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22/10/2020 | FRANCE | N°19-21039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° M 19-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme T... Y..., domiciliée chez M. J... Q..., [...] , a formé le

pourvoi n° M 19-21.039 contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (juge d'instance), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° M 19-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme T... Y..., domiciliée chez M. J... Q..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.039 contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (juge d'instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Immopale, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Boulogne-sur-Mer (SIP), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Boulogne-sur-Mer, 3 juin 2019), rendu en dernier ressort, un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme Y... tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme Y... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours tendant au traitement de sa situation de surendettement, alors « que la mauvaise foi doit être caractérisée par le juge ; qu'en s'étant borné à faire allusion à un « comportement pour le moins déloyal et dénué de scrupules » de la débitrice vis-à-vis de son bailleur, sans donner la moindre précision sur ce comportement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation . »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

3. Aux termes de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

4. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant au traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, le jugement retient qu'il résulte des déclarations à l'audience et des nombreux éléments versés au dossier, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier des 14 avril et 10 octobre 2016 et l'attestation du 22 mars 2019 du maire du Portel, que Mme Y... avait manifesté, de par son attitude et celle de son entourage, un comportement pour le moins déloyal vis-à-vis de son bailleur et en tout cas dénué de scrupule.

3. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge du tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne la SCI Immopale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Mme Y... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Aux motifs que la bonne foi était toujours présumée ; que c'est à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve ; que c'est au jour où le juge statue qu'il doit déterminer si le débiteur est de bonne ou de mauvaise foi ; qu'il résultait des déclarations à l'audience et des nombreux éléments versés au dossier, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier des 14 avril et 10 octobre 2016 et l'attestation du 22 mars 2019 du maire du Portel que la débitrice avait manifesté, de par son attitude et celle de son entourage, un comportement pour le moins déloyal vis-à-vis de son bailleur et en tout cas dénué de scrupule ; que l'attitude de Mme Y... ne répondait pas à l'exigence de bonne foi et conduisait à déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Alors 1°) que la mauvaise foi doit être caractérisée par le juge ; qu'en s'étant borné à faire allusion à un « comportement pour le moins déloyal et dénué de scrupules » de la débitrice vis-à-vis de son bailleur, sans donner la moindre précision sur ce comportement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Alors 2°) que le juge ne peut statuer par simple référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en ayant seulement fait référence à des procès-verbaux de constat d'huissier et à une attestation du maire du Portel sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces documents, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge ne peut retenir la mauvaise foi du débiteur au vu de circonstances inopérantes ; qu'en s'étant référé à l'attitude de l'entourage de la débitrice, au demeurant sans la caractériser, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21039
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 03 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-21039


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21039
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