Délai - Délai - Dispositions issues de la loi du 20 août 2008 - Opposabilité - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Cas - Salarié exerçant la fonction de représentant de la section syndicale au moment des élections - Changement du périmètre des élections professionnelles - Fondement - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat


Références :

article L. 2142-1-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 25 février 2015

Sur les conditions de désignation d'un représentant de section syndicale par une organisation syndicale, à rapprocher :Soc., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-60205, Bull. 2014, V, n° 136 (2) (rejet), et les arrêts cités.Sur la conformité des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail au droit international, à rapprocher :Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-11316, Bull. 2013, V, n° 267 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-60138;15-60139, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60138
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