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22/10/2020 | FRANCE | N°19-21864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1104 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Theseis, société par actions simplifiée, dont

le siège est 33 avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, venant aux droits de la société Theseis capital, anciennement dénommée Akerys capital,

2°/ l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1104 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Theseis, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, venant aux droits de la société Theseis capital, anciennement dénommée Akerys capital,

2°/ la société Aedificia participations, société par actions simplifiée, dont le siège est tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris, anciennement dénommée Akerys participations,

3°/ la société Talis, société anonyme, dont le siège est 73 boulevard Haussmann, 75008 Paris, anciennement dénommée Qualis,

ont formé le pourvoi n° G 19-21.864 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. J... E..., domicilié [...] , ou encore [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Theseis, venant aux droits de la société Theseis capital anciennement dénommée Akerys capital, la société Aedificia participations anciennement dénommée Akerys participations et la société Talis anciennement dénommée Qualis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2019), M. E... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations, devenues respectivement les sociétés Theseis et Aedificia participations, et la SCA Qualis devant un tribunal de commerce pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser une indemnité représentant la contrepartie de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu à la suite de son licenciement.

2. Un arrêt, ayant partiellement confirmé le jugement qui l'avait débouté de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.650), mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant au paiement de cette contrepartie.

3. L'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ayant été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 13 septembre 2017 (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.231), l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

4. M. E... a saisi la cour d'appel de renvoi, d'abord, par une déclaration de saisine, du 27 septembre 2017, dirigée contre les sociétés Theseis et Aedificia participations ainsi que contre une SAS Qualis, ayant son siège social à Nanterre, puis par une seconde déclaration, du 7 février 2018, dirigée contre la société Talis, anciennement SCA Qualis, dont le siège social est à Paris.

5. Les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis (les sociétés) ont invoqué, notamment, l'irrecevabilité et la caducité de ces deux déclarations de saisine, qui ont été jointes par la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la cour à l'égard des sociétés Theseis capital et Aedificia participations, de déclarer recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, de rejeter le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, de déclarer recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la cour à l'égard de la société Talis, de rejeter le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, de déclarer irrecevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de M. E... et concernant la procédure RG 17/3394, d'infirmer le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de condamner la société Talis à payer à M. E... la somme de 353 832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, alors « qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'eu égard à la généralité du texte, la notification s'impose aux parties et s'impose dans tous les cas peu important que les parties visées à la déclaration de saisine aient entre-temps constitué avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine du 4 décembre 2017 [lire du 29 septembre 2017] n'a [pas] été notifiée à la société Theseis capital et à la société Aedificia participations, dans le délai de dix jours de l'avis émis par le greffe le 14 décembre 2017, la déclaration de saisine ayant simplement été notifiée à l'avocat constitué ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la déclaration de saisie au motif que la société Theseis capital et la société Aedificia avaient constitué avocat avant l'émission de l'avis de fixation et que dès lors la notification était sans objet, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel ayant constaté qu'avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, M. E... avait notifié la déclaration de saisine à l'avocat constitué pour les sociétés Theseis et Aedificia participations, c'est par une exacte application de l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'elle a jugé qu'il était dispensé de signifier la déclaration de saisine à ces deux sociétés, cette diligence étant devenue sans objet.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. Les sociétés font encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et en tout cas des pièces de la procédure que M. E... n'a pas notifié à la société Talis, dans le délai de dix jours à compter du 6 mars 2018, date à laquelle le greffier a émis l'avis de fixation dans le délai de l'audience, la déclaration de saisine du 7 février 2018 ; que par suite, la déclaration de saisine devait être déclarée caduque ; qu'en refusant de prononcer cette caducité, au motif erroné que la société Talis ayant constitué entre-temps avocat, il n'y avait pas lieu de procéder à une signification à la partie elle-même, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel ayant constaté que, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation relatif à la seconde déclaration de saisine, M. E... avait notifié cette déclaration à l'avocat que les sociétés avaient constitué le jour même de cet avis, c'est sans violer l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'elle en a déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés, cette signification étant devenue sans objet.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis et les condamne à payer à M. E... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Theseis, venant aux droits de la société Theseis capital anciennement dénommée Akerys capital, la société Aedificia participations anciennement dénommée Akerys participations et la société Talis anciennement dénommée Qualis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la Cour à l'égard des société THESEIS CAPITAL et AEDIFICIA PARTICIPATIONS, déclaré recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la Cour à l'égard de la société TALIS, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré irrecevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de Monsieur E... et concernant la procédure RG 17/3394, infirmé le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et condamné la société TALIS à payer à Monsieur E... la somme de 353.832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « 1-sur l'irrecevabilité et la caducité des déclarations de saisine ; que les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, chacune prise en leurs qualités respectives figurant dans leurs conclusions remises au greffe dans les deux procédures, soulèvent : - en premier lieu, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017, acte de saisine qu'elles qualifient « d'appel », et l'irrecevabilité par voie de conséquence de « l'acte d'appel » du 07/02/2018 ; - en second lieu, la caducité de « l'appel engagé le 27/09/2017 » ainsi que la caducité de « l'appel du 07/02/2018 » ; - en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 par M. E... dans la procédure RG 17/3394 ; que la cour constate que la présentation du moyen tiré de la caducité de la déclaration de saisine postérieurement à celui tiré de la fin de non recevoir de cette déclaration n'a pas fait l'objet de contestation ; 1 -1 -sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'une déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration de saisine du 27/09/2017 vise en qualité de parties défenderesses à l'instance sur renvoi : - la SAS Qualis, RCS Nanterre n° 388 521 908, siège social Rueil-Malmaison ; qu'il est constant également que la SAS Qualis, telle que désignée dans l'acte de saisine, est une société qui est étrangère tant à l'instance ayant donné lieu à cassation qu'à l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Toulouse à laquelle était partie la SCA Qualis, devenue la SA Talis, RCS Paris n° 352 827 588, siège social à Paris ; que contrairement à ce que soutient M. E..., la désignation erronée de la SAS Qualis ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle qui n'affecterait pas la saisine de la cour à l'égard de la SCA Qualis, devenue Talis alors que celle-ci ne peut être identifiée comme partie à l'instance par l'une quelconque des mentions qui désignent précisément et exclusivement une autre société ; que par ailleurs, la société Talis soutient à bon droit que son intervention volontaire, tendant, à titre principal, à contester la recevabilité de cette déclaration de saisine du fait de cette erreur, ne peut avoir pour effet de régulariser la saisine de la cour à son égard ; que par conséquent, la déclaration de saisine du 27/09/2017 ne saisit pas la cour à l'égard de la société Talis ; que selon les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, la déclaration de saisine est donc irrecevable par application combinée des articles 547, 553, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile dès lors que, selon elles, le litige est indivisible entre les trois sociétés, parties en première instance, défendant à la qualification des fautes ayant motivé la révocation de M. E... de ses fonctions de mandataire social sur décision d'Akerys participations, peu important que seule la société Talis soit recherchée en paiement. Elles en déduisent que toute régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis devait intervenir avant l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article 1037-1 du code de procédure civile imposant à l'auteur de la déclaration de signifier la déclaration dans les 10 jours de l'avis de fixation du greffe délivré, en l'espèce, le 14/12/2017, soit jusqu'au 24/12/2017 ; que mais, d'une part, la cour de céans n'étant saisie que de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence fondée sur la convention conclue entre M. E... et la société Qualis, à laquelle ne sont pas parties les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations à l'égard desquelles M. E... n'a formé aucune demande, même accessoire, le litige ne présente aucun lien d'indivisibilité entre les dites parties au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été notifié, aucun délai de forclusion n'a couru, de sorte que M. E... pouvait établir le 07/02/2018 une seconde déclaration de saisine à l'égard de la société Talis ; que d'autre part, quand bien même le litige serait indivisible entre les parties, et contrairement à ce que soutient le moyen, la régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis pouvait intervenir jusqu'au jour où la cour statue, ce qui est le cas de la déclaration établie le 07/02/2018 ; que la cour observe que le moyen selon lequel, en cas d'indivisibilité, la régularisation ne pouvait intervenir après l'expiration du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du greffe, procède d'une confusion entre le délai prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine et le délai dans lequel doit intervenir la mise en cause d'une partie omise dans la déclaration de saisine, confusion aggravée par l'inversion de l'ordre de présentation des moyens quand celui tiré de la caducité précède celui tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en effet : - soit la première déclaration de saisine est caduque et alors l'indivisibilité du litige a pour effet de rendre irrecevable la seconde déclaration de saisine quelle que soit à sa date ; - soit la première déclaration n'est pas caduque et alors elle peut être régularisée par une déclaration à l'égard de la partie omise dans la première jusqu'au jour où le juge statue ; qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la fin de non recevoir est inopérante ; I-2-sur la caducité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. [...] ; que les sociétés intimées font valoir que la caducité doit être prononcée dès lors que M. E... s'est dispensé de faire signifier la déclaration de saisine du 27/09/2017, cette formalité devant être accomplie même quand bien même les parties avaient constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, sans pouvoir être régularisée par une notification électronique ; que mais, il est constant que : - le 01/12/2017, les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et, sur intervention volontaire, la Talis (sa) ont constitué avocat ; - le 04/12/2017, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses premières conclusions au fond prises contre les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et la SAS Qualis ; - le 14/12/2017, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 13/03/2018, en application des articles 1037-1 et suivants et 905 du code de procédure civile ; qu'il suite des constatations qui précèdent que dès lors que les sociétés THESEIS capital et Aedeficia, seules parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et visées dans la déclaration de saisine, avaient constitué avocat avant même l'avis de fixation délivré par le greffe, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine, poursuivant un but de célérité procédurale et destinée à provoquer l'intervention des parties à l'instance de cassation visées dans la déclaration de saisine, était devenu sans objet, M. E... pouvant alors procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen de la caducité est inopérant et doit être rejeté ; qu'au demeurant, le litige n'étant pas indivisible, une éventuelle caducité de cette déclaration n'aurait pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration du 07/02/2018 à l'égard de la société Talis ; I-3 sur la recevabilité et la caducité de la déclaration de saisine du 07/02/2018 ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la déclaration de saisine régularisée le 07/02/2018 à l'égard de la société Talis est recevable, le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour de renvoi n'ayant pas couru à l'égard de la société Talis à défaut de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que la société Talis, et les sociétés THESEIS capital et Aedeficia participations, ici toutes deux intervenantes volontaires, reprennent leur moyen de caducité tiré du défaut de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation ; que mais, il est constant que : - le 06/03/2018, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 17/09/2018 ; - le 06/03/2018, la société Talis a constitué avocat ; - le 07/03/2018, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses conclusions au fond ; que pour les motifs ci-avant retenus pour écarter ce même moyen, et dès lors que la société Talis avait constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine était devenu sans objet, M. E... pouvant procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen tiré de la caducité de cette seconde déclaration de saisine doit également être rejeté ; 2- sur la recevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et que les parties qui ne respectent pas ce délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ; qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées le 04/12/2017, et par voie de conséquence celles du 11/03/2019 dans l'instance ouverte sur la déclaration de saisine du 27/09/2017 sont irrecevables à l'égard des sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations, M. E... étant réputé s'en tenir à ses conclusions notifiées le 03/03/2015 devant la cour d'appel de Toulouse, étant rappelé que, en tout état de cause, M. E... n'a formé aucune demande à leur encontre au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence » ;

ALORS QU'en application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'eu égard à la généralité du texte, la notification s'impose aux parties et s'impose dans tous les cas peu important que les parties visées à la déclaration de saisine aient entretemps constitué avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine du 4 décembre 2017 n'a été notifiée à la société THESEIS CAPITAL et à la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS, dans le délai de dix jours de l'avis émis par le greffe le 14 décembre 2017, la déclaration de saisine ayant simplement été notifiée à l'avocat constitué ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la déclaration de saisie au motif que la société THESEIS CAPITAL et la société AEDEFICIA avaient constitué avocat avant l'émission de l'avis de fixation et que dès lors la notification était sans objet, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la cour à l'égard des société THESEIS CAPITAL et AEDIFICIA PARTICIPATIONS, dit recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la cour à l'égard de la société TALIS, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de M. E... et concernant la procédure RG 17/3394, infirmé le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et condamné la société TALIS à payer à M. E... la somme de 353.832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « 1-sur l'irrecevabilité et la caducité des déclarations de saisine ; que les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, chacune prise en leurs qualités respectives figurant dans leurs conclusions remises au greffe dans les deux procédures, soulèvent : - en premier lieu, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017, acte de saisine qu'elles qualifient « d'appel », et l'irrecevabilité par voie de conséquence de « l'acte d'appel » du 07/02/2018 ; - en second lieu, la caducité de « l'appel engagé le 27/09/2017 » ainsi que la caducité de « l'appel du 07/02/2018 » ; - en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 par M. E... dans la procédure RG 17/3394 ; que la cour constate que la présentation du moyen tiré de la caducité de la déclaration de saisine postérieurement à celui tiré de la fin de non recevoir de cette déclaration n'a pas fait l'objet de contestation ; 1 -1 -sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'une déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration de saisine du 27/09/2017 vise en qualité de parties défenderesses à l'instance sur renvoi : - la SAS Qualis, RCS Nanterre n° 388 521 908, siège social Rueil-Malmaison ; qu'il est constant également que la SAS Qualis, telle que désignée dans l'acte de saisine, est une société qui est étrangère tant à l'instance ayant donné lieu à cassation qu'à l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Toulouse à laquelle était partie la SCA Qualis, devenue la SA Talis, RCS Paris n° 352 827 588, siège social à Paris ; que contrairement à ce que soutient M. E..., la désignation erronée de la SAS Qualis ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle qui n'affecterait pas la saisine de la cour à l'égard de la SCA Qualis, devenue Talis alors que celle-ci ne peut être identifiée comme partie à l'instance par l'une quelconque des mentions qui désignent précisément et exclusivement une autre société ; que par ailleurs, la société Talis soutient à bon droit que son intervention volontaire, tendant, à titre principal, à contester la recevabilité de cette déclaration de saisine du fait de cette erreur, ne peut avoir pour effet de régulariser la saisine de la cour à son égard ; que par conséquent, la déclaration de saisine du 27/09/2017 ne saisit pas la cour à l'égard de la société Talis ; que selon les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, la déclaration de saisine est donc irrecevable par application combinée des articles 547, 553, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile dès lors que, selon elles, le litige est indivisible entre les trois sociétés, parties en première instance, défendant à la qualification des fautes ayant motivé la révocation de M. E... de ses fonctions de mandataire social sur décision d'Akerys participations, peu important que seule la société Talis soit recherchée en paiement. Elles en déduisent que toute régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis devait intervenir avant l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article 1037-1 du code de procédure civile imposant à l'auteur de la déclaration de signifier la déclaration dans les 10 jours de l'avis de fixation du greffe délivré, en l'espèce, le 14/12/2017, soit jusqu'au 24/12/2017 ; que mais, d'une part, la cour de céans n'étant saisie que de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence fondée sur la convention conclue entre M. E... et la société Qualis, à laquelle ne sont pas parties les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations à l'égard desquelles M. E... n'a formé aucune demande, même accessoire, le litige ne présente aucun lien d'indivisibilité entre les dites parties au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été notifié, aucun délai de forclusion n'a couru, de sorte que M. E... pouvait établir le 07/02/2018 une seconde déclaration de saisine à l'égard de la société Talis ; que d'autre part, quand bien même le litige serait indivisible entre les parties, et contrairement à ce que soutient le moyen, la régularisation de. la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis pouvait intervenir jusqu'au jour où la cour statue, ce qui est le cas de la déclaration établie le 07/02/2018 ; que la cour observe que le moyen selon lequel, en cas d'indivisibilité, la régularisation ne pouvait intervenir après l'expiration du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du greffe, procède d'une confusion entre le délai prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine et le délai dans lequel doit intervenir la mise en cause d'une partie omise dans la déclaration de saisine, confusion aggravée par l'inversion de l'ordre de présentation des moyens quand celui tiré de la caducité précède celui tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en effet : - soit la première déclaration de saisine est caduque et alors l'indivisibilité du litige a pour effet de rendre irrecevable la seconde déclaration de saisine quelle que soit à sa date ; - soit la première déclaration n'est pas caduque et alors elle peut être régularisée par une déclaration à l'égard de la partie omise dans la première jusqu'au jour où le juge statue ; qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la fin de non recevoir est inopérante ; I-2-sur la caducité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. [...] ; que les sociétés intimées font valoir que la caducité doit être prononcée dès lors que M. E... s'est dispensé de faire signifier la déclaration de saisine du 27/09/2017, cette formalité devant être accomplie même quand bien même les parties avaient constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, sans pouvoir être régularisée par une notification électronique ; que mais, il est constant que : - le 01/12/2017, les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et, sur intervention volontaire, la Talis (sa) ont constitué avocat ; - le 04/12/2017, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses premières conclusions au fond prises contre les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et la SAS Qualis ; - le 14/12/2017, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 13/03/2018, en application des articles 1037-1 et suivants et 905 du code de procédure civile ; qu'il suite des constatations qui précèdent que dès lors que les sociétés THESEIS capital et Aedeficia, seules parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et visées dans la déclaration de saisine, avaient constitué avocat avant même l'avis de fixation délivré par le greffe, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine, poursuivant un but de célérité procédurale et destinée à provoquer l'intervention des parties à l'instance de cassation visées dans la déclaration de saisine, était devenu sans objet, M. E... pouvant alors procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen de la caducité est inopérant et doit être rejeté ; qu'au demeurant, le litige n'étant pas indivisible, une éventuelle caducité de cette déclaration n'aurait pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration du 07/02/2018 à l'égard de la société Talis ; I-3 sur la recevabilité et la caducité de la déclaration de saisine du 07/02/2018 ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la déclaration de saisine régularisée le 07/02/2018 à l'égard de la société Talis est recevable, le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour de renvoi n'ayant pas couru à l'égard de la société Talis à défaut de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que la société Talis, et les sociétés THESEIS capital et Aedeficia participations, ici toutes deux intervenantes volontaires, reprennent leur moyen de caducité tiré du défaut de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation ; que mais, il est constant que : - le 06/03/2018, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 17/09/2018 ; - le 06/03/2018, la société Talis a constitué avocat ; - le 07/03/2018, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses conclusions au fond ; que pour les motifs ci-avant retenus pour écarter ce même moyen, et dès lors que la société Talis avait constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine était devenu sans objet, M. E... pouvant procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen tiré de la caducité de cette seconde déclaration de saisine doit également être rejeté ; 2- sur la recevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et que les parties qui ne respectent pas ce délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ; qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées le 04/12/2017, et par voie de conséquence celles du 11/03/2019 dans l'instance ouverte sur la déclaration de saisine du 27/09/2017 sont irrecevables à l'égard des sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations, M. E... étant réputé s'en tenir à ses conclusions notifiées le 03/03/2015 devant la cour d'appel de Toulouse, étant rappelé que, en tout état de cause, M. E... n'a formé aucune demande à leur encontre au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence » ;

ALORS QUE, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement ; qu'en décidant au cas d'espèce que la déclaration de saisine en date du 7 février 2018 pouvait venir régulariser la déclaration de saisine du 27 septembre 2017, quand elle constatait que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 avait été déclarée irrecevable à l'égard de la société QUALIS, de sorte que le jugement avait acquis force de chose jugée à l'égard des parties non régulièrement attraites devant la Cour d'appel de renvoi par la première déclaration de saisine, les juges du fond ont violé l'article 1034 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la cour à l'égard des société THESEIS CAPITAL et AEDIFICIA PARTICIPATIONS, dit recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la cour à l'égard de la société TALIS, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de M. E... et concernant la procédure RG 17/3394, infirmé le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et condamné la société TALIS à payer à M. E... la somme de 353.832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « 1-sur l'irrecevabilité et la caducité des déclarations de saisine ; que les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, chacune prise en leurs qualités respectives figurant dans leurs conclusions remises au greffe dans les deux procédures, soulèvent : - en premier lieu, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017, acte de saisine qu'elles qualifient « d'appel », et l'irrecevabilité par voie de conséquence de « l'acte d'appel » du 07/02/2018 ; - en second lieu, la caducité de « l'appel engagé le 27/09/2017 » ainsi que la caducité de « l'appel du 07/02/2018 » ; - en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 par M. E... dans la procédure RG 17/3394 ; que la cour constate que la présentation du moyen tiré de la caducité de la déclaration de saisine postérieurement à celui tiré de la fin de non recevoir de cette déclaration n'a pas fait l'objet de contestation ; 1 -1 -sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'une déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration de saisine du 27/09/2017 vise en qualité de parties défenderesses à l'instance sur renvoi : - la SAS Qualis, RCS Nanterre n° 388 521 908, siège social Rueil-Malmaison ; qu'il est constant également que la SAS Qualis, telle que désignée dans l'acte de saisine, est une société qui est étrangère tant à l'instance ayant donné lieu à cassation qu'à l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Toulouse à laquelle était partie la SCA Qualis, devenue la SA Talis, RCS Paris n° 352 827 588, siège social à Paris ; que contrairement à ce que soutient M. E..., la désignation erronée de la SAS Qualis ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle qui n'affecterait pas la saisine de la cour à l'égard de la SCA Qualis, devenue Talis alors que celle-ci ne peut être identifiée comme partie à l'instance par l'une quelconque des mentions qui désignent précisément et exclusivement une autre société ; que par ailleurs, la société Talis soutient à bon droit que son intervention volontaire, tendant, à titre principal, à contester la recevabilité de cette déclaration de saisine du fait de cette erreur, ne peut avoir pour effet de régulariser la saisine de la cour à son égard ; que par conséquent, la déclaration de saisine du 27/09/2017 ne saisit pas la cour à l'égard de la société Talis ; que selon les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, la déclaration de saisine est donc irrecevable par application combinée des articles 547, 553, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile dès lors que, selon elles, le litige est indivisible entre les trois sociétés, parties en première instance, défendant à la qualification des fautes ayant motivé la révocation de M. E... de ses fonctions de mandataire social sur décision d'Akerys participations, peu important que seule la société Talis soit recherchée en paiement. Elles en déduisent que toute régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis devait intervenir avant l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article 1037-1 du code de procédure civile imposant à l'auteur de la déclaration de signifier la déclaration dans les 10 jours de l'avis de fixation du greffe délivré, en l'espèce, le 14/12/2017, soit jusqu'au 24/12/2017 ; que mais, d'une part, la cour de céans n'étant saisie que de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence fondée sur la convention conclue entre M. E... et la société Qualis, à laquelle ne sont pas parties les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations à l'égard desquelles M. E... n'a formé aucune demande, même accessoire, le litige ne présente aucun lien d'indivisibilité entre les dites parties au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été notifié, aucun délai de forclusion n'a couru, de sorte que M. E... pouvait établir le 07/02/2018 une seconde déclaration de saisine à l'égard de la société Talis ; que d'autre part, quand bien même le litige serait indivisible entre les parties, et contrairement à ce que soutient le moyen, la régularisation de. la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis pouvait intervenir jusqu'au jour où la cour statue, ce qui est le cas de la déclaration établie le 07/02/2018 ; que la cour observe que le moyen selon lequel, en cas d'indivisibilité, la régularisation ne pouvait intervenir après l'expiration du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du greffe, procède d'une confusion entre le délai prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine et le délai dans lequel doit intervenir la mise en cause d'une partie omise dans la déclaration de saisine, confusion aggravée par l'inversion de l'ordre de présentation des moyens quand celui tiré de la caducité précède celui tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en effet : - soit la première déclaration de saisine est caduque et alors l'indivisibilité du litige a pour effet de rendre irrecevable la seconde déclaration de saisine quelle que soit à sa date ; - soit la première déclaration n'est pas caduque et alors elle peut être régularisée par une déclaration à l'égard de la partie omise dans la première jusqu'au jour où le juge statue ; qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la fin de non recevoir est inopérante ; I-2-sur la caducité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. [...] ; que les sociétés intimées font valoir que la caducité doit être prononcée dès lors que M. E... s'est dispensé de faire signifier la déclaration de saisine du 27/09/2017, cette formalité devant être accomplie même quand bien même les parties avaient constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, sans pouvoir être régularisée par une notification électronique ; que mais, il est constant que : - le 01/12/2017, les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et, sur intervention volontaire, la Talis (sa) ont constitué avocat ; - le 04/12/2017, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses premières conclusions au fond prises contre les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et la SAS Qualis ; - le 14/12/2017, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 13/03/2018, en application des articles 1037-1 et suivants et 905 du code de procédure civile ; qu'il suite des constatations qui précèdent que dès lors que les sociétés THESEIS capital et Aedeficia, seules parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et visées dans la déclaration de saisine, avaient constitué avocat avant même l'avis de fixation délivré par le greffe, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine, poursuivant un but de célérité procédurale et destinée à provoquer l'intervention des parties à l'instance de cassation visées dans la déclaration de saisine, était devenu sans objet, M. E... pouvant alors procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen de la caducité est inopérant et doit être rejeté ; qu'au demeurant, le litige n'étant pas indivisible, une éventuelle caducité de cette déclaration n'aurait pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration du 07/02/2018 à l'égard de la société Talis ; I-3 sur la recevabilité et la caducité de la déclaration de saisine du 07/02/2018 ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la déclaration de saisine régularisée le 07/02/2018 à l'égard de la société Talis est recevable, le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour de renvoi n'ayant pas couru à l'égard de la société Talis à défaut de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que la société Talis, et les sociétés THESEIS capital et Aedeficia participations, ici toutes deux intervenantes volontaires, reprennent leur moyen de caducité tiré du défaut de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation ; que mais, il est constant que : - le 06/03/2018, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 17/09/2018 ; - le 06/03/2018, la société Talis a constitué avocat ; - le 07/03/2018, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses conclusions au fond ; que pour les motifs ci-avant retenus pour écarter ce même moyen, et dès lors que la société Talis avait constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine était devenu sans objet, M. E... pouvant procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen tiré de la caducité de cette seconde déclaration de saisine doit également être rejeté ; 2- sur la recevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et que les parties qui ne respectent pas ce délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ; qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées le 04/12/2017, et par voie de conséquence celles du 11/03/2019 dans l'instance ouverte sur la déclaration de saisine du 27/09/2017 sont irrecevables à l'égard des sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations, M. E... étant réputé s'en tenir à ses conclusions notifiées le 03/03/2015 devant la cour d'appel de Toulouse, étant rappelé que, en tout état de cause, M. E... n'a formé aucune demande à leur encontre au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence » ;

ALORS QUE, la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'auteur de l'acte de saisine de la Cour d'appel de renvoi pour conclure ; qu'au cas d'espèce, la première déclaration de saisine est intervenue le 27 septembre 2017 ; que le délai pour conclure et partant, pour régulariser la déclaration de saisine et qu'il était exclu qu'une déclaration de saisine en date du 7 février 2018 puisse venir régulariser la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de la société TALIS ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1037-1 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la cour à l'égard des société THESEIS CAPITAL et AEDIFICIA PARTICIPATIONS, dit recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la cour à l'égard de la société TALIS, rejeté le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, déclaré recevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de M. E... et concernant la procédure RG 17/3394, infirmé le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et condamné la société TALIS à payer à M. E... la somme de 353.832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « 1-sur l'irrecevabilité et la caducité des déclarations de saisine ; que les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, chacune prise en leurs qualités respectives figurant dans leurs conclusions remises au greffe dans les deux procédures, soulèvent : - en premier lieu, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017, acte de saisine qu'elles qualifient « d'appel », et l'irrecevabilité par voie de conséquence de « l'acte d'appel » du 07/02/2018 ; - en second lieu, la caducité de « l'appel engagé le 27/09/2017 » ainsi que la caducité de « l'appel du 07/02/2018 » ; - en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 par M. E... dans la procédure RG 17/3394 ; que la cour constate que la présentation du moyen tiré de la caducité de la déclaration de saisine postérieurement à celui tiré de la fin de non recevoir de cette déclaration n'a pas fait l'objet de contestation ; 1 -1 -sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'une déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration de saisine du 27/09/2017 vise en qualité de parties défenderesses à l'instance sur renvoi : - la SAS Qualis, RCS Nanterre n° 388 521 908, siège social Rueil-Malmaison ; qu'il est constant également que la SAS Qualis, telle que désignée dans l'acte de saisine, est une société qui est étrangère tant à l'instance ayant donné lieu à cassation qu'à l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Toulouse à laquelle était partie la SCA Qualis, devenue la SA Talis, RCS Paris n° 352 827 588, siège social à Paris ; que contrairement à ce que soutient M. E..., la désignation erronée de la SAS Qualis ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle qui n'affecterait pas la saisine de la cour à l'égard de la SCA Qualis, devenue Talis alors que celle-ci ne peut être identifiée comme partie à l'instance par l'une quelconque des mentions qui désignent précisément et exclusivement une autre société ; que par ailleurs, la société Talis soutient à bon droit que son intervention volontaire, tendant, à titre principal, à contester la recevabilité de cette déclaration de saisine du fait de cette erreur, ne peut avoir pour effet de régulariser la saisine de la cour à son égard ; que par conséquent, la déclaration de saisine du 27/09/2017 ne saisit pas la cour à l'égard de la société Talis ; que selon les sociétés Thésis, Aedeficia participations et Talis, la déclaration de saisine est donc irrecevable par application combinée des articles 547, 553, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile dès lors que, selon elles, le litige est indivisible entre les trois sociétés, parties en première instance, défendant à la qualification des fautes ayant motivé la révocation de M. E... de ses fonctions de mandataire social sur décision d'Akerys participations, peu important que seule la société Talis soit recherchée en paiement. Elles en déduisent que toute régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis devait intervenir avant l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article 1037-1 du code de procédure civile imposant à l'auteur de la déclaration de signifier la déclaration dans les 10 jours de l'avis de fixation du greffe délivré, en l'espèce, le 14/12/2017, soit jusqu'au 24/12/2017 ; que mais, d'une part, la cour de céans n'étant saisie que de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence fondée sur la convention conclue entre M. E... et la société Qualis, à laquelle ne sont pas parties les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations à l'égard desquelles M. E... n'a formé aucune demande, même accessoire, le litige ne présente aucun lien d'indivisibilité entre les dites parties au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été notifié, aucun délai de forclusion n'a couru, de sorte que M. E... pouvait établir le 07/02/2018 une seconde déclaration de saisine à l'égard de la société Talis ; que d'autre part, quand bien même le litige serait indivisible entre les parties, et contrairement à ce que soutient le moyen, la régularisation de la déclaration de saisine à l'égard de la société Talis pouvait intervenir jusqu'au jour où la cour statue, ce qui est le cas de la déclaration établie le 07/02/2018 ; que la cour observe que le moyen selon lequel, en cas d'indivisibilité, la régularisation ne pouvait intervenir après l'expiration du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du greffe, procède d'une confusion entre le délai prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine et le délai dans lequel doit intervenir la mise en cause d'une partie omise dans la déclaration de saisine, confusion aggravée par l'inversion de l'ordre de présentation des moyens quand celui tiré de la caducité précède celui tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en effet : - soit la première déclaration de saisine est caduque et alors l'indivisibilité du litige a pour effet de rendre irrecevable la seconde déclaration de saisine quelle que soit à sa date ; - soit la première déclaration n'est pas caduque et alors elle peut être régularisée par une déclaration à l'égard de la partie omise dans la première jusqu'au jour où le juge statue ; qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la fin de non recevoir est inopérante ; I-2-sur la caducité de la déclaration de saisine du 27/09/2017 ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. [...] ; que les sociétés intimées font valoir que la caducité doit être prononcée dès lors que M. E... s'est dispensé de faire signifier la déclaration de saisine du 27/09/2017, cette formalité devant être accomplie même quand bien même les parties avaient constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, sans pouvoir être régularisée par une notification électronique ; que mais, il est constant que : - le 01/12/2017, les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et, sur intervention volontaire, la Talis (sa) ont constitué avocat ; - le 04/12/2017, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses premières conclusions au fond prises contre les sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations et la SAS Qualis ; - le 14/12/2017, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 13/03/2018, en application des articles 1037-1 et suivants et 905 du code de procédure civile ; qu'il suite des constatations qui précèdent que dès lors que les sociétés THESEIS capital et Aedeficia, seules parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et visées dans la déclaration de saisine, avaient constitué avocat avant même l'avis de fixation délivré par le greffe, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine, poursuivant un but de célérité procédurale et destinée à provoquer l'intervention des parties à l'instance de cassation visées dans la déclaration de saisine, était devenu sans objet, M. E... pouvant alors procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen de la caducité est inopérant et doit être rejeté ; qu'au demeurant, le litige n'étant pas indivisible, une éventuelle caducité de cette déclaration n'aurait pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration du 07/02/2018 à l'égard de la société Talis ; I-3 sur la recevabilité et la caducité de la déclaration de saisine du 07/02/2018 ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la déclaration de saisine régularisée le 07/02/2018 à l'égard de la société Talis est recevable, le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour de renvoi n'ayant pas couru à l'égard de la société Talis à défaut de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; que la société Talis, et les sociétés THESEIS capital et Aedeficia participations, ici toutes deux intervenantes volontaires, reprennent leur moyen de caducité tiré du défaut de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation ; que mais, il est constant que : - le 06/03/2018, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 17/09/2018 ; - le 06/03/2018, la société Talis a constitué avocat ; - le 07/03/2018, M. E... a notifié la déclaration de saisine et ses conclusions au fond ; que pour les motifs ci-avant retenus pour écarter ce même moyen, et dès lors que la société Talis avait constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours, l'accomplissement de la formalité de la signification de la déclaration de saisine était devenu sans objet, M. E... pouvant procéder par voie de notification électronique ; que par conséquent, le moyen tiré de la caducité de cette seconde déclaration de saisine doit également être rejeté ; 2- sur la recevabilité des conclusions notifiées le 04/12/2017 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et que les parties qui ne respectent pas ce délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ; qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées le 04/12/2017, et par voie de conséquence celles du 11/03/2019 dans l'instance ouverte sur la déclaration de saisine du 27/09/2017 sont irrecevables à l'égard des sociétés THESEIS capital, Aedeficia participations, M. E... étant réputé s'en tenir à ses conclusions notifiées le 03/03/2015 devant la cour d'appel de Toulouse, étant rappelé que, en tout état de cause, M. E... n'a formé aucune demande à leur encontre au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence » ;

ALORS QU'en application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et en tout cas des pièces de la procédure que M. E... n'a pas notifié à la société TALIS, dans le délai de dix jours à compter du 6 mars 2018, date à laquelle le greffier a émis l'avis de fixation dans le délai de l'audience, la déclaration de saisine du 7 février 2018 ; que par suite, la déclaration de saisine devait être déclarée caduque ; qu'en refusant de prononcer cette caducité, au motif erroné que la société TALIS ayant constitué entretemps avocat, il n'y avait pas lieu de procéder à une signification à la partie elle-même, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21864
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Procédure - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration de saisine - Notification à l'avocat de l'intimé dans les dix jours de l'avis de fixation - Notification à l'intimé - Défaut - Portée

Cet article n'impose pas davantage à l'auteur de la déclaration de saisine qui a notifié celle-ci dans les dix jours de l'avis de fixation à l'avocat que la partie adverse a constitué le jour de cet avis, de la notifier à la partie elle-même, cette diligence étant devenue sans objet


Références :

Sur le numéro 1 : Article 1037-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-21864, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21864
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