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04/11/2020 | FRANCE | N°19-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 19-11865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen

Pourvoi n° Q 19-11.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La s

ociété Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen

Pourvoi n° Q 19-11.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2018), M. C... a été engagé le 6 janvier 2014 par la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), en qualité de technico-commercial. Le 13 décembre 2014, le salarié a informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée (par les parties) le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte. Le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2016.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mai 2016, d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle pour absence d'autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé et obtenir le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d'indemnité de préavis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié est nulle et de nul effet et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la condamner d'office à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les seuls salariés bénéficiant d'une protection qui sont mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ; qu'en jugeant dès lors, pour dire nulle et de nul effet la convention de rupture homologuée, que ‘'la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... a fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable alors même que l'employeur avait connaissance depuis le 13 novembre 2014, du mandat d'adjoint ‘'au sport'‘ de M. C... au sein de la commune de Bouguenais‘', cependant que l'adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2°/ et, subsidiairement, que lorsque le salarié bénéficie d'un mandat extérieur à l'entreprise, il pèse sur lui l'obligation d'informer l'employeur, au plus tard avant la rupture du contrat de travail, de l'actualité du mandat qu'il détient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait informé la société, au cours de la procédure d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que son mandat d'adjoint au maire était toujours d'actualité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1237-15 et L. 2411-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

5. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen ;

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner d'office à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur ; qu'en la condamnant dès lors à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. C... dans la limite de deux mois d'indemnités, cependant qu'elle constatait que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

8. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

9. Pour condamner la société à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convenait d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

10. En statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution matériaux bois panneaux à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. C... dans la limite de deux mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Distribution matériaux bois panneaux au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Distribution matériaux bois panneaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Q... C... est nulle et de nul effet et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à M. C... les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 67.530 € bruts au titre de salaire pendant la période de protection, 4.502 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,20 € bruts au titre des congés payés y afférents, 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, d'AVOIR ordonné à la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux de remettre à M. C... les documents sociaux rectifiés conformes à la décision (bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi), et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour et jusqu'au soixantième jour suivant le prononcé de la décision, et d'AVOIR condamné d'office la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versé à M. C... dans la limite de deux mois d'indemnités, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat : en vertu de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, les maires et les adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du Livre IV de la deuxième partie du code du travail ; que l'article L. 1237-15 du code du travail soumet le dispositif de la rupture conventionnelle à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail au profit des salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ; qu'or, si l'article L. 1237-15 du code du travail relatif à la rupture conventionnelle est dans le Livre II de la première partie du code du travail, il renvoie cependant aux salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Livre IV du même code, de telle sorte que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... a fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable alors même que l'employeur avait connaissance depuis le 13 novembre 2014, du mandat d'adjoint « au sport » de M. C... au sein de la commune de Bouguenais ; qu'en conséquence, cette rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié ; que M. C..., qui ne demande pas la réintégration dans son emploi, a donc droit aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction le 20 janvier 2016 et la date qui aurait été celle de la fin de sa période de protection s'il n'avait pas été licencié, soit le 20 novembre 2020, dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, soit dans la limite de 30 mois de salaire ; que la moyenne des 12 derniers mois de travail étant plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois, il convient de retenir un salaire de référence d'un montant de 2.251 € et de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont alloué à M. C... la somme de 67.530 € ; que M. C... bénéficiant de plus de 2 années d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de 2 mois en application de la convention collective de matériaux de construction et négoce ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société DMBP à payer à M. C... la somme de 4.502 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 450,20 € bruts au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande de dommages et intérêts : il est constant que le salarié licencié sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part à l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que M. C... était âgé de 50 ans au jour de la prise d'effet de la rupture conventionnelle ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il a travaillé à temps partiel pour une durée déterminée du 28 novembre 2016 au 12 mai 2017 en qualité de « chargé d'assistance » pour un salaire mensuel brut de 1.203,71 € ; qu'il bénéficie d'une formation au diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société DMBP à verser à M. C... la somme de 18.000 € à titre de d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que, sur les frais irrépétibles : l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; que la société DMBP qui succombe en appel, doit être condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de dire que la rupture conventionnelle est nulle et de nul effet : Vu la loi du 31 mars 2015 n° 2015-636 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a modifié l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales ; Vu l'article L2139-6 du Code général des collectivités territoriales : « les maires, d'une part , ainsi que les adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'il sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de L'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail » ; que les articles L. 2411-l et L. 2411-2 du code du travail sont les deux premiers articles du livre IV de la deuxième partie du code du travail ; que Vu l'article L1237-15 du Code du travail, qui prévoit en effet que la convention de rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que M. C... avait informé par courriel le 13 novembre 2014 sa responsable commerciale de son investissement au sein du Conseil Municipal de sa commune ; que M. C... a transmis par courrier avec accusé de réception le 9 décembre 2014 la copie de l'extrait du registre des délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, le proclamant adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais ; que la commune de Bouguenais compte plus de 10.000 habitants, et que M. C... occupait un poste d'adjoint délégué au sport, et de ce fait bénéficiait de la protection et la rupture de son contrat de travail ne pouvait avoir lieu qu'après autorisation de l'administration ; que la SAS DMBP devait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L 1237-15 du code du travail ; que, lorsqu'une rupture conventionnelle est conclu avec un salarié protégé, la rupture conventionnelle encourt une nullité lorsque l'inspecteur n'a pas été saisi pour autorisation ; qu'en l'espèce la SAS DMBP a omis de solliciter la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes dit et juge que la rupture conventionnelle régularisée entre M. C... et la SAS DMBP est nulle et de nul effet, et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement nul et en produit les effets ; que, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail qui dispose que : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise , avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 » ; qu'il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce le Conseil de Prud'hommes dit que la rupture du contrat de travail de M. C... produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes condamne la SAS DMBP à payer à M. C..., la somme de 18.000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que sur le versement du salaire pendant la période de protection : le conseil de prud'hommes dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... est nulle et nul d'effet et que cette rupture s'analyse en un licenciement nul, car fondée sur une omission de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, que cette omission caractérise une violation du statut protecteur ; qu'il est constant que l'indemnité pour violation du statut protecteur due au salarié est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la rupture ; qu'en l'espèce M. C... a été désigné officiellement par délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014 ; que son mandat à vocation à prendre fin en mai 2020 ; que l'indemnité pour violation du statut protecteur ne peut excéder 30 mois ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes condamne la SAS DMBP à payer à M. C... la somme de 67.530 € bruts soit (2.251 € x 30 mois) au titre de salaire pendant la période de protection ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Vu L. 1234-1 du code du travail qui dispose que : « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ; le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou 'à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et moins de 2 ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même, employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont pas applicables que si la loi, la convention ou 1'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié » ; Vu la convention Collective de Matériaux de construction et de Négoce, qui prévoit pour la catégorie ouvrier et ETAM un préavis de 2 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... est nulle, et produit les effets d'un licenciement nul ; que M. C... a plus de 2 années d'ancienneté, il peut prétendre à un préavis de 2 mois ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la SAS DMBP à payer à M. C... la somme de 4.502 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 450,20 € bruts au titre de congés payés afférents ; que, sur la demandé de fixer la moyenne mensuelle brute : en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle des salaires sera fixée à la somme de 2.251 € bruts ; que, sur les intérêts au taux légal, outre l'anatocisme (art. 1153 et 1154 du code civil) : les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais qu'il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir ; que s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil, soit le 15 juin 2016 ; que par contre, en ce qui concerne les sommes à caractère indemnitaire, le Conseil de Prud'hommes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la date du prononcé du présent jugement soit le 22 juin 2017 ; que, sur la capitalisation des intérêts : la partie demanderesse sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code civil (modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; Vu l'article 1343-2 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en son article 3 : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; que, sur la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par ,jour de retard suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte : tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en vertu du 1er alinéa de l'article 33 de la loi du 9/07/1991 ; que l'astreinte est une condamnation pécuniaire destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 34 de la Loi du 9/07/1991 une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ; que le conseil de prud'hommes dans la présente instance n'a pas encore ordonné d'astreinte ; que le conseil de prud'hommes décide d'ordonner une astreinte provisoire ; que le conseil ordonne à la SAS DMBP de remettre à M. C... les pièces suivantes : le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, conformes à la décision ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant le prononcé du présent jugement ; que, dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ; que, sur les dépens : l'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; que le conseil de Prud'hommes condamne la SAS DMBP aux dépens éventuels ; que, sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Vu l'article 700 du code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes fait droit à la totalité des prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse et de débouter cette dernière de sa demande formée au même titre ; que, vu l'article R. 1454-28 du code du travail qui énonce qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; que cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; que le conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu de la nature de l'affaire, limiter l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail ; que, sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi : le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes condamne la SAS DMBP à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versé à M. C... dans la limite de 2 mois d'indemnités ;

1) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les seuls salariés bénéficiant d'une protection qui sont mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ; qu'en jugeant dès lors, pour dire nulle et de nul effet la convention de rupture homologuée, que « la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... a fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable alors même que l'employeur avait connaissance depuis le 13 novembre 2014, du mandat d'adjoint « au sport » de M. C... au sein de la commune de Bouguenais », cependant que l'adjoint au maire d'une commune d'au moins 10.000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2) ET ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le salarié bénéficie d'un mandat extérieur à l'entreprise, il pèse sur lui l'obligation d'informer l'employeur, au plus tard avant la rupture du contrat de travail, de l'actualité du mandat qu'il détient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait informé l'exposante, au cours de la procédure d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que son mandat d'adjoint au maire était toujours d'actualité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1237-15 et L. 2411-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné d'office la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versé à M. C... dans la limite de deux mois d'indemnités et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à M. C... les sommes de 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE, sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi : le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes condamne la SAS DMBP à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versé à M. C... dans la limite de 2 mois d'indemnités ;

ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur ; qu'en condamnant dès lors l'exposante à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versé à M. C... dans la limite de deux mois d'indemnités, cependant qu'elle constatait que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11865
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Domaine d'application - Maire et adjoint au maire des communes de 10 000 habitants au moins n'ayant pas cessé d'exercer leur activité professionnelle - Conditions - Connaissance du mandat par l'employeur - Cas - Portée

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié


Références :

articles L. 1237-15, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige

article L. 2123-9, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°19-11865, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11865
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