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05/04/2019 | FRANCE | N°19/00531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 05 avril 2019, 19/00531


DEFERE

8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°154



R.G : N° RG 19/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPNG













M. [Y] [J]



C/



- SARL LA FACADE DURABLE

- Association L'UNEDIC- DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4]

- SELARL [C] [T]

















DEFERE : Confirmation de l'OCME N°2 du 16/01/2019 ayant prononcé la caducité de la D.A.















Copie exécutoi

re délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Mons...

DEFERE

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°154

R.G : N° RG 19/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPNG

M. [Y] [J]

C/

- SARL LA FACADE DURABLE

- Association L'UNEDIC- DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4]

- SELARL [C] [T]

DEFERE : Confirmation de l'OCME N°2 du 16/01/2019 ayant prononcé la caducité de la D.A.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2019

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

REQUERANT au déféré - APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (56)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle partielle 25% par décision du BAJ de RENNES n°2018/002532 du 15/06/2018

représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat au Barreau de RENNES

DEFENDERESSES au déféré - INTIMEES :

La SARL LA FACADE DURABLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y. BEAUVOIS P. PICART. S, Avocat au Barreau de LORIENT

L'Association UNEDIC- DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de VANNES substituant à l'audience Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT

La SELARL de Mandataire Judiciaire [C] [T] ès qualités de Commissaire à l'éxécution du plan de la Société SARL LA FACADE DURABLE

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Monsieur [Y] [J] des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société La Façade Durable.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2018, intimant la société La Façade Durable, la Selarl [T], commissaire à l'exécution du plan de la société La Façade Durable, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 26 août 2016, et le CGEA de [Localité 4].

L'UNEDIC CGEA a constitué avocat le 6 février 2018.

La société La Façade Durable a constitué avocat le 12 février 2018.

Monsieur [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2018, aide qui lui a été accordée par décision du bureau compétent en date du 15 juin 2018, notifiée le 20 juillet suivant.

L'appelant a conclu au fond le 11 avril 2018 et a notifié simultanément ses conclusions aux avocats constitués.

Monsieur [J] a signifié ses conclusions le 29 août 2018 à la Selarl [T] ès qualité, celle-ci n'ayant pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident du 26 août 2018, la société La Façade Durable a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] faute d'avoir signifié ses écritures à la partie non constituée dans le mois qui a suivi le dépôt de celles-ci au greffe.

Par ordonnance du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a notamment:

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [J] du 12 janvier 2018 à l'égard de l'ensemble des parties intimées,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date de son prononcé dès lors qu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance,

- condamné Monsieur [Y] [J] aux dépens du présent incident.

Par déclaration effectuée par voie électronique du 24 janvier 2019, enrôlée sous le n°19-00531, Monsieur [J] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande aux termes de ses dernières écritures (12 mars 2019) de :

- à titre principal, dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire, ne prononcer la caducité de la déclaration d'appel qu'à l'égard de la société [C] [T], commissaire à l'exécution du plan,

- débouter les autres parties de leurs demandes,

- et statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2018 laquelle a suspendu son délai pour conclure. Il invoque également les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les principes d'accès au juge et d'égalité des armes entre appelant et intimé.

Subsidiairement, il prétend que la caducité ne peut concerner que la Selarl [T] qui, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'est pas chargée de représenter ou d'assister le débiteur. Il ajoute que sa présence à l'instance n'est nullement obligatoire et qu'il n'existe aucune indivisibilité.

La société La Façade Durable demande à la cour, aux termes de ses écritures notifiées le 11 mars 2019, de confirmer l'ordonnance rendue et de lui allouer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'interprétation faite par l'appelant des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, soutenant que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle après la déclaration d'appel ne suspend pas le délai de l'appelant pour conclure et signifier ses écritures. Elle ajoute que la violation prétendue des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH n'est pas davantage établie.

Elle soutient enfin que l'action prud'homale doit nécessairement être poursuivie en présence du mandataire et qu'il existe une indivisibilité entre elle même et la Selarl [T], cette dernière étant chargée d'établir l'état définitif des créances.

L'UNEDIC CGEA demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures (13 mars 2019), de :

- débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande en déféré,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 12 janvier 2018 par Monsieur [J] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lorient le 12 décembre 2017, et à l'égard de toutes les parties,

en tout état de cause, constater que Monsieur [Y] [J] n'a formulé aucune demande à l'encontre du CGEA dans sa déclaration d'appel et dans les délais impartis,

- mettre le CGEA de [Localité 4] hors de cause,

- condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens.

L'UNEDIC CGEA rappelle les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et les règles applicables en matière d'interruption des délais pour faire appel et conclure.

Elle estime que le litige est indivisible en raison de la procédure collective ouverte et que la caducité doit être prononcée à l'égard de toutes les parties, soutenant qu'il n'est pas envisageable que la procédure se poursuive hors la présence du commissaire à l'exécution du plan, invoquant les dispositions des articles L 625-3 et L 626-25 du code de commerce et L 3253-14 et 15 du code du travail.

Elle ajoute que les demandes formulées à son encontre pour la première fois dans les conclusions du 10 septembre 2018 sont irrecevables. Elle demande donc à être mise hors de cause.

La Selarl [T] n'a pas constitué avocat.

***

SUR CE :

Aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe, les notifier aux avocats des intimés ayant constitué et les signifier dans le mois qui suit aux intimés n'ayant pas constitué avocat.

Il résulte par ailleurs de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable au présent litige, que l'appel est réputé avoir été interjeté en temps utile si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel, mais qu'en revanche, une fois l'appel régularisé, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai fixé à l'appelant pour déposer ses écritures, les notifier ou les signifier.

Monsieur [J] ayant relevé appel le 12 janvier 2018 avant de saisir le bureau d'aide juridictionnel le 2 mars suivant, devait donc signifier ses conclusions à la Selarl [T] au plus tard le 12 mai 2018, ce qu'il n'a pas fait.

Contrairement à ce qu'il soutient, ce délai pour conclure n'apporte aucune restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et n'est donc pas contraire à l'article 6'§ 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, même pour une partie impécunieuse dont la demande d'aide juridictionnelle, pour peu qu'elle ait été formée avant de saisir la cour, aurait eu pour effet d'interrompre le délai d'appel et de faire courir un nouveau délai après que le bureau d'aide juridictionnel eût statué.

Enfin, il ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité des armes entre l'appelant et l'intimé, dès lors que, si le délai pour conclure de ce dernier est interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, l'appelant bénéficie de son côté d'un avantage équivalent puisque la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai d'appel a pour effet de reporter le point de départ de ce délai à compter de l'un des événements énumérés au a) à d) de l'alinéa 1er de l'article 38 du décret précité.

C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J].

Pour soutenir que cette caducité n'est que partielle et limitée au seul commissaire à l'exécution du plan de la société La Façade Durable, ce dernier prétend que l'appel est divisible.

Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.

En l'occurrence, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient en février 2015, la société La Façade Durable a été placée en redressement au cours de cette procédure puisque le jugement d'ouverture a été prononcé le 31 juillet 2015, Me [T] étant désigné en qualité de mandataire. Le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation présenté par cette société par jugement du 26 août 2016 qui a désigné la Selarl [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et l'a maintenu dans ses fonctions de mandataire le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances.

L'article L 625-3 du code de commerce dispose que «'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire...'», raison pour laquelle la Selarl [T] a été mis en cause devant le conseil des prud'hommes. L'article L 626-25 du même code dispose que «'les actions introduites avant le jugement qui arrêté le plan et auxquelles... le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan'».

Dès lors, comme l'a décidé à bon droit le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, la présence du commissaire à l'exécution du plan était obligatoire aux côtés de la société La Façade Durable au regard de l'indivisibilité du litige entre eux de sorte que la caducité de la déclaration d'appel produit ses effets à l'égard de l'ensemble des intimés et non seulement à l'égard du commissaire à l'exécution du plan.

L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Monsieur [J] supportera la charge des dépens et devra verser à la société La Façade Durable une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 janvier 2019 dans le dossier [J] / société La Façade Durable, CGEA de [Localité 4] et Selarl [T].

Condamne Monsieur [J] aux dépens.

Le condamne à payer à la société La Façade Durable une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00531
Date de la décision : 05/04/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°19/00531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-05;19.00531 ?
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