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22/10/2020 | FRANCE | N°19-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-19999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1103 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-19.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Valloire immobilier, société civile immobilièr

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.999 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1103 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-19.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Valloire immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.999 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Valactif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la SCI Valloire immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Valactif, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a, par acte sous seing privé du 23 avril 2015, cédé à la société Valactif (la société) la créance qu'elle détenait sur la SCI Valloire immobilier (la SCI) au titre de deux prêts qu'elle lui avait consenti par des actes notariés des 25 avril 2005 et 22 avril 2006.

2. Le 8 janvier 2016, deux actes d'endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire.

3. Le 4 avril 2017, la société a fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l'exécution, en soutenant notamment que les actes d'endossement ne lui étaient pas opposables.

4. La SCI a formé appel du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société, alors « que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance et au débiteur ; que l'absence de l'une de ces notifications entraîne son inopposabilité aux tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le notaire signataire de l'acte d'endossement l'avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SCI, l'absence d'accomplissement de cette formalité ne pouvant être suppléée par la mention de l'endossement sur le commandement de payer délivré au débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :

6. Il résulte de ce texte que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, au débiteur, et que l'absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers.

7. Pour opposer à la SCI la copie exécutoire à ordre portant endossement au profit de la société et rejeter la demande de la SCI de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par cette société à son encontre, l'arrêt retient que, conformément au dernier alinéa de l'article 6 susvisé, la SCI a été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 et qu'un commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionne expressément l'endossement du 8 janvier 2016.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire à la SCI, l'information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l'endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensant pas la société, qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Valactif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valactif et la condamne à payer à la SCI Valloire immobilier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Valloire immobilier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Valloire de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société Valactif ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'inopposabilité des endossements, il ressort des pièces produites par l'appelante (21 et 23) que, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, le notaire qui a reçu l'endossement, Me P..., l'a notifié au notaire détenteur des minutes de la créance, Me X..., qui l'a mentionné sur les minutes de sorte qu'aucune inopposabilité n'est encourue ; qu'enfin, conformément au dernier alinéa du texte susvisé, la SCI Valloire immobilier a été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 (pièce intimée n° 2) et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionne expressément l'endossement du 8 janvier 2016 ;

ALORS QUE l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance et au débiteur ; que l'absence de l'une de ces notifications entraîne son inopposabilité aux tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le notaire signataire de l'acte d'endossement l'avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société Valloire immobilier, l'absence d'accomplissement de cette formalité ne pouvant être suppléée par la mention de l'endossement sur le commandement de payer délivré au débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19999
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Modes de transmission - Endossement - Opposabilité au débiteur cédé - Conditions - Détermination - Portée

Viole l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances la cour d'appel qui déclare opposable au débiteur saisi la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié portant endossement au profit du créancier poursuivant, au motif que le débiteur a été informé de la cession de créance, avant l'endossement des acte notariés et que l'endossement a été mentionné dans un autre acte, sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire signataire de l'acte notarié d'endossement


Références :

article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-19999, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19999
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