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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18991


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1100 F-D

Pourvoi n° K 19-18.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme N... W..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° K 19-18.991 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1100 F-D

Pourvoi n° K 19-18.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme N... W..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.991 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2019), une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Picardie (la banque) au préjudice de Mme E..., le 1er octobre 2013 à 10 heures. La banque a informé l'huissier de justice de ce que le compte personnel de Mme E... était créditeur de la somme de 29 033 euros. La banque, sur ordre de Mme E..., a transféré la somme de 29 000 euros du compte personnel au compte professionnel de celle-ci, transfert qu'elle a annulé le 4 octobre 2013. Le 1er octobre 2013, à 12h14 et 12h17, Mme E... a donné des ordres de virement des sommes de 11 000 et 5 000 euros en faveur d'un tiers, depuis son compte professionnel, ordres qui ont été exécutés par la banque.

2. La banque ayant assigné Mme E... en paiement du solde débiteur de son compte professionnel, celle-ci a invoqué la faute de la banque et sollicité sa condamnation à des dommages-intérêts.

3. L'arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté les prétentions de Mme E... et l'a condamnée à paiement à la banque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme E... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 29 033 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel et de la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts visant à l'indemniser du préjudice résultant, pour elle, de la création fautive par la banque du dit découvert, en raison de l'annulation, le 4 octobre 2013, du virement de 29 000 euros opéré le 1er octobre précédent, sur son ordre, de son compte personnel à son compte professionnel, alors « que dans ses conclusions, pour justifier la responsabilité de la Caisse d'épargne dans la création du solde débiteur de son compte courant professionnel dont elle demande pourtant remboursement, Mme E..., après avoir rappelé que « le compte professionnel est devenu débiteur (ce qu'il n'était pas auparavant) du seul fait que Mme E... a procédé sur ce compte à diverses opérations de paiement, honorées par la banque, et couvertes au moment de leur réalisation par une provision suffisante créée par le virement de 29 000 euros », faisait valoir que la Caisse d'épargne n'aurait pas dû la laisser dans la croyance d'un solde créditeur sur son compte professionnel en raison du virement de 29 000 euros qu'elle y avait ordonné depuis son compte personnel alors qu'elle n'avait pas été informée, d'une part, qu'une saisie antérieure au virement avait été pratiquée sur ce compte personnel, d'autre part, que le virement de 29 000 euros avait ensuite été annulé et recrédité sur ce compte ; Que pour nier la responsabilité de la Caisse d'épargne, la cour s'est bornée à considérer que les opérations en compte étaient exécutées sous réserve des autres opérations en cours et qu'en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse avait l'obligation de conserver les fonds qu'elle a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi puis de procéder au paiement du créancier saisissant ; Qu' en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions relatives au silence conservé par la Caisse auprès de sa cliente sur, tout à la fois, la saisie pratiquée et l'annulation du virement, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution ni d'aucun autre texte que l'établissement habilité à tenir des comptes, tiers saisi, doive informer le débiteur saisi de l'existence d'une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, sauf application de l'article R. 162-2 de ce code, non invoqué en l'espèce, d'autre part, que Mme E... n'explicitait pas en quoi le défaut d'information qu'elle invoquait était en lien de causalité avec le préjudice allégué.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme W..., épouse E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme E... au paiement de la somme de 29.033 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts visant à l'indemniser du préjudice résultant, pour elle, de la création fautive par la banque du dit découvert, en raison de l'annulation, le 4 octobre 2013, du virement de 29.000 euros opéré le 1er octobre précédent, sur son ordre, de son compte personnel à son compte professionnel,

Aux motifs propres que le 27 septembre 2013, Mme E... a remis à l'encaissement un chèque de 29 000 euros crédité le 30 septembre suivant sur son compte personnel conformément à ses instructions, puis elle a donné le 1er octobre 2013 ordre de virer une somme de même montant sur son compte courant d'entreprise ; Que, corrélativement, un huissier a, pour avoir paiement d'une somme de 26 419,49 euros due par l'appelante à la société Consumer Finance, procédé, selon procès-verbal dressé le 1er octobre 2013 à 10 h 00, à la saisie-attribution des fonds déposés sur le compte personnel de Mme E... ; Que Mme E... fait grief à la Caisse d'épargne d'avoir déclaré à l'huissier que son compte personnel était créditeur de la somme de 29.033 euros permettant de désintéresser le créancier saisissant alors qu'elle avait préalablement donné ordre de virer la somme de 29.000 euros sur son compte courant d'entreprise à l'effet de payer le prix d'acquisition de la patientèle d'un cabinet infirmier, et en tous cas, à supposer même que la saisie-attribution fût antérieure au virement, elle soutient que la banque n'aurait pas dû exécuter son ordre de virement et la laisser ainsi dans la croyance que son compte courant professionnel disposait d'une provision suffisante pour régler le prix de cession de patientèle ; Que toutefois, alors qu'elle avait d'abord fait elle-même le choix de remettre le chèque de 29.000 euros, pourtant destiné selon elle à régler dès le lundi 30 septembre 2013 une dépense professionnelle, à l'encaissement sur son compte personnel le vendredi 27 septembre 2013, et alors que les ordres de virement des sommes de 11.000 euros et 5.000 euros destinées à honorer ses engagements de cessionnaire de patienlèle ont été donnés en vue d'un prélèvement sur son compte professionnel par courriels du 1er octobre 2013 à 12h14 et 12h17, elle ne démontre pas que son ordre de virement interne de la somme de 29 000 euros ait quant à lui été donné précédemment, avant le mardi octobre 2013 à 10 h 00, heure à laquelle l'huissier s'est présenté à l'agence de la Caisse d'épargne ; Qu' il ne saurait en outre (être) reproché à la banque d'avoir exécuté cet ordre de virement le 1er octobre 2013 puis de l'avoir annulé le 4 octobre suivant, les opérations en compte étant exécutées sous réserve des autres opérations en cours, et la Caisse d'épargne étant tenue, en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de conserver les fonds qu'elle a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi puis de procéder au paiement entre les mains du créancier saisissant sur la présentation d'un certificat de non-contestation ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu' il ne peut être reproché à la banque en sa qualité de tiers saisi d'avoir renseigné l'huissier de justice qui pratiquait cette saisie, de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et d'avoir ainsi indiqué que le compte bancaire n°[...] présentait un solde créditeur de 29.033 euros ; Que les pièces du dossier établissent que Mme E... a délivré des ordres de virements le 1er octobre 2013 à 12h17 et la seule faute qui pourrait éventuellement être reprochée à la banque est d'avoir accédé à cette demande alors que le solde du compte était débiteur du fait de la saisie pratiquée deux heures auparavant ; Mais Que ces mêmes éléments révèlent que la banque a annulé ces virements dans les jours suivants ; Qu' en outre, il y a lieu de relever que la banque a proposé à Mme E... des solutions pour assainir sa situation financière et notamment par la proposition de prêt professionnel que celle-ci n'a pas acceptée, les échanges de courriels entre les parties attestent de cette recherche de solutions pour l'apurement du passif ; Que ce faisant, il ne peut être considéré que la banque a faire preuve de soutien abusif et la défenderesse qui impute à la banque ses difficultés financières, omet de rappeler que ses difficultés financières avaient commencé avant la saisie attribution pratiquée et qu'ainsi toute somme susceptible d'être perçue pouvait intéresser ses créanciers non payés ; Qu' il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée du comportement fautif de la banque susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la défenderesse ;

1° Alors d'une part que la saisie-attribution, en ce qu'elle emporte attribution directe de la créance en pleine propriété au créancier saisissant, empêche le tiers saisi de disposer des sommes réclamées ; Qu' en particulier, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes bancaires du débiteur qui représentent des créances de sommes, dont il bloque le solde bancaire au jour de la saisie ; Qu' aux termes de l'article L. 162-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, seules certaines créances antérieures peuvent affecter ce solde bancaire dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles ; Que de surcroît, le banquier tiers saisi a l'obligation d' avertir « aussitôt » le débiteur de la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire mentionnée à l'article L. 162-2 du code ; Qu' en la cause, après avoir constaté que l'ordre de virement de Mme E... du compte personnel au compte professionnel était postérieur de quelques heures à la saisie-attribution opérée par l'huissier le 1er octobre 2013 sur son compte personnel, la cour a cependant validé l'exécution de ce virement par la Caisse d'épargne en considérant qu'il avait été ultérieurement annulé, que les opérations en compte sont exécutées sous réserve des autres opérations en cours et que la Caisse était tenue de conserver les fonds qu'elle a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi puis de procéder au paiement entre les mains du créancier saisissant sur la présentation d'un certificat de non-contestation ; Qu' en validant ainsi un virement qu'une saisie-attribution antérieure rendait impossible, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 162-1 alinéa 2, L. 211-2, R. 211-1 4° et R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° Alors d'autre part que dans ses conclusions, pour justifier la responsabilité de la Caisse d'épargne dans la création du solde débiteur de son compte courant professionnel dont elle demande pourtant remboursement, Mme E..., après avoir rappelé que « le compte professionnel est devenu débiteur (ce qu'il n'était pas auparavant) du seul fait que Mme E... a procédé sur ce compte à diverses opérations de paiement, honorées par la banque, et couvertes au moment de leur réalisation par une provision suffisante créée par le virement de 29.000 euros », faisait valoir que la Caisse d'épargne n'aurait pas dû la laisser dans la croyance d'un solde créditeur sur son compte professionnel en raison du virement de 29.000 euros qu'elle y avait ordonné depuis son compte personnel alors qu'elle n'avait pas été informée, d'une part, qu'une saisie antérieure au virement avait été pratiquée sur ce compte personnel, d'autre part, que le virement de 29.000 euros avait ensuite été annulé et recrédité sur ce compte ; Que pour nier la responsabilité de la Caisse d'épargne, la cour s'est bornée à considérer que les opérations en compte étaient exécutées sous réserve des autres opérations en cours et qu'en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse avait l'obligation de conserver les fonds qu'elle a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi puis de procéder au paiement du créancier saisissant ; Qu' en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions relatives au silence conservé par la Caisse auprès de sa cliente sur, tout à la fois, la saisie pratiquée et l'annulation du virement, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18991
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18991


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18991
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