La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2020 | FRANCE | N°19-87856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-87856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-87.856 F-D

N° 1992

CK
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. X... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui l'a débouté de

ses demandes après relaxe de M. M... W... du chef de complicité de violences aggravées.

Des mémoires en demande et en défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-87.856 F-D

N° 1992

CK
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. X... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. M... W... du chef de complicité de violences aggravées.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X... W..., partie civile, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... W... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 août 2017, M. X... W... a été victime de faits de violence par deux individus masqués qui l'avaient entraîné, par ruse, dans un bois isolé. L'enquête diligentée sur plainte de la victime a permis d'identifier les deux agresseurs comme étant MM. R... L... et J... O..., et a également permis de mettre en cause M. M... W..., frère de la victime, qui était présenté comme l'instigateur de l'agression.

3. Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré les trois prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. X... W..., et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. X... W... a relevé appel de cette décision sur les dispositions civiles, M. M... W... sur l'ensemble des dispositions, et le procureur de la République appel incident sur les dispositions pénales concernant ce dernier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... W... recevable en sa constitution de partie civile, de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice, alors « que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui déclare deux coprévenus coupables et responsables du préjudice subi par la partie civile sur le seul appel de cette dernière et d'un autre prévenu ; qu'en l'espèce, M. L... et M. O..., déclarés coupables par le tribunal de violences volontaires sur la personne de M. X... W... et solidairement responsables du préjudice subi par ce dernier, n'ont pas interjeté appel du jugement ; qu'en infirmant ce jugement et en déboutant M. X... W... de l'ensemble de ses demandes sur l'action civile, la cour d'appel a violé les articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant.

9. Pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X... W..., partie civile, la cour d'appel retient que M. M... W... est renvoyé des fins de la poursuite.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. En effet, l'appel de M. X... W..., partie civile, s'étendait, à l'égard des trois prévenus, à l'ensemble des dispositions civiles du jugement déféré ; si la relaxe du seul prévenu appelant entraîne par voie de conséquence le rejet des demandes civiles à son égard, celle-ci reste sans effet sur les demandes de la partie civile à l'encontre des autres prévenus, intimés et non appelants, définitivement condamnés en première instance.

12. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87856
Date de la décision : 28/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2020, pourvoi n°19-87856


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award