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03/11/2020 | FRANCE | N°19-84700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2020, 19-84700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-84.700 F-P+B+I

N° 1915

SM12
3 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme R... Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 148 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en

date du 9 mai 2019, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. M... E... du chef de diffamation publique envers un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-84.700 F-P+B+I

N° 1915

SM12
3 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme R... Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 148 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mai 2019, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. M... E... du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R... Y..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société le Journal de l'Ile et de M. M... E..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme Y..., directrice générale de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion (Aurar), a fait, par deux poursuites successives, citer devant le tribunal correctionnel, du chef précité, M. E..., en qualité de directeur de la publication du quotidien Le journal de l'île de La Réunion, et la société Journal de l'île de La Réunion, éditrice de cette publication et recherchée en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication d'éditoriaux signés de M. E....

3. Dans l'éditorial intitulé « Abracadabra » du 24 juin 2017, étaient incriminés, d'une part, un passage mis en exergue en plus gros caractères : « R..., conseillère régionale et suppléante de C... N... (..), est arrivée dans deux établissements bancaires différents avec deux petites valisettes. 1 million d'euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. (..) Ces sommes ont été versées en espèces sans que les banques en question ne se soient interrogées sur l'origine des fonds », d'autre part, l'extrait suivant :

« En revanche, dans la série faut pas venir emmerder Zorro, un donateur anonyme, parisien qui plus est, vient de me faire parvenir un dossier sur une conseillère régionale, version LPA, suppléante de C... N... député. À mon humble avis, il ne faudrait pas grand chose pour que l'un des deux parquets, de Saint-Pierre ou de Saint-Denis, se préoccupe de cette petite dame, R... Y..., et pourquoi pas de faire suivre au PNF puisqu'il nous est dit que cette boutique judiciaire ne gère pas seulement les politiques mais le gros pognon. Ça tombe bien, R... fait les deux la politique et le gros pognon.
J'aurai l'occasion, samedi prochain et, s'il plaît à Dieu à la rentrée de septembre aussi, de développer comme il se doit le business de R..., dont l'activité principale, au sein d'une association dont elle est incontestablement la patronne, gère tout à la fois la dialyse, l'obésité, le diabète, l'hypertension... Tout cela ou presque se bidouille par l'entremise d'une association, l'Aurar laquelle possède 10 centres de dialyse, rien qu'à
La Réunion. Association qui réalisait en 2016 plus de 40 millions, d'euros de chiffre d'affaires...
Pour aujourd'hui je me bornerai à vous dire que de l'association Aurar sont nées deux sociétés gérées par la R..., conseillère régionale et suppléante de C... N.... Que la création de ces deux sociétés pose problème vu que la petite dame, plutôt discrète jusqu'ici, est arrivée dans deux établissements bancaires réunionnais différents avec deux petites valisettes. Un million d'euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. Que ces sommes ont été versées en espèces sans que les banques en question qui lui ont délivré des attestations de dépôt en bonne et due forme ne se soient ni interrogées sur ces versements en espèces, ni surtout aient déclaré ces versements comme elles ont pourtant l'obligation de le faire auprès des services de l'état, Tracfin notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale...
Je vous le disais, faut pas emmerder Zorro et ce n 'est qu'un début... »

4. Les passages incriminés de l'éditorial du 1er juillet 2017 publié sous le titre « La pomponette municipale » consistaient, d'une part, en un extrait à nouveau mis en exergue en plus gros caractères : « R... opère, si je puis dire, dans le noir. C'est une nébuleuse, aussi claire qu 'une perfusion au jus de raisin, de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être... le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d'euros », d'autre part, en les paragraphes qui suivent :

« En attendant, c'est la suppléante du député C... N... qui se trouve être sous la gouttière. Fallait bien commencer par quelqu'un de la bande qui sévit du côté de Saint Leu. "C'est injuste", m'a fait dire la dame que je refuse de rencontrer pour le moment. C'est vrai, la vie est injuste, les grands malades, les dialysés vous le diront. J'ai trouvé que R... Y..., ex copine du PCR de P... D... et d'S... U... avait toutes les qualités requises pour devenir une cliente du samedi. Au Moyen Age les gueux, histoire de conjurer le mauvais sort, d'éloigner les vampires suceurs de sang, clouaient sur la porte de leur grange une chauve souris. Samedi dernier, R... s'est retrouvée clouée par l'aile gauche. Je me réserve l'autre aile et peut être même la cuisse pour plus tard fin août, début septembre.
R... n'est pas Bernadette Soubirous ; ce n'est pas non plus mère Teresa. C'est une petite dame rusée, diablement intelligente, volontaire qui s'est servie de l'humanitaire, de la maladie, des politiques, des copains et des coquins dont nous parlerons bien évidemment, pour faire de la tune, comme disent les truands. Elle en a beaucoup.
A force de pratiquer la dialyse à la chaîne. En sur-facturant la carte vitale comme ont pu le constater des enquêteurs de l'inspection du travail. Ce dossier a été mis sous le coude sur interventions En allant dialyser du côté de Madagascar, de Maurice, du Sénégal... R... s'est considérablement enrichie au détriment des malades, de la Sécurité sociale... R... opère si je peux dire dans le noir. C'est une nébuleuse aussi claire qu'une perfusion au jus de raisin de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être... Le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d'euros. De l'argent récolté sur la base d'une association, l'AURAR (40 millions d'euros et de chiffre d'affaires), dont le but originel est d'offrir aux patients une alternative à l'hospitalisation.
Je préfère me garder pour la rentrée le gros morceau, celui de la cuisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de revenir, mais avec les détails, sur ce que je vous disais samedi dernier. L'ouverture de sociétés, de SCI avec des espèces, ce qui n 'est pas très légal. Le 14 décembre 2011 comme le montre l'attestation de la BRED : "La BRED encaisse la somme de 900 000 euros correspondant à l'augmentation de capital de la SCI La Rose des Sables..." 900 000 euros versés en espèces. J'ai sous le nez l'extrait d'actes de création de la société. Je cite : "L'association... (AURAR) apporte à la société une somme en espèces à neuf cents mille euros pour porter son capital à la somme de .. 999 999 euros. "L'association des amis de la fondation Avenir de la santé apporte à la société une somme en espèces de 10 euros...".
Août 2015, la société ADNIUM de droit français est enregistré au RCS de Paris. L'objet de la société est si vaste qu'il prend une pleine page. Rien à voir avec les dialyses, les gros, les maigres, les infirmes, les souffreteux... Ce machin a pour adresse de domiciliation Paris 16ème mais la somme de 200 000 euros déposée l'a été sur le compte du Crédit Agricole, le 11 décembre 2014 à Saint Denis. A noter cette précision de la banque qui ouvre tout de même le parapluie : "La caisse régionale agit ainsi à titre de simples dépositaires agréés désignés par la législation des sociétés et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage..."
Mars 2015, une société de type SCI est créée. L'objet de la SCI Le Longoste tient en cinq lignes mais n'a rien à voir non plus avec les dialysés. Cette entité s'occupe de "l'aménagement de tout terrain ou immeubles...". Et pourtant l'ensemble des actes est avalisé par la signature de R.... C'est 300 000 euros qui sont versés en espèces selon les actes de création de la société. Je cite encore : "L'association... Aurar apporte à la société une somme en espèces de... 299 999 euros... La SCI Rose des Sables en espèces... de 10 euros... Et ce sera tout pour aujourd'hui pour ce qui concerne les faits et gestes de cette dame certes discrète mais hélas pour elle conseillère régionale et suppléante de C... N...... ».

5. Les extraits qui suivent de l'éditorial intitulé « Le pot aux roses » publié le 19 août 2017 étaient poursuivis : « Il n'y a qu'à piller l'AURAR. C'est ce que font R... et sa joyeuse équipe de suceurs de sang depuis 2007 sans que personne, comme on l'a vu, n'y trouve à redire. La directrice c'est elle, elle s'est entourée de copains localement très influents [...]. Le conseil d'administration est de ce fait à sa botte qui lui donne tous les pouvoirs, le conseil de surveillance aussi. L'Aurar association type loi 1901 permet tout cela et bien d'autres choses encore notamment celle d'échapper à une fiscalité normale sans que cela soit forcément illégal quoique... question éthique, on fait beaucoup mieux R... et ses petits camarades vont grassement "vivre sur la bête". A ce point qu'en 2008 V... X... syndicaliste CFDT à l'Aurar porte le pet et plainte contre l'AURAR et ses filiales "pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux aggravé avec enrichissement personnel..." [...]. "Pour simple exemple, une grille de salaire prouvant un salaire de plus de 42 000 euros mensuels pour la Directrice Générale". [...] De l'argent exclusivement public provenant de la CGSS. 9 ans plus tard, la question se pose. Combien touche aujourd'hui miss sangsue. Officiellement beaucoup moins, bien que l'impôt sur le revenu de 2016 la taxe tout de même de 40 000 euros. R... déclare en effet aux services fiscaux, comme salariée de l'Aurar, 170 000 euros à l'année, ce qui fait grosso-modo si l'on injecte le 13e mois un revenu mensuel de 13 000 mensuel. Il en manque si l'on croit X.... C'est bien triste, je vous l'accorde. Soit le syndicaliste a menti, ce qui ne semble pas être le cas vu que dans la foulée de sa plainte le X... a pris du galon et du pognon. Soit R... bidouille en se faisant payer la différence voire plus en prestations diverses et en jetons de présence dans les pays où les salaires ne sont pas imposables et échappent au fisc français. Des pays où l'Aurar s'est installée, Madagascar, Maurice, Sénégal, ailleurs peut être ? »

6. De l'éditorial publié le 26 août 2017 sous le titre « R... se fait du mauvais sang », la poursuite retenait les extraits ci-après : « C'est l'Aurar, la maison mère, la poule aux oeufs d'or, la tirelire qui détient le magot. Tirelire sur laquelle est assise la R..., laquelle distribue les parts de la galette aux copines, aux copains, à tous ceux qui gravitent autour des malades, aux SCI, aux SAS, aux banques de la place qui ont fructifier le pactole. Si l'on sait que I'Aurar vit exclusivement du remboursement des soins des malades par la CGSS, par conséquent de l'argent public, les autorités locales, judiciaires, préfectorales et de santé, seraient en droit d'exiger en plus d'un minimum de transparence, que cette fortune soit consacrée à la prévention, au bien-être des patients, lesquels sont en majorité à proximité du seuil de pauvreté. [...] R... va s'entourer d'autres rats tout aussi musqués que les autres pour mieux piller l'Aurar. [...] Le X... retire quelques semaines plus tard sa plainte sur la pointe des pieds. Personne ne bronche, ni les perdreaux, ni le parquet, encore moins l'ARS. Le "dossier CFDT contre l'Aurar pour la brigade financière" fait pas moins de 500 pages. [...] R... dirige donc l'Aurar nouvelle formule. L'association, ses moyens humains et sa trésorerie sont entièrement dévolus au service de ses ambitions, notamment politiques. Miss sangsue use et abuse de cette structure comme d'un bien personnel et privé. »

7. Enfin, étaient poursuivies ces deux phrases de l'éditorial intitulé « Au nom de la Rose » du 2 septembre 2017 : « [...] l'Aurar [...] est une secte qui pourrit par la tête comme le poisson. [...] Une machine à cracher 22 millions de trésorerie dans laquelle fourmille à hauteur du plafond une tripotée de compères la gratouille [...] ».

8. Les juges du premier degré ont joint les deux poursuites, déclaré M. E... coupable de diffamation publique envers un particulier, l'ont condamné à une peine d'amende et, solidairement avec la société Journal de l'île de la Réunion, à indemniser la partie civile.

9. Le prévenu, le civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. E... et son civilement responsable et a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 3°/ que, pour apprécier la portée des allégations ou imputations, les juges du fond doivent replacer les propos dans l'ensemble de l'article et dans leur contexte ; que, comme le faisait valoir la partie civile, les propos incriminés, tels que replacés dans le contexte et notamment au regard des éditoriaux précédemment publiés dans le Journal de l'Ile de la Réunion par le prévenu, imputent à Mme Y... des faits précis de détournement d'argent à son profit, privilégiant ses propres intérêts au détriment de la prévention et du bien-être des patients et d'abus de la structure de l'Aurar comme d'un bien personnel et privé; qu'en retenant que les propos du quatrième éditorial (26 août 2017) étaient certes désagréables pour la partie civile puisque le prévenu indiquait que la partie civile faisait profiter ses amis des fonds de l'Aurar et qualifiait ses amis de rats musqués, mais ne renfermaient pas l'allégation d'un fait précis et ne pouvaient constituer une diffamation et que le prévenu, s'il reprochait à la partie civile d'utiliser les moyens humains et financiers de l'Aurar à des fins personnelles, se cantonnait dans des considérations générales, cependant que les passages incriminés, qui sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article, de son contexte et des précédents éditoriaux, imputaient à Mme Y... des détournements de fonds à son profit, dont la preuve pouvait être rapportée et faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

4°/ que, pour apprécier la portée des allégations ou imputations, les juges du fond doivent replacer les propos dans l'ensemble de l'article et dans leur contexte ; que Mme Y... faisait valoir, s'agissant de l'éditorial du 2 septembre 2017, que les termes « L'Aurar (
) est une secte qui pourrit par la tête comme le poisson. Une machine à cracher 22 millions de trésorerie dans laquelle fourmille à hauteur du plafond une tripotée de compères la gratouille », tels que replacés dans le contexte et notamment par rapport aux précédents éditoriaux publiés dans le Journal de l'Ile de la Réunion par le prévenu, imputent à Mme Y... des faits précis de détournement d'argent à son profit, celle-ci pervertissant l'Aurar dédié à la dialyse en « machine à crache » de l'argent et détournant de manière inavouable, dans un but personnel, la finalité et les moyens de l'Aurar ;qu'en retenant que la directrice de l'Aurar n'était pas visée directement ni facilement identifiable, que les propos ne comportaient aucune allégation de faits précis et ne portaient pas d'imputations à caractère diffamatoire quand les passages incriminés, qui sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article et des précédents éditoriaux, imputaient à Mme Y... sous forme d'insinuations, de s'être astucieusement entourée afin de pouvoir commettre des détournements à son profit sans risquer de poursuites, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

13. Pour écarter le caractère diffamatoire des passages poursuivis contenus dans les éditoriaux des 26 août et 2 septembre 2017, l'arrêt attaqué énonce en substance que les premiers propos sont certes désagréables pour la partie civile, qui ferait profiter ses amis, qualifiés de rats musqués, des fonds de l'Aurar, et les utiliserait elle-même à des fins personnelles, mais, se cantonnant à des considérations générales, ne renferment pas l'allégation de fait précis susceptibles de faire l'objet d'un débat sur la preuve et que si, dans l'éditorial du 2 septembre, le prévenu qualifie l'Aurar de secte, sa directrice n'est pas visée directement ni facilement identifiable, et ces propos ne comportent aucune allégation de faits précis.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. En effet, s'il appartient aux juges de relever toutes les circonstances et éléments extrinsèques aux propos poursuivis de nature à donner à ceux-ci leur véritable sens et susceptibles de caractériser la diffamation, la partie civile ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu à ce titre les propos se référant à des faits précis qui figuraient dans les mêmes articles que les passages incriminés, mais qu'elle avait fait le choix de ne pas poursuivre.

16. La cour d'appel a par ailleurs exactement apprécié le sens et la portée desdits passages incriminés qui, en eux-mêmes, reprochaient seulement à la partie civile de se faire valoir à titre personnel au travers de son activité de directrice générale de l'Aurar et ne contenaient pas l'imputation de faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve de leur vérité.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale.

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. E... et son civilement responsable et a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la bonne foi se caractérise, de manière cumulative, par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en retenant que les pièces produites par le prévenu constituaient une base factuelle suffisante dont les informations n'avaient pas été dénaturées et étaient restées dans leur relation, dans le style habituel de l'éditorial du journaliste, proportionnées aux faits dénoncés, quand le prévenu avait gravement manqué de prudence et de mesure dans l'expression en imputant à la partie civile de s'être rendue dans deux agences bancaires de la Réunion avec une mallette d'argent liquide contenant, l'une, un million d'euros et l'autre 300 000 euros, sans que les banques n'y trouvent à redire (éditorial du 24 juin 2017), d'avoir opéré « dans le noir. C'est une nébuleuse, aussi claire qu'une perfusion au jus de raisin, de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être
, le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d'euros » (éditorial du 1er juillet 2017), de s'être « servie de l'humanitaire, de la maladie, des politiques, des copains et des coquins dont nous reparlerons biens évidemment pour faire de la tune, comme disent les truands » (éditorial du 1er juillet 2017), de s'être considérablement enrichie au détriment des malades et de la sécurité sociale en allant dialyser du côté de Madagascar, de Maurice, du Sénégal, d'avoir surfacturé la carte vitale des malades qui s'adressaient à l'Aurar (éditorial du 1er juillet 2017), d'avoir pillé l'Aurar en s'entourant depuis dix ans de personnes influentes qu'elle contrôlait au sein du conseil d'administration et qu'elle avait réussi à mettre à sa botte, d'avoir permis à l'Aurar d'échapper à une fiscalité normale (éditorial du 19 août 2017), d'avoir commis les infractions de « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux aggravé avec enrichissement personnel » en se faisant payer « un salaire de plus de 42 000 euros mensuels », (éditorial du 19 août 2017), de partager le « magot » sur lequel elle était assise avec « ses copains et ses copines » et de faire profiter ses amis des fonds de l'Aurar en étant « entourée d'autres rats tout aussi musqués que les autres pour mieux piller l'Aurar » (éditorial du 26 août 2017) et que l'Aurar serait « une secte qui pourrit par la tête comme le poisson » (éditorial du 2 septembre 2017), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

4°/ que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, de sorte qu'il appartient à l'auteur de telles imputations de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que même dans le cadre d'un débat d'intérêt général, la bonne foi n'est admise qu'en présence d'une base factuelle suffisante, d'autant plus sévèrement appréciée que l'accusation est grave ; qu'en se bornant, pour retenir la bonne foi de M. E..., à énoncer qu'en ce qui concernait le premier éditorial, les pièces produites par les prévenus démontraient que des fonds avaient été versés en espèces pour la constitution de la société Empar, représentée par Mme Y... avec pour apport la somme en numéraire de 30 030 euros et que la société Labomega avait été constituée avec des apports en numéraire de 37 000 euros, ce qui accréditait par une base factuelle suffisante les allégations du premier éditorial sur « les fonds d'importance déposés en numéraire par la partie civile dans une agence bancaire », cependant que les apports en numéraire ne sont pas nécessairement des apports en espèces et sont le plus souvent faits sous forme de chèque ou de virement et qu'en tout état de cause les apports en espèce sont licites, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les pièces produites par M. E... concernant les versements de fonds pour la constitution des sociétés Empar et Labomega permettaient d'imputer personnellement à Mme Y... des détournements de fonds publics, des fraudes et abus de biens sociaux avec enrichissement personnel, n' a pas donné de base légale à sa décision ;

5°/ que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, de sorte qu'il appartient à l'auteur de telles imputations de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que même dans le cadre d'un débat d'intérêt général, la bonne foi n'est admise qu'en présence d'une base factuelle suffisante, d'autant plus sévèrement appréciée que l'accusation est grave ; qu'en se bornant, pour retenir la bonne foi de M. E..., à énoncer qu'il ressortait des pièces produites par celui-ci que le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale s'élevait dans sa motion du 4 juin 2009 contre la privatisation de l'Aurar, que celle-ci avait dans son patrimoine deux SCI et une filiale, que la CFDT avait déposé un dossier pour la brigade financière en 2009, que le rapport Secavi Aurar de 2008 faisait état de difficultés de tarifications sur la « rentabilité de la dialyse » tout en relevant la bonne santé économique de l'Aurar et faisait état d'accords de coopération avec certains pays étrangers, que l'association de dialysés Renaloo avait obtenu un vote du sénat sur un amendement relatif au nouveau modèle économique de la dialyse et relayé les inquiétudes portées sur le dossier de l'Aurar, de sorte que M. E... disposait d'une base factuelle suffisante pour tenir les propos qui lui étaient reprochés, sans indiquer en quoi ces documents qui remontaient pour la plupart à plus de dix ans permettaient d'imputer personnellement à Mme Y... des détournements de fonds publics et abus de biens sociaux avec enrichissement personnel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la bonne foi de M. E..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

6°/ que la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. E... des chefs de diffamations commises les 24 juin, 1er juillet, 19 août, 26 août et 2 septembre 2017, au bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier de l'association nationale des patients du 8 novembre 2017 et sur le rapport d'observations provisoires de la cour régionale des comptes du 28 novembre 2018, tous postérieurs à la parution des écrits incriminés et ne pouvant dès lors servir à établir l'existence de la bonne foi ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

20. Il résulte du premier de ces textes que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d'attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion.

21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les éditoriaux litigieux traitaient d'un sujet d'intérêt général, relatif à la gestion des fonds publics dans le domaine de la santé et spécialement dans celui particulièrement sensible de la dialyse à la Réunion, retient que les propos reposent sur une base factuelle suffisante constituée, notamment, d'une lettre de l'association nationale des patients du 8 novembre 2017 et d'un rapport d'observations provisoires de la chambre régionale des comptes dont il ne précise pas la date mais qui fait état de faits dont certains se seraient déroulés au cours de l'année 2018.

23. En se déterminant ainsi, alors que certains des faits retenus au titre de la base factuelle étaient postérieurs à la diffusion des propos, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mai 2019, en ses seules dispositions civiles ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Pièces l'établissant - Pièces établies postérieurement à la publication diffamatoire - Condition

La bonne foi du prévenu poursuivi pour diffamation ne peut être déduite, ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d'attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion


Références :

article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mai 2019

S'agissant des éléments produits au soutien de l'exception de bonne foi portant sur des faits postérieurs aux propos incriminés, à rapprocher :Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-81681, Bull. crim. 2015, n° 194 (cassation et désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 nov. 2020, pourvoi n°19-84700, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/11/2020
Date de l'import : 13/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-84700
Numéro NOR : JURITEXT000042524834 ?
Numéro d'affaire : 19-84700
Numéro de décision : C2001915
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-11-03;19.84700 ?
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