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20/06/2019 | FRANCE | N°18/03736

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 juin 2019, 18/03736


MFB/AM



Numéro 19/2566





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 20/06/2019







Dossier N° RG 18/03736

N° Portalis DBVV-V-B7C-HC5G







Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



[E] [P] épouse [K]



C/



SA CREDIT LOGEMENT

[Y] [T] [K]








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Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

MFB/AM

Numéro 19/2566

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/06/2019

Dossier N° RG 18/03736

N° Portalis DBVV-V-B7C-HC5G

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[E] [P] épouse [K]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

[Y] [T] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 avril 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Liban)

de nationalité française et libanaise

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assiste de Maître Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

La Société CREDIT LOGEMENT, SA

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Paul CHEVALLIER, membre de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître Denis LANCEREAU, membre de l'AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Liban)

de nationalité franco-libanaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

LIBAN

assigné

sur appel de la décision

en date du 25 OCTOBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Vu le jugement d'orientation contradictoire rendu le 25 octobre 2018 (RG n° 17/01140) par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES ordonnant la vente forcée d'un immeuble sis à [Adresse 3], dans un litige opposant la SA CREDIT LOGEMENT à M. [Y] [T] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ;

Vu la déclaration d'appel n° 18/02706 formulée le 28 novembre 2018 par le conseil de Mme [P] intimant la SA CREDIT LOGEMENT et M. [Y] [K] ;

Vu la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe présentée par Mme [P] le 22 janvier 2019 ;

Vu l'ordonnance n° 19/00257 rendue le 24 janvier 2019 faisant droit à la demande sans préjuger de la recevabilité de l'appel ;

Vu les assignations à comparaître délivrées respectivement les 4 et 5 mars 2019 à M. [Y] [K] et la SA CREDIT LOGEMENT ;

Vu les conclusions responsives déposées le 30 mars 2019 dans l'intérêt de Mme [P] demandant à la cour, statuant après réformation du jugement dont appel, de :

- constater que la Société CREDIT LOGEMENT ne dispose d'un titre exécutoire, et donc d'une créance certaine, liquide et exigible, qu'à l'encontre de M. [K], de telle sorte qu'elle n'est pas débitrice des sommes revendiquées par le créancier poursuivant,

- dire et juger que la Société CREDIT LOGEMENT ne pourra appréhender la quote-part du prix de vente du bien dont s'agit, qu'a hauteur exclusivement des droits de M. [K] sur l'immeuble objet de la saisie,

- autoriser la vente amiable du bien immobilier dont s'agit,

- ordonner le renvoi de la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES, pour fixation de l'audience d'orientation a laquelle le dossier sera rappelé pour constater la réalisation ou non de la vente amiable du bien,

- en tant que de besoin, constater la disparition de M. [K], qui n'a plus donné le moindre signe de vie depuis prés de prés de 10 ans a ce jour,

- condamner la Société CREDIT LOGEMENT a lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 21 mars 2019 au terme desquelles la SA CREDIT LOGEMENT entend voir la cour, statuant sur le fondement des articles L311-2, L311-4, L311-6 et L311-7, R321-1, R322-4 et suivants et R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, 905 du code de procédure civile :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [K] et, en toute hypothèse irrecevable en son appel,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en lui reconnaissant sa qualité de créancière de Mme [K], et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu l'absence de constitution de M. [Y] [K] ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2019 puis mise en délibéré.

SUR CE :

Concluant à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [P], la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir,

- d'une part que l'appel des jugements d'orientation en matière de saisie immobilière répond au formalisme de la procédure à jour fixe organisée par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, en application de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

- d'autre part, que la signification de l'assignation effectuée le 5 mars 2019 est tardive au regard des dispositions légales prévues par l'article 905-1 du code de procédure civile.

En réplique, Mme [P] déclare qu'au terme de l'article R311-7 précité, l'appel est instruit et jugé selon la procédure prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe.

Il s'évince en effet des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation doit être jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril.

La procédure à jour fixe visée par ce texte est définie par l'article 917 du code de procédure civile qui dispose que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée. Les articles suivants précisent la procédure qui doit être suivie.

A ce titre, la requête peut être présentée avant que l'appel ne soit interjeté, ou, selon l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile, au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, le 28 novembre 2018, Mme [P] a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES le 25 octobre 2018 ordonnant la vente forcée de son immeuble saisi dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière intentée par la société CREDIT LOGEMENT.

Le 22 janvier 2019, Mme [P] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant le Premier Président de la cour d'appel de céans qui, par ordonnance n° 19/00257 a fait droit à la demande, en précisant que ladite ordonnance ne préjugeait pas de la recevabilité de l'appel.

Pour justifier de la recevabilité de son appel, Mme [P] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la présentation de la requête aux fins d'assignation à jour fixe au-delà du délai de huit jours imposé par le troisième alinéa de l'article 919 précité, ne peut être sanctionné que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose, sauf rétractation par l'auteur de l'ordonnance. Selon sa thèse, le Premier Président ayant donné une suite favorable à sa requête, son appel serait recevable sans que la cour ne puisse en aucun cas sanctionner le délai ayant séparé la déclaration d'appel de ladite requête.

Néanmoins, il est constant que Mme [P] a déposé sa requête le 22 janvier 2019 soit 55 jours après avoir interjeté appel. L'ordonnance n° 19/00257 en date du 24 janvier 2019 rendue par le premier président l'autorise à assigner à jour fixe mais rappelle que l'autorisation donnée ne préjuge de la recevabilité de l'appel.

Il est exact que, suivant arrêt rendu le 20 janvier 1998 (n° de pourvoi 95-19474) la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le non-respect du délai de huit jours imposé par le troisième alinéa de l'article 919 précité, ne pouvait être sanctionné que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe.

Toutefois, par un arrêt rendu le 19 mars 2015 (n° de pourvoi 14-14926) en matière de jugement d'orientation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'encourrait la censure, l'arrêt qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme prévu par l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que ladite requête ait été accueillie par le premier président.

En conséquence, le seul fait que le premier président n'ait pas refusé une requête tardive ne saurait suffire à exempter l'appel de toute irrecevabilité de telle sorte que le moyen développé par Mme [P] est inopérant et que son appel n° 18/02706 déposé le 28 novembre 2018 doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 917 et suivant du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la déclaration d'appel n° 18/02706 formulée le 28 novembre 2018 par Mme [E] [P] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES, intimant la SA CREDIT LOGEMENT,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

DIT que les dépens à la charge de l'appelante seront liquidés comme les frais privilégiés de la vente aux enchères publiques du bien.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par M. Eric FAGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Eric FAGE Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03736
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/03736 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;18.03736 ?
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