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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° B 19-18.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.4

77 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° B 19-18.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2018), M. J... (la victime), salarié de la société Orange (la société), a été victime le 3 décembre 2015, alors qu'il se rendait à son travail, d'une crise d'angoisse avec un état de choc très important.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant refusé, après avoir diligenté une enquête, de prendre en charge les lésions déclarées au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail ; que la cour d'appel a estimé qu'était établie l'existence, le 1er décembre 2015, d'un événement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que la victime était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en considérant toutefois, pour écarter la qualification d'accident du travail, qu'au regard des pièces médicales du dossier, l'existence d'un lien de causalité entre la crise d'angoisse de la victime et le travail n'était pas établie, lors même que l'événement litigieux était survenu alors que le salarié se trouvait sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel, a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est totalement étranger au travail ; que la cour d'appel a estimé qu'était établie l'existence, le 1er décembre 2015, d'un événement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que la victime était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail, sans relever que l'accident en cause serait totalement étranger au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est totalement étranger au travail ; qu'en énonçant, pour écarter la qualification d'accident du travail, que la victime avait subi des traumatismes cumulatifs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le caractère totalement étranger de l'accident au travail et ainsi violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

6. Selon le second de ces textes, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont réunies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu de travail.

7. Pour débouter la victime de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 1er décembre 2015, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments médicaux, la déclaration d'accident du travail-trajet et l'attestation d'un témoin de l'accident établissement l'existence, le 1er décembre 2015, d'un événement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que la victime était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, et que la matérialité d'un fait accidentel sur le trajet domicile/travail le 1er décembre 2015, au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est donc établie, retient qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien entre la crise d'angoisse et le travail n'est pas établie, de sorte qu'il n'y a pas réunion de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de déduire que la victime a bien été victime d'un accident du travail, plus précisément trajet-travail.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accident litigieux au regard des règles de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. J... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 18 mai 2016 et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Par application de l'article L. 411-2 du code du travail, est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile et son lieu de travail. L'accident du travail se définit comme un évènement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un évènement (ou une série d'évènements) survenu(s) à une (des) date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, lorsqu'un évènement soudain imputable au travail, a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d'accident du travail peut être retenue, et des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail. Lorsque l'accident s'est produit dans le temps et sur l'itinéraire normal la présomption d'imputabilité est applicable. M. J... soutient avoir eu une attaque de panique suivie d'un syndrome anxio-dépressif alors qu'il se rendait le 1er décembre 2015 à son travail, en lien avec une situation de souffrance au travail et que la matérialité de son accident du travail est établie par l'attestation de Mme R... laquelle corrobore ses déclarations constantes, ainsi que par l'attestation de Mme H... et enfin par les attestations des docteurs T... et K.... La Caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que les troubles psychologiques ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle que lorsqu'ils ont été brutalement déclenchés par un événement nettement identifiés s'étant produit au temps et lieu de travail, dont la preuve n'est pas présentement pas rapportée, que le témoignage de Mme R..., établi de deux ans après les faits, n'apporte aucun élément probant quant à la réalité d'un fait précis qui aurait déclenché cette crise d'angoisse et enfin que les éléments médicaux constatent l'existence d'une lésion mais n'apportent pas d'indice sur son imputabilité à un accident survenu au temps et lieu de travail.

Enfin elle relève que les arrêts maladie dont fait état M. J... attestent en réalité d'un important état pathologique antérieur et que l'avis de son service médical, qui la lie, retient que les lésions déclarées ne sont pas imputables à l'accident du travail, ce qui fait obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité. – sur la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail : En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 3 décembre 2015, rédigée par le salarié, mentionne que la date de l'accident est celle du 1er décembre 2015, que l'horaire de travail du salarié est de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, que l'accident a eu lieu à environ 9 heures, devant la station de métro Bellefontaine, lors du déplacement du domicile au travail habituel, qu'il s'est matérialisé par une crise d'angoisse et un état de choc très important, le salarié précisant avoir rejoint son domicile avec l'aide de deux passants, que cet accident a été causé par la société Orange et que la première personne a été Mme H.... M. J... a indiqué avec constance avoir omis de demander leurs noms aux deux passants. Le certificat médical initial établi par le Dr T... le 1er décembre 2015, mentionne « syndrome anxio-dépressif » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2015, qui sera prolongé par la suite, il est complété par un deuxième certificat de médecin généraliste, en date du 28 mars 2017, précisant que M. J... « présente un état anxiodépressif avancé depuis le 01/12/2015 » et le Dr K..., psychiatre, atteste le 27 mars 2017 suivre M. J... depuis mai 20165, que ce dernier est « engagé dans une prise en charge motivée par la survenue d'une dépression d'une intensité marquée » et que son état correspond à un diagnostic de dépression post-traumatique installée à la suite de « traumatismes cumulatifs représentés par des situations répétées de nuisances professionnelles, ayant occasionné un retentissement péjoratif sur son adaptation professionnelle ». Mme R... atteste le 10 janvier 2017, dans les formes légales, que le « mardi 1er décembre 2015, aux environs de 9 heures, alors que je sortais de la boulangerie située en face du métro Bellefontaine et de mon ancien domicile (
) j'ai été témoin d'une situation au cours de laquelle M. J..., connu dans le quartier de Bellefontaine pour son engagement associatif, était dans un état d'angoisse particulièrement préoccupant (
) en larmes, teint blême, et un regard dans le vide, j'ai entendu M. J... marmonner : « je vais encore me faire insulter », « j'ai trop peur, j'ai trop peur ». Deux personnes dont l'une d'origine européenne et l'autre nord africaine étaient à ses côtés. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2016, suite à une rencontre fortuite à Bellefontaine et au détour d'une conversation avec M. F... U... bénévole (
) m'a informée que M. J... était toujours en arrêt de travail depuis sa crise d'angoisse du 1er décembre 2015 (
) et à la recherche de témoignages attestant de son accident du travail du 1er décembre 2015 ». Cette attestation est corroborée par celle de M. U... en date du 4 janvier 2018 relatant sa rencontre fortuite fin décembre 2016 avec Mme R... et les propos échangés faisant état de sa présence lors de la crise d'angoisse de M. J.... Le seul fait que ces attestations aient été établies plusieurs mois après l'accident ne permet pas de considérer comme l'ont retenu les premiers juges qu'elles seraient ipso facto dépourvues de caractère probant. L'attestation de Mme R... est suffisamment circonstanciée et explicite pour être retenue pour ce qu'elle est, à savoir un témoignage de l'état dans lequel se trouvait le 1er décembre M. J..., et l'attestation de M. U... corrobore sa teneur relative aux explications données quant à la date à laquelle elle a été établie. Par contre les trois attestations établies par Mme H..., en raison de leur contenu très partisan, ne peuvent être considérée comme probantes, et il est exact que leur contenu est étroitement lié à l'évolution du litige. Les éléments médicaux précités, la déclaration d'accident du travail-trajet et l'attestation R... établissent l'existence, le 1er décembre 2015, d'un évènement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que M. J... était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. La matérialité d'un fait accidentel sur le trajet domicile/travail le 1er décembre 2015, au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code du travail est donc établie. – Sur l'imputabilité au travail des lésions Les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, mettent en évidence que M. J... donnait satisfaction au travail et que sa situation de travailleur handicapé a été révélée par des managers notamment Mme G..., sa responsable d'équipe, qu'il avait fait l'objet ensuite de remarques blessantes sur son handicap (ce que confirme l'attestation D... en date du 16 novembre 2015 : « M... a été embauché uniquement grâce à son handicap, il est incompétent, ses résultats ne sont dus qu'à la chance
»). La situation de souffrance au travail antérieure au 1er décembre 2015 retenue par l'enquête administrative est effectivement avérée, mais il en résulte également que le médecin du travail n'a pas revu M. J... après le 15 octobre 2015, alors qu'il l'avait vu très régulièrement auparavant (à six mois reprises au cours des douze mois précédents). M. J... n'a fait état, lors de l'enquête administrative, que d'un évènement notable dans la relation de travail, en lien avec une agression verbale en date du 30 juin 2015, imputée à M. E..., qui l'avait amené à rédiger une « fiche d'alerte incident » et à informer le médecin du travail et l'assistante sociale des faits. Il a précisé que Mme H... déléguée syndicale, avait été la première informée par téléphone le 1er décembre 2015 et qu'il devait rencontrer, ce jour-là, un enquêteur de Paris dans le cadre de l'enquête interne diligentée à la suite de l'alerte qu'il avait déposée en avril 2015, la date de cet entretien ayant été fixée le 26 novembre. De son côté, l'employeur a fait état d'une alerte déposée le 2 avril 2015 par M. J..., suivie d'un entretien avec le responsable des ressources humaines, enquête que le salarié avait demandé d'arrêter le 11 mai 2015, puis d'une nouvelle fiche alerte incident le 3 juillet 2015 à la suite d'une altercation verbale le 30 juin 2015 entre M. J... et M. E..., avec notification d'un avertissement à chacun des salariés, et d'un courrier de M. J... en date du 12 août 2015 relatif à un vécu de souffrance au travail pour lequel une enquête avait été décidée. Enfin, l'employeur a communiqué lors de l'enquête la teneur des courriels envoyés par M. J... le 1er décembre 2015 à 10 heures 26 à M. L... qui mentionne uniquement qu'il est en arrêt de travail « aujourd'hui », et au même destinataire le lendemain « en accident du travail à partir du 1er décembre 2015, je te fais parvenir le courrier dans les plus brefs délais » Il est exact que l' enquête administrative ne permet pas de retenir un lien entre la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 et le travail. Les propos rapportés dans l'attestation R..., attribués à M. J... sont trop imprécis pour pouvoir être reliés avec un évènement précis survenu pendant le travail, et l'attestation du médecin psychiatre qui suit M. J... impute son état à une réitération de situations professionnelles vécues comme traumatisantes. M. J... a certes fait état d'un rendez-vous programmé ce jour-là avec un enquêteur extérieur au site sur lequel il travaillait, en indiquant avoir demandé à son employeur qu'il soit reporté sans obtenir de réponse et que « cet état de fait n'a fait qu'aggraver son état de stress » tout en ajoutant ensuite que ce n'est que le 1er décembre en fin de matinée qu'il a appris que ce rendez-vous avait été reporté à une date ultérieure. Toutefois, le délai écoulé depuis les faits dénoncés par le salarié en avril et en août 2015, ne permet pas de relier la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 à la perspective alléguée d'un entretien, non confirmé, avec un enquêteur extérieur à la structure, alors que le médecin du travail n'a plus revenu depuis le 15 octobre 2015, ce salarié qui avait jusque-là bénéficié d'un suivi étroit de sa part. Le médecin conseil a estimé le 14 décembre 2015 que « les lésions n'étaient pas imputables au travail ». Cet avis n'est contredit que par le certificat du Dr K... qui tout en se basant exclusivement sur les déclarations de M. J... fait état de « traumatismes cumulatifs » mais sans relier pour autant la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 à un événement particulier en lien avec le travail. De plus, et ainsi que le relève avec pertinence la caisse à ce spécialiste n'a commencé à suivre M. J... qu'en 2016, soit bien postérieurement. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien entre la crise d'angoisse et le travail n'est pas établie, de sorte qu'il n'y a pas, présentement, réunion de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de déduire que M. J... a bien été victime d'un accident du travail (plus précisément trajet-travail). Le refus de prise en charge au titre de la législation professionnel est donc justifié » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE M. J... faisait valoir que l'enquête diligentée par la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant elle pour présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE M. J... faisait valoir que l'enquête diligentée par la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que ses observations et les pièces qu'il avait déposées dans le délai imparti n'avaient pas été prises en compte par la caisse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. J... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 18 mai 2016 et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Par application de l'article L. 411-2 du code du travail, est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile et son lieu de travail. L'accident du travail se définit comme un évènement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un évènement (ou une série d'évènements) survenu(s) à une (des) date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, lorsqu'un évènement soudain imputable au travail, a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d'accident du travail peut être retenue, et des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail. Lorsque l'accident s'est produit dans le temps et sur l'itinéraire normal la présomption d'imputabilité est applicable. M. J... soutient avoir eu une attaque de panique suivie d'un syndrome anxio-dépressif alors qu'il se rendait le 1er décembre 2015 à son travail, en lien avec une situation de souffrance au travail et que la matérialité de son accident du travail est établie par l'attestation de Mme R... laquelle corrobore ses déclarations constantes, ainsi que par l'attestation de Mme H... et enfin par les attestations des docteurs T... et K.... La Caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que les troubles psychologiques ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle que lorsqu'ils ont été brutalement déclenchés par un événement nettement identifiés s'étant produit au temps et lieu de travail, dont la preuve n'est pas présentement pas rapportée, que le témoignage de Mme R..., établi de deux ans après les faits, n'apporte aucun élément probant quant à la réalité d'un fait précis qui aurait déclenché cette crise d'angoisse et enfin que les éléments médicaux constatent l'existence d'une lésion mais n'apportent pas d'indice sur son imputabilité à un accident survenu au temps et lieu de travail. Enfin elle relève que les arrêts maladie dont fait état M. J... attestent en réalité d'un important état pathologique antérieur et que l'avis de son service médical, qui la lie, retient que les lésions déclarées ne sont pas imputables à l'accident du travail, ce qui fait obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité. – sur la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail : En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 3 décembre 2015, rédigée par le salarié, mentionne que la date de l'accident est celle du 1er décembre 2015, que l'horaire de travail du salarié est de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, que l'accident a eu lieu à environ 9 heures, devant la station de métro Bellefontaine, lors du déplacement du domicile au travail habituel, qu'il s'est matérialisé par une crise d'angoisse et un état de choc très important, le salarié précisant avoir rejoint son domicile avec l'aide de deux passants, que cet accident a été causé par la société Orange et que la première personne a été Mme H.... M. J... a indiqué avec constance avoir omis de demander leurs noms aux deux passants. Le certificat médical initial établi par le Dr T... le 1er décembre 2015, mentionne « syndrome anxio-dépressif » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2015, qui sera prolongé par la suite, il est complété par un deuxième certificat de médecin généraliste, en date du 28 mars 2017, précisant que M. J... « présente un état anxiodépressif avancé depuis le 01/12/2015 » et le Dr K..., psychiatre, atteste le 27 mars 2017 suivre M. J... depuis mai 20165, que ce dernier est « engagé dans une prise en charge motivée par la survenue d'une dépression d'une intensité marquée » et que son état correspond à un diagnostic de dépression post-traumatique installée à la suite de « traumatismes cumulatifs représentés par des situations répétées de nuisances professionnelles, ayant occasionné un retentissement péjoratif sur son adaptation professionnelle ». Mme R... atteste le 10 janvier 2017, dans les formes légales, que le « mardi 1er décembre 2015, aux environs de 9 heures, alors que je sortais de la boulangerie située en face du métro Bellefontaine et de mon ancien domicile (
) j'ai été témoin d'une situation au cours de laquelle M. J..., connu dans le quartier de Bellefontaine pour son engagement associatif, était dans un état d'angoisse particulièrement préoccupant (
) en larmes, teint blême, et un regard dans le vide, j'ai entendu M. J... marmonner : « je vais encore me faire insulter », « j'ai trop peur, j'ai trop peur ». Deux personnes dont l'une d'origine européenne et l'autre nord africaine étaient à ses côtés. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2016, suite à une rencontre fortuite à Bellefontaine et au détour d'une conversation avec M. F... U... bénévole (
) m'a informée que M. J... était toujours en arrêt de travail depuis sa crise d'angoisse du 1er décembre 2015 (
) et à la recherche de témoignages attestant de son accident du travail du 1er décembre 2015 ». Cette attestation est corroborée par celle de M. U... en date du 4 janvier 2018 relatant sa rencontre fortuite fin décembre 2016 avec Mme R... et les propos échangés faisant état de sa présence lors de la crise d'angoisse de M. J.... Le seul fait que ces attestations aient été établies plusieurs mois après l'accident ne permet pas de considérer comme l'ont retenu les premiers juges qu'elles seraient ipso facto dépourvues de caractère probant. L'attestation de Mme R... est suffisamment circonstanciée et explicite pour être retenue pour ce qu'elle est, à savoir un témoignage de l'état dans lequel se trouvait le 1er décembre M. J..., et l'attestation de M. U... corrobore sa teneur relative aux explications données quant à la date à laquelle elle a été établie. Par contre les trois attestations établies par Mme H..., en raison de leur contenu très partisan, ne peuvent être considérée comme probantes, et il est exact que leur contenu est étroitement lié à l'évolution du litige. Les éléments médicaux précités, la déclaration d'accident du travail-trajet et l'attestation R... établissent l'existence, le 1er décembre 2015, d'un évènement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que M. J... était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. La matérialité d'un fait accidentel sur le trajet domicile/travail le 1er décembre 2015, au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code du travail est donc établie. – Sur l'imputabilité au travail des lésions Les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, mettent en évidence que M. J... donnait satisfaction au travail et que sa situation de travailleur handicapé a été révélée par des managers notamment Mme G..., sa responsable d'équipe, qu'il avait fait l'objet ensuite de remarques blessantes sur son handicap (ce que confirme l'attestation D... en date du 16 novembre 2015 : « M... a été embauché uniquement grâce à son handicap, il est incompétent, ses résultats ne sont dus qu'à la chance
»). La situation de souffrance au travail antérieure au 1er décembre 2015 retenue par l'enquête administrative est effectivement avérée, mais il en résulte également que le médecin du travail n'a pas revu M. J... après le 15 octobre 2015, alors qu'il l'avait vu très régulièrement auparavant (à six mois reprises au cours des douze mois précédents). M. J... n'a fait état, lors de l'enquête administrative, que d'un évènement notable dans la relation de travail, en lien avec une agression verbale en date du 30 juin 2015, imputée à M. E..., qui l'avait amené à rédiger une « fiche d'alerte incident » et à informer le médecin du travail et l'assistante sociale des faits. Il a précisé que Mme H... déléguée syndicale, avait été la première informée par téléphone le 1er décembre 2015 et qu'il devait rencontrer, ce jour-là, un enquêteur de Paris dans le cadre de l'enquête interne diligentée à la suite de l'alerte qu'il avait déposée en avril 2015, la date de cet entretien ayant été fixée le 26 novembre. De son côté, l'employeur a fait état d'une alerte déposée le 2 avril 2015 par M. J..., suivie d'un entretien avec le responsable des ressources humaines, enquête que le salarié avait demandé d'arrêter le 11 mai 2015, puis d'une nouvelle fiche alerte incident le 3 juillet 2015 à la suite d'une altercation verbale le 30 juin 2015 entre M. J... et M. E..., avec notification d'un avertissement à chacun des salariés, et d'un courrier de M. J... en date du 12 août 2015 relatif à un vécu de souffrance au travail pour lequel une enquête avait été décidée. Enfin, l'employeur a communiqué lors de l'enquête la teneur des courriels envoyés par M. J... le 1er décembre 2015 à 10 heures 26 à M. L... qui mentionne uniquement qu'il est en arrêt de travail « aujourd'hui », et au même destinataire le lendemain « en accident du travail à partir du 1er décembre 2015, je te fais parvenir le courrier dans les plus brefs délais » Il est exact que l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien entre la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 et le travail. Les propos rapportés dans l'attestation R..., attribués à M. J... sont trop imprécis pour pouvoir être reliés avec un évènement précis survenu pendant le travail, et l'attestation du médecin psychiatre qui suit M. J... impute son état à une réitération de situations professionnelles vécues comme traumatisantes. M. J... a certes fait état d'un rendez-vous programmé ce jour-là avec un enquêteur extérieur au site sur lequel il travaillait, en indiquant avoir demandé à son employeur qu'il soit reporté sans obtenir de réponse et que « cet état de fait n'a fait qu'aggraver son état de stress » tout en ajoutant ensuite que ce n'est que le 1er décembre en fin de matinée qu'il a appris que ce rendez-vous avait été reporté à une date ultérieure. Toutefois, le délai écoulé depuis les faits dénoncés par le salarié en avril et en août 2015, ne permet pas de relier la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 à la perspective alléguée d'un entretien, non confirmé, avec un enquêteur extérieur à la structure, alors que le médecin du travail n'a plus revenu depuis le 15 octobre 2015, ce salarié qui avait jusque-là bénéficié d'un suivi étroit de sa part. Le médecin conseil a estimé le 14 décembre 2015 que « les lésions n'étaient pas imputables au travail ». Cet avis n'est contredit que par le certificat du Dr K... qui tout en se basant exclusivement sur les déclarations de M. J... fait état de « traumatismes cumulatifs » mais sans relier pour autant la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 à un événement particulier en lien avec le travail. De plus, et ainsi que le relève avec pertinence la caisse à ce spécialiste n'a commencé à suivre M. J... qu'en 2016, soit bien postérieurement. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien entre la crise d'angoisse et le travail n'est pas établie, de sorte qu'il n'y a pas, présentement, réunion de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de déduire que M. J... a bien été victime d'un accident du travail (plus précisément trajet-travail). Le refus de prise en charge au titre de la législation professionnel est donc justifié » ;

1°) ALORS QUE est considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail ; que la cour d'appel a estimé qu'était établie l'existence, le 1er décembre 2015, d'un évènement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que M. J... était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en considérant toutefois, pour écarter la qualification d'accident du travail, qu'au regard des pièces médicales du dossier, l'existence d'un lien de causalité entre la crise d'angoisse de M. J... et le travail n'était pas établie, lors même que l'événement litigieux était survenu alors que le salarié se trouvait sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel, a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est totalement étranger au travail ; que la cour d'appel a estimé qu'était établie l'existence, le 1er décembre 2015, d'un évènement soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, survenu alors que M. J... était sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail, sans relever que l'accident en cause serait totalement étranger au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale et le lieu de travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est totalement étranger au travail ; qu'en énonçant, pour écarter la qualification d'accident du travail, que M. J... avait subi des traumatismes cumulatifs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le caractère totalement étranger de l'accident au travail et ainsi violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18477
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18477


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18477
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