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22/10/2020 | FRANCE | N°19-21186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° W 19-21.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme B... I..., domiciliée [...] , a formé le pour

voi n° W 19-21.186 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° W 19-21.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme B... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.186 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Leasing et Factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eurofactor, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit agricole Leasing et Factoring, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2019), Mme I... a formé un appel, le 14 février 2018, contre le jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine à la société Crédit agricole Leasing et Factoring (la banque), puis a remis au greffe ses conclusions d'appel le 26 février 2018.

2. La déclaration d'appel, enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 18/740, ne mentionnant pas la partie intimée et indiquant que l'appel était « total », Mme I... a remis au greffe, le 7 mars 2018, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement, indiquant intimer la banque et mentionnant les chefs du jugement critiqués, et a précisé, par un courrier adressé au greffe le même jour, que cette nouvelle déclaration complétait la précédente déclaration d'appel. Cette seconde déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe sous un autre numéro, le 18/1152.

3. La banque ayant constitué avocat le 23 mars 2018 dans l'affaire n° 18/1152, l'appelante a notifié à ce dernier ses conclusions le 14 juin 2018, par voie de notification entre avocats, avec la référence de cette affaire.

4. La banque a soulevé la caducité des déclarations d'appel, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que la déclaration d'appel du 14 février 2018 avait été valablement régularisée par la déclaration d'appel du 7 mars 2018, et qu'il n'y avait pas lieu à caducité de l'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme I... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance, puis de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018 et de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, alors :

« 1°/ que l'intervention d'une seconde déclaration d'appel en vue de régulariser la première ne crée pas de seconde instance d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018, enregistrée sous le n° 18/740, au motif inopérant que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'avocat de l'intimée au visa du numéro de répertoire général de la déclaration d'appel rectificative n° 18/1152, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre instance, alors que toutes les obligations procédurales à la charge de l'intimée avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

2°/ l'inscription de l'affaire au répertoire général constitue une mesure d'administration judiciaire n'affectant pas le lien d'instance ; qu'en décidant que l'inscription de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, rectifiant la déclaration n° 18/740, sous un numéro distinct de la première, avait pour effet d'ouvrir une seconde instance au cours de laquelle toutes les formalités à la charge de l'appelant, pourtant déjà accomplies, devaient être réitérées, alors que l'inscription de la même instance sous deux numéros au répertoire général ne pouvait créer un nouveau lien d'instance, la cour d'appel a violé l'article 726 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile :

6. Il résulte du second de ces textes que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.

7. Pour infirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe et chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales, le courrier de l'appelant avisant le greffe que sa nouvelle déclaration d'appel devait être considérée comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et demandant de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations, n'emportant aucune conséquence procédurale, faute pour le greffe d'être autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d'appel, sa mission étant de l'enregistrer au répertoire général. L'arrêt en déduit la caducité de la déclaration d'appel du 14 févrie 2018, faute pour l'appelante d'avoir signifié des conclusions à l'intimée dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18/740, et la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, faute pour les conclusions notifiées à l'intimée le 14 juin 2018, avec le numéro d'affaire 18/1152, d'avoir été déposées au greffe dans les trois mois de cette déclaration.

8. En statuant ainsi, alors que la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, dont elle constatait qu'elle ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel l'ayant saisie, étant sans effet quant à l'appréciation qu'elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Toulouse ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne la société Crédit agricole Leasing et Factoring aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole Leasing et Factoring et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a infirmé le jugement, puis prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018 et de la déclaration d'appel du 7 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 908 du code de procédure civile : "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe." ; que l'article 911 dispose : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe" ; qu'en l'espèce, Mme I... a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 février 2018, suivant deux déclarations d'appel : - le 14 février 2018 n°18/751 objet de l'instance inscrite au greffe sous le n° RG 18/740, - et le 7 mars 2018 n°18/1160 objet de l'instance inscrite au greffe sous le n° RG 18/1152 ; que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe ; que chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales sus-évoquées ; que concernant l'instance n° RG 18/740, - la déclaration d'appel du 14 février 2018 ne mentionne aucun intimé ni ne précise les chefs de la décision critiqués, - le 26 février 2018, Mme I... notifie des conclusions au greffe, - le 5 mars 2018, le greffe l'avise de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en même temps que la date d'audience de mise en état du 12 avril 2018, en sollicitant ses observations ; que par courrier du 6 mars, Mme I... indique au greffe les mentions manquantes sur la déclaration d'appel du 14 février 2018 ; que par courrier du 7 mars 2018, elle avise le greffe qu'elle notifie le jour même une nouvelle déclaration d'appel en précisant "je vous demande par conséquent de bien vouloir considérer cette présente déclaration d'appel comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations" ; que toutefois, outre le fait qu'elle a bien sollicité la jonction des deux procédures, de tels courriers n'emportent aucune conséquence procédurale, le greffe n'étant pas autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d'appel ; que sa mission est de l'enregistrer au répertoire général ; que concernant l'instance n° RG 18/1152, - 7 mars 2018 déclaration d'appel, - 16 mars 2018, désignation d'un conseiller de la mise en état, - 23 mars 2018, constitution de Maître F... pour la SA CA LetF, - 20 juin 2018, avis d'audience d'incident "afin de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel" ; qu'il ressort de la pièce n°3 de Maître U... pour Mme I... qu'elle a communiqué des conclusions à Maître F... le 14 juin 2018 avec la référence du dossier RG 18/1152 mais, sans les notifier au greffe, de sorte que ces conclusions n'apparaissent pas au RPVJ en violation de l'article 911 ; que dans ces conditions, la déclaration d'appel du 14 février 2018 objet du dossier RG 18/740 encourt la caducité dès lors que Mme I... en sa qualité d'appelante n'a pas signifié ses conclusions à la SA CA LetF non-constituée dans ce dossier dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de la déclaration d'appel, soit avant le 14 juin 2018 en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; que la déclaration d'appel du 7 mars 2018, objet du dossier RG 18/1152 encourt également la caducité dès lors que les conclusions du 14 juin 2018 (qui portent ce numéro de RG) n'ont pas été déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration, soit avant le 7 juin 2018 ; qu'ainsi, cette deuxième déclaration d'appel ne pouvait régulariser la première en raison de l'irrégularité l'affectant elle-même, et la jonction ne pouvait non plus être prononcée en raison de l'irrégularité de la première, la jonction entre deux instances n'intervenant qu'entre deux procédures régulières ; que dès lors, les deux déclarations d'appel sont déclarées caduques, les demandes en annulation deviennent sans objet ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 sera donc infirmée » (arrêt, pp. 7-8) ;

ALORS QUE, premièrement, l'intervention d'une seconde déclaration d'appel en vue de régulariser la première ne crée pas de seconde instance d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018, enregistrée sous le n°18/740, au motif inopérant que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'avocat de l'intimée au visa du numéro de répertoire général de la déclaration d'appel rectificative n° 18/1152, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre instance, alors que toutes les obligations procédurales à la charge de l'intimée avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'inscription de l'affaire au répertoire général constitue une mesure d'administration judiciaire n'affectant pas le lien d'instance ; qu'en décidant que l'inscription de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, rectifiant la déclaration n°18/740, sous un numéro distinct de la première, avait pour effet d'ouvrir une seconde instance au cours de laquelle toutes les formalités à la charge de l'appelant, pourtant déjà accomplies, devaient être réitérées, alors que l'inscription de la même instance sous deux numéros au répertoire général ne pouvait créer un nouveau lien d'instance, la cour d'appel a violé l'article 726 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21186
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-21186


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21186
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