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22/10/2020 | FRANCE | N°19-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-20514


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvoi n° R 19-20.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier

sous bénéfice d'inventaire d'D... H... et d'F... V..., veuve de Z... H..., a formé le pourvoi n° R 19-20.514 contre l'arrêt rendu le 5 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvoi n° R 19-20.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire d'D... H... et d'F... V..., veuve de Z... H..., a formé le pourvoi n° R 19-20.514 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme M... N..., veuve H..., domiciliée [...] ,

5°/ à R... C..., ayant été domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de W... C..., née N..., décédé,

6°/ à M. X... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de W... C..., née N..., et de R... C...,

7°/ au GFA Domaine de Saint-Hermentaire, société civile, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société T... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de la succession H...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. K... H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société T... et associés, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de la succession H..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2018), le jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance en date du 20 novembre 2014, relatif à un litige successoral opposant notamment M. K... H..., M. P..., administrateur de la succession de D... H..., puis à la SCP T...-P... remplacée par la SCP T... lors du départ en retraite de M. P..., n'a pas été notifié.

2. M. H... a déposé une demande d'aide juridictionnelle à fin d'appel de ce jugement, le 29 décembre 2014. La décision lui accordant celle-ci a été prononcée le 19 janvier 2015.

3. M. H... a interjeté appel de cette décision, le 28 décembre 2016.

4. M. P... a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident du 29 mai 2017 à fin de faire déclarer M. H... irrecevable en son appel.

5. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté M. P... de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et avant dire droit sur les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et défaut de pouvoir soulevés par M. P..., ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. H... de conclure sur ces moyens.

6. M. P... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel le 6 décembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé le 28 décembre 2016 en raison de sa tardiveté, alors « que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile qui n'est pas un délai de recours ; qu'en refusant de considérer en l'espèce que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. K... H... avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile par cela que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable en la cause, excluait que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application tant cette disposition que l'article 528-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France). Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu au second de ces textes aux termes duquel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.

10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. H... à l'encontre de M. P..., le 28 décembre 2016, l'arrêt retient que M. H... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par décision du 19 janvier 2015, qu'il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause, que celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel, qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par M. H... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté.

11. En statuant ainsi alors que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. H... le 29 décembre 2014 avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile jusqu'au 19 janvier 2015, date à laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation est totale, la cour d'appel ayant été saisie du déféré formé par M. P..., à fin de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté à son encontre par M. H....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. K... H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par Monsieur H... le 28 décembre 2016 irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Aux motifs que l'article 528-1 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance » ; que l'article 480 du même code dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; qu'il résulte de ces textes qu'un jugement mixte peut revêtir l'autorité de la chose jugée eu égard d'une seule partie dès lors que le principal est tranché à son égard ; qu'en l'espèce, le jugement litigieux tranche tout le principal à l'égard de Maître P... dans la mesure où l'ensemble des demandes formées par Monsieur H... à son encontre ont été déclarées irrecevables ; que, de plus, le sursis à statuer concerne explicitement toutes les autres demandes qui n'ont pas été tranchées par le dispositif ; qu'il en résulte que le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile s'applique à la cause ; que le demandeur au déféré soutient que les dispositions invoquées par le défendeur pour obtenir l'interruption du délai d'appel en raison d'une demande d'aide juridictionnelle ne sont pas applicables au cas d'espèce ; qu'il estime en effet que doivent être appliquées les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en vigueur entre le 28 juillet 2007 et le 1er janvier 2017 ; que les articles 8 et 9 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 modifient les dispositions de l'article 38 et abrogent l'article 38-1 du décret n° Décret [sic] n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que l'article 50 du décret du 27 décembre 2016 dispose que : « les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 » ; que Monsieur H... s'est vu délivrer une décision d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2015 ; qu'il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause ; que celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel ; qu'il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par Monsieur H... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée ;

Alors, de première part, que l'ordonnance déférée à la cour d'appel ayant statué sur la seule fin de non-recevoir déduite de l'article 528-1 du code de procédure civile soulevé par la S.C.P. T... et Associés, et sursis à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur P..., celui-ci était sans intérêt à déférer à la cour d'appel cette décision ; que la cour d'appel n'a pu déclarer recevable ce déféré qu'en violation des articles 31 et 916 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que l'article 528-1 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que le jugement du 20 novembre 2014, qui n'a déclaré les demandes de Monsieur H... irrecevables qu'en considération de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour connaître des demandes de liquidation d'astreinte ou de reddition des comptes dirigées à son encontre, n'a pas de la sorte statué sur la demande de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de Monsieur P..., mis en cause à titre personnel, qui se trouvent donc comprise dans le sursis à statuer ordonné pour le surplus ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que ,le jugement avait tranché « tout le principal à, l'égard de Maître P... », sans méconnaître la portée de ce jugement et violer l'article 528-1 précité

Alors de troisième part et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement frappé d'appel avait sursis à statuer sur une partie des demandes dont le tribunal était saisi, ce dont il se déduit qu'il n'avait pas tranché tout le principal, ni mis fin à l'instance, peu important qu'il ait déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'une des parties, a violé par fausse application l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile qui n'est pas un délai de recours ; qu'en refusant de considérer en l'espèce que la demande d'aide juridictionnelle formée par Monsieur K... H... avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile par cela que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable en la cause, excluait que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application tant cette disposition que l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Et alors enfin, subsidiairement et en toute hypothèse, que la cour d'appel qui a déduit l'applicabilité de l'article 528-1 du code de procédure civile en la cause d'une circonstance propre à Monsieur P..., déduite de ce que le Tribunal aurait déclaré irrecevable les demandes dirigées à son encontre et ainsi mis fin à l'instance et tranché tout le principal en ce qui le concerne, ne pouvait déclarer l'appel de Monsieur K... H... irrecevable en sa totalité, sans distinguer selon les parties intimées, sauf à violer l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20514
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-20514


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20514
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