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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° H 19-18.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d

'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.436 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° H 19-18.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.436 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Chemetall, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chemetall, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 avril 2019), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2012 et 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a, le 22 janvier 2015, notifié à la société Chemetall (la société) un redressement portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, du montant des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

2. La société, contestant ce chef de redressement, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si le régime de prévoyance instauré revêt un caractère collectif, c'est-à-dire s'il bénéfice de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; que ce caractère collectif suppose que les contributions de l'employeur soient fixés à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie objective ; que les personnels de deux établissements distincts ne constituent pas des catégories objectivement différentes justifiant une différence de traitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par accord d'entreprise du 20 octobre 2009, la société Chemetall avait mis en place un régime de prévoyance complémentaire-frais de santé dont le caractère collectif était contesté par l'URSSAF car le montant de la participation patronale différait suivant la catégorie professionnelle et le lieu géographique d'exercice de l'activité des salariés ; que l'employeur ne pouvait déduire sa contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance de l'assiette des cotisations sociales que si le régime mis en place revêtait un caractère collectif, ce qui supposait qu'il démontre que les différences de traitement entre les salariés appartenant à des établissements distincts étaient justifiées par leur appartenance à des catégories objectives de salariés ; qu'en s'abstenant de constater une quelconque justification objective à la différence de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Pour annuler le chef de redressement n° 1 afférent au non-respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de la société, l'arrêt retient que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise, et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il ajoute que l'URSSAF n'allègue ni ne démontre que les différences instituées seraient fondées sur des motifs illicites, étant observé que les disparités entre établissements sont d'autant plus justifiées que les régimes de prévoyance et de mutuelle ont été initialement négociés et mis en place au niveau de chaque établissement de la société. Il énonce enfin que la référence à la catégorie « apprentis » porte sur une catégorie objective.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Chemetall aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chemetall et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Picardie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement appliqué par l'Urssaf Ile-de-France à la société Chemetall du chef de « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » pour un montant de 31.893 euros, d'AVOIR en conséquence annulé le chef de redressement n° 1 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif opéré à l'encontre de la société Chemetall et ordonné le remboursement par l'Urssaf de Picardie à la société Chemetall des sommes correspondantes et des majorations et pénalités subséquentes et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Picardie à payer à la société Chemetall la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens

AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n° 1 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ; qu'en vertu de l'article L. 911-1, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit pas une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les garanties doivent couvrir l'ensemble des salariés ; qu'elles peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-1, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté dans le cadre des opérations de contrôle que l'entreprise avait mis en place par un accord d'entreprise depuis le 1er novembre 2009, un mutuelle collective et obligatoire, au bénéfice des salariés du siège et des cadres de Sens, des salariés de Sens autre que les cadres et des salariés de Villeneuve ; qu'il a également constaté que le montant de la participation patronale différait suivant la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié ; qu'il a été constaté en outre qu'un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire avait été mise en place au bénéfice de l'ensemble des salariés, le montant de la participation patronale différait suivant la catégorie professionnelle et le lieu géographique d'exercice de l'activité des salariés ; que considérant que le caractère uniforme de la participation patronale n'avait pas été respecté, qu'elle était différente suivant le contrat de travail, le lieu d'exercice du travail du salarié, et qu'il existait une référence à une catégorie non objective de salariés dans les accords d'entreprise, l'Urssaf a procédé à la réintégration de la participation patronale aux différents contrats dans l'assiette des cotisations ; que la SAS Chemetall conteste ce chef de redressement au motif tout d'abord que les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, visés par l'Urssaf ne sont pas applicables, et qu'elle bénéficiait en vertu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire du 25 septembre 2013 d'une période transitoire courant jusqu'au 30 juin 2014 au cours de laquelle les contributions patronales versées pour la prévoyance complémentaire étaient exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que la société Chemetall soutient en deuxième lieu et au fond que la prévoyance et la mutuelle mises en place répondent au critère collectif et obligatoire ; qu'elle observe notamment que les différences de traitement entre établissements sont justifiés d'une part par un accord d'entreprise du 20 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance-frais de santé et d'autre part par une mise en place instituée au niveau des établissements, et souligne que la catégorie « apprentis » est une catégorie objective ; qu'elle ajoute que la juridiction de première instance a violé le principe du contradictoire en utilisant des moyens non soulevés par les parties ; que l'Urssaf de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que le régime de prévoyance mis en place par accord collectif de 2009 ne satisfait pas au caractère collectif requis, et que la motivation des premiers juges répondait à la question de savoir si le régime mis en place avait un caractère collectif, sans qu'il y ait violation du principe du contradictoire ; (
) 3) Sur le bien fondé du redressement ; que pour bénéficier des disposition de la période transitoire et du maintien de l'exonération durant ce délai, la société Chemetall devait remplir les conditions visées à l'article L. 242-1 alors applicable, prévoyant cette exclusion lorsque les cotisations des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance revêtent un caractère collectif et obligatoire dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ; qu'en l'espèce, le régime complémentaire en cause résulte d'un accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance-frais de santé du 20 octobre 2009, dont seul le caractère collectif est contesté ; que toutefois, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérés par voie d'accords d'entreprise, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise, et à l'habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'or l'Urssaf n'allègue ni ne démontre que les différences instituées seraient fondées sur des motifs illicites, étant observé que les disparités entre établissements sont d'autant plus justifiées que les régimes de prévoyance et de mutuelle ont été négociés et mis en place au niveau de chaque établissement de la société ; qu'enfin, la référence à la catégorie « apprentis » porte sur une catégorie objective ; qu'il en résulte que le redressement litigieux apparaît infondé et sera par voie de conséquence annulé ; que le remboursement par l'Urssaf de Picardie des sommes correspondante et toutes les majorations et pénalités subséquentes sera dès lors ordonné ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Chemetall l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel ; que l'Urssaf de Picardie sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Sur les dépens ; que le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Urssaf de Picardie conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE c'est à l'employeur de démontrer le caractère collectif du régime de prévoyance institué par voie d'accord collectif d'entreprise ; que l'employeur ne bénéfice d'aucune présomption en la matière ; qu'en affirmant le contraire pour faire peser sur l'Urssaf l'obligation de démontrer le caractère non collectif du régime de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

2° - ALORS QUE les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si le régime de prévoyance instauré revêt un caractère collectif, c'est-à-dire s'il bénéfice de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; que ce caractère collectif suppose que les contributions de l'employeur soient fixés à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie objective ; que les personnels de deux établissements distincts ne constituent pas des catégories objectivement différentes justifiant une différence de traitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par accord d'entreprise du 20 octobre 2009, la société Chemetall avait mis en place un régime de prévoyance complémentaire-frais de santé dont le caractère collectif était contesté par l'Urssaf car le montant de la participation patronale différait suivant la catégorie professionnelle et le lieu géographique d'exercice de l'activité des salariés ; que l'employeur ne pouvait déduire sa contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance de l'assiette des cotisations sociales que si le régime mis en place revêtait un caractère collectif, ce qui supposait qu'il démontre que les différences de traitement entre les salariés appartenant à des établissements distincts étaient justifiées par leur appartenance à des catégories objectives de salariés ; qu'en s'abstenant de constater une quelconque justification objective à la différence de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

3° - ALORS QUE les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyances ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si elles bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir des critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'Urssaf avait fondé son redressement sur l'absence de caractère collectif du régime complémentaire de prévoyance qui bénéficiait aux « cadres et assimilés » alors que la convention collective ne prévoyait aucune catégorie assimilé cadre ; qu'en annulant ce redressement sans à aucun moment rechercher si la catégorie « cadre assimilé » constituait une catégorie objective de salarié au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Picardie faisait valoir que le caractère collectif des contrats n'était pas respecté car l'ensemble des contrats appliquait un taux différent pour les salariés en alternance quand la référence au contrat de travail constituait un motif d'exclusion de l'exonération des cotisations (cf. ses concl. p. 6, § 2 à 4) ; qu'en annulant le redressement litigieux sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° - ALORS QUE la nature du contrat ne peut servir à déterminer des catégories objectives de salarié ; qu'en annulant le redressement litigieux au prétexte erroné que la référence à la catégorie « apprentis » portait sur une catégorie objective, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18436
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18436


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18436
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