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22/10/2020 | FRANCE | N°19-21284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° C 19-21.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative

de banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Banque populaire Lorraine Champagne, a formé le pourvoi n° C 19-21.284 co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° C 19-21.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Banque populaire Lorraine Champagne, a formé le pourvoi n° C 19-21.284 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme T... C..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... et de Mme T... C..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2019), M. G... C... et W... C... se sont portés cautions solidaires au profit de la Banque populaire Lorraine-Champagne-Ardennes, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, (la banque) de toutes sommes pouvant être dues à cette dernière par la Société Monde 98 (M98) dans une limite contractuellement fixée.

2. La société M98 ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.

3. Le 1er août 2006, la banque a assigné M. G... C... et Mme W... C... devant un tribunal de commerce.

4. W... C... est décédée en [...].

5. Le 25 juin 2015, la banque a assigné en intervention forcée Mme T... C..., en qualité d'héritière d'W... C....

6. M. C... et Mme T... C... ont soulevé l'exception de péremption d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption alors « que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, par lettres officielles notamment des 19 janvier 2010, 21 mars 2011, 4 juillet 2011, 16 mai 2013, 20 juin 2013 et 16 décembre 2013, versées aux débats en cause d'appel, le conseil de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne s'était, suite au décès d'W... C... intervenu le [...], adressé au conseil des époux C... aux fins soit de « se faire connaître l'évolution successorale d'W... C... », soit de se voir « confirmer que les héritiers d'W... C... interviendront à la procédure », à défaut de se voir « communiquer leurs identités et domiciles » ; que ces correspondances en vue de rechercher les héritiers d'W... C..., manifestant nécessairement la volonté de la banque de les mettre en cause au terme d'une reprise d'instance et donc de poursuivre celle-ci et de faire progresser le litige vers sa solution, constituaient des diligences de nature à interrompre successivement le délai de péremption jusqu'au 25 juin 2015, date à laquelle la banque a effectivement assigné en intervention forcée Mme T... C... en sa qualité d'héritière d'W... C... ; qu'en retenant que l'ensemble des courriers officiels produits par la banque n'était pas susceptible d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

9. Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, que, pour la période écoulée entre le 21 octobre 2008 et le 21 octobre 2010, la banque se bornait à invoquer une lettre de son conseil adressée au conseil adverse le 19 janvier 2010 ayant pour objet une demande d'information quant à « l'évolution successorale de Mme C... », la cour d'appel en a exactement déduit que cette diligence, impropre à donner une impulsion à l'instance, n'était pas de nature à interrompre le délai de péremption.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et la condamne à payer à M. G... C... et à Mme T... C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. G... C... et Mme T... B... recevables et bien fondés en leur exception de péremption d'instance et, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance ;

aux motifs propres que « l'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la cour rappelant à cet égard que le terme "diligence" doit s'entendre comme étant une démarche destinée à faire avancer le litige vers sa conclusion ; qu'en l'espèce, l'examen du dossier de première instance permet de constater que postérieurement au 20 février 2007, date de ses conclusions aux termes desquelles il a réitéré les prétentions énoncées dans l'acte introductif d'instance du 1er août 2006, le conseil de la BPALC a adressé une lettre en date du 21 octobre 2008 au greffe du tribunal de commerce de Nancy, demandant au président de la juridiction de bien vouloir la fixer (l'affaire) à un prochain lundi pour permettre une mise en délibéré ; que cette lettre constitue donc une diligence au sens de l'article précité, de même que l'assignation du 25 juin 2015 par laquelle la banque a appelé en intervention forcée Mme T... C..., en sa qualité d'héritière de Mme W... C... ; que pour soutenir qu'en dépit de l'écoulement de plus de deux années entre ces deux actes de procédures, la péremption ne lui est pas opposable, l'appelante entend se prévaloir en premier lieu de la lettre du 28 janvier 2009 par laquelle le conseil des époux C... a informé son propre conseil du décès de Mme W... C..., ainsi que des demandes de renvoi intervenues en cours de procédure, et des lettres officielles adressées à l'avocat de la partie adverse ; que s'agissant de la lettre informative du 28 janvier 2009, si le décès de Mme C... a eu pour effet d'interrompre l'instance au profit de ses ayants droit et partant, d'interrompre le délai de péremption qui découle de cette interruption de l'instance, la banque ne peut cependant se prévaloir d'une telle notification pour soutenir que le délai de deux ans n'a pas continué à courir à son encontre, l'interruption de la péremption ne pouvant en effet être constatée qu'au seul profit de la partie du chef de laquelle l'instance a été interrompue ; que s'agissant par ailleurs des demandes de renvoi, outre le fait que la banque se borne à soutenir qu'elle a accompli les diligences procédurales en se manifestant à chaque audience pour solliciter le renvoi au regard de la situation découlant du décès de Mme C..., sans cependant que cette comparution, par l'intermédiaire de son conseil ou d'un avocat substitué, soit démontrée par un quelconque élément de preuve et notamment par le contenu du dossier du tribunal, il est de jurisprudence constante qu'une comparution à cette seule fin ne constitue nullement une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance, fût-ce dans le cadre d'une procédure orale ; que ce moyen ne sera en conséquence pas tenu pour pertinent ; que de la même manière, la lettre revêtue de la mention ''Lettre Officielle" adressée le 5 septembre 2008 par le conseil de la banque au conseil de M. C... ne peut être considérée comme constituant une diligence interruptive de péremption, laquelle doit en effet se caractériser par la volonté de faire progresser l'instance ; qu'en informant simplement son confrère de "son intention de solliciter la fixation de l'affaire à la prochaine audience", le conseil de l'appelante n'a pas manifesté une telle volonté, étant observé au surplus que la preuve n'est pas rapportée que cette lettre ait été suivie d'une demande effective en ce sens, formulée verbalement à l'audience considérée ; que l'ensemble des autres courriers officiels constituant les pièces n° 15 et 26 de l'appelante ne constituant pas davantage une impulsion processuelle, il convient de juger qu'ils ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; qu'au soutien de son appel, la banque expose en second lieu que la déclaration de créance effectuée le 22 janvier 2014 dans le cadre d'une procédure immobilière diligentée à l'encontre des consorts C... est de nature à interrompre le délai de péremption ; que toutefois, à supposer l'existence d'un lien direct entre la présente procédure et ladite procédure immobilière, force est de constater qu'au 22 janvier 2014, la péremption de l'instance était déjà intervenue, dans la mesure où la dernière diligence admise par les développements qui précèdent est constituée par la lettre du 21 octobre 2008, soit un événement daté de plus de deux avant l'acte dont se prévaut la banque ; qu'il convient en définitive de constater l'absence de diligences accomplies par la banque durant plus de deux années, à l'occasion de la présente instance et le jugement ne peut donc être que confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance, par l'effet de la péremption » ;

et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en l'absence de toute démarche processuelle effectuée par les défendeurs, il appartient, en conséquence, à la SA BPALC de démontrer qu'elle a effectué des actes interruptifs de péremption ; que, pour se faire, la banque verse aux débats divers courriers adressés aux conseils successifs des défendeurs, en date des 5 décembre 2008, 19 janvier 2010, 21 mars 2011, 4 juillet 2011, 8 avril 2013, 13 mai 2013, 16 mai 2013, 20 juin 2013, 7 août 2013, 16 décembre 2013, 17 janvier 2014, 3 mars 2015, 26 mars 2015 ainsi qu'une déclaration de créances au greffe du juge de l'exécution du TGI de Nancy en date du 22 janvier 2014 (ses pièces 3 à 16) ; que le premier de ces courriers consiste en une information d'une future demande de fixation devant être formulée oralement à l'audience du 26 janvier 2009, celui du 19 janvier 2010 ayant pour objet une demande d'information quant à l'évolution successorale de feu Mme W... C..., les autres courriers ne faisant que rappeler cette demande à l'exception du courrier du 17 janvier 2014 qui laisse apparaître que la SA BPALC a eu connaissance, par une dénonciation à créanciers inscrits, de la liste des héritiers ; que, dans la mesure où seules peuvent être considérées comme des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile les démarches processuelles manifestant la volonté de faire avancer l'instance, le tribunal, après avoir rappelé que les seules demandes de renvoi formulées à une audience ne peuvent être assimilées à des diligences, relève que les différents documents produits, qui tendent seulement à l'obtention d'un acte de notoriété ou constituent de simples rappels de cette même demande, en l'absence de tout appel en intervention de l'indivision successorale de feu Mme W... C... ne peuvent, en conséquence, être retenus comme ayant valablement interrompu le délai de péremption » ;

alors que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, par lettres officielles notamment des 19 janvier 2010, 21 mars 2011, 4 juillet 2011, 16 mai 2013, 20 juin 2013 et 16 décembre 2013, versées aux débats en cause d'appel (pièces 15, 16, 17, 20, 21 et 23), le conseil de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'était, suite au décès de Mme W... C... intervenu le [...], adressé au conseil des époux C... aux fins soit de « se faire connaître l'évolution successorale de Mme C... », soit de se voir « confirmer que les héritiers de Mme C... interviendront à la procédure », à défaut de se voir « communiquer leurs identités et domiciles » ; que ces correspondances en vue de rechercher les héritiers de Mme C..., manifestant nécessairement la volonté de la banque de les mettre en cause au terme d'une reprise d'instance et donc de poursuivre celle-ci et de faire progresser le litige vers sa solution, constituaient des diligences de nature à interrompre successivement le délai de péremption jusqu'au 25 juin 2015, date à laquelle la banque a effectivement assigné en intervention forcée Mme T... C... en sa qualité d'héritière de Mme W... C... ; qu'en retenant que l'ensemble des courriers officiels produits par la banque n'était pas susceptible d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21284
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-21284


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21284
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