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28/10/2020 | FRANCE | N°20-81615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 20-81615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-81.615 F-P+B+I

N° 1995

SM12
28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. U... V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 fév

rier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-81.615 F-P+B+I

N° 1995

SM12
28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. U... V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 février 2018, un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes a été saisi d'un dossier d'information, ouvert du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3. Le 8 février 2018, un juge d'instruction de Nantes s'est dessaisi au profit du magistrat rennais d'un dossier ouvert à son cabinet, et portant sur des faits de même nature.

4. M. V... a été mis en examen dans cette information le 22 mai 2018.

5. Le 22 novembre 2018, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une demande en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu pour le surplus à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et retiré du dossier les seuls actes annulés, alors :

« 1°/ que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans un acte dont l'annulation a été prononcée ou qui procèdent d'un acte dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction nantais du 8 février 2018 pour méconnaissance des prescriptions de l'article 663 du code de procédure pénale devait entraîner l'annulation par voie de conséquence du transfert de la procédure au juge d'instruction rennais, et donc, le retour du dossier à cette juridiction ou son retrait du dossier de l'information menée par le juge d'instruction de la JIRS de Rennes ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 174 alinéa 2 et 663 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'arrêt attaqué constate que « les enquêteurs de la section de recherches des Pays de la Loire ont transmis directement au magistrat rennais les numéros de téléphone utilisés par certains protagonistes dont M. V... afin de solliciter la poursuite des interceptions obtenues suite à la commission rogatoire du juge nantais » et qualifie ces interceptions de « subséquentes » à celles qui avaient été ordonnées sur commission rogatoire initiale du juge nantais ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les interceptions poursuivies par le juge rennais avaient pour support nécessaire l'ordonnance de dessaisissement attributive de compétence au juge rennais pour poursuivre ou prolonger les interceptions téléphoniques ordonnées par le juge nantais et en tous cas, des informations issues de la procédure nantaise, a ainsi violé les articles 174 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale

8. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

9. Lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées.

10. Après avoir prononcé, en l'absence de réquisitions de dessaisissement du procureur de la République, l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement, en date du 8 février 2018, du juge d'instruction de Nantes, au profit du juge d'instruction de la JIRS de Rennes, et du réquisitoire supplétif délivré le 9 février 2018, ayant pour support nécessaire la procédure d'instruction nantaise transmise dans le cadre de ce dessaisissement irrégulier, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler d'autres pièces de la procédure.

11. L'arrêt attaqué relève que le magistrat instructeur de la JIRS était déjà saisi et que le réquisitoire supplétif du 9 février 2018 saisissant le juge rennais était superfétatoire, les éléments de la procédure nantaise visant les mêmes faits : même trafic, période de temps englobée par celle dont le magistrat rennais était saisi et mêmes protagonistes.

12. Les juges concluent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de l'enquête préliminaire et de l'instruction suivie à Nantes cotées D102 à D332, ces pièces étant régulières et la chambre de l'instruction ne pouvant, dans le cadre du contentieux des nullités, ordonner le retrait que des seuls actes de procédure annulés.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler le versement des dites pièces ainsi que, le cas échéant, celles qui avaient pour support nécessaire les actes viciés, et d'ordonner leur retrait du dossier, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la nullité du versement des pièces jointes à l'ordonnance de dessaisissement du 8 février 2018 et du réquisitoire supplétif du 9 février 2018, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81615
Date de la décision : 28/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Dessaisissement - Nullité - Retrait de pièces - Portée

Selon l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. Lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, au motif qu'elle ne pouvait ordonner le retrait que des seuls actes de procédure annulés, refuse d'annuler le versement des pièces jointes à une ordonnance de dessaisissement et à un réquisitoire supplétif saisissant le juge d'instruction, eux-mêmes annulés


Références :

article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2020, pourvoi n°20-81615, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81615
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