La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-18260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° R 19-18.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

R 19-18.260 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... U... é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° R 19-18.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.260 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... U... épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme U..., et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), Mme U... a engagé une procédure de saisie des rémunérations de M. B..., sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance du 18 janvier 2012 ayant condamné celui-ci, par défaut, à lui payer une certaine somme.

2. Par jugement du 16 septembre 2015, le juge d'instance a annulé la saisie, en retenant, dans les motifs de sa décision, que le titre exécutoire n'avait pas été régulièrement signifié à M. B... qui pouvait encore former opposition à son encontre.

3. Le 10 mars 2016, Mme U... a engagé une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à l'encontre M. B..., fondée sur le même titre exécutoire, qui a été accueillie à hauteur d'une certaine somme.

4. M. B... a saisi un juge d'instance en formant, d'une part, une contestation de cette mesure d'exécution, en invoquant notamment, que le jugement du 18 janvier 2012 était non avenu, d'autre part, une opposition à ce jugement.

5. Par jugement du 2 août 2017, le juge d'instance a débouté M. B... de son opposition, a rejeté «l'exception d'irrecevabilité pour caducité de ce jugement », et l'a débouté de sa demande de restitution de la somme saisie.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a « rejeté l'exception d'irrecevabilité pour caducité du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Niort » et de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, alors :

« 1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement par défaut du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, ce jugement, rendu par défaut, était non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, peu important que l'une des parties ait eu l'intention de le notifier dans ce délai ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si le tribunal avait pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, Mme Q..., chargeant un huissier de justice de signifier le jugement, avait toutefois bien eu pour objectif de le notifier dans les délais, de sorte que « la sanction » de l'article 478 du code de procédure civile, « prévue pour sanctionner le créancier négligeant » n'aurait pu « lui être appliquée », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;

4°/ que la partie à laquelle le jugement rendu par défaut n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date n'a pas à faire opposition à ce jugement pour faire constater qu'il est non avenu ; qu'en retenant que M. B... aurait disposé d'un délai d'un mois à compter du 25 septembre 2015 pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 et que, ce recours n'ayant pas été exercé, le jugement serait devenu définitif et constituerait un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu.

8. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

9. M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, alors :

« 1°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été valablement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date, et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été valablement notifié, ce jugement ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que seuls les motifs du jugement du 16 septembre 2015 avaient indiqué que la signification de la décision du 18 janvier 2012 n'était pas valide, a jugé que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 septembre 2015.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt alors « que la signification d'un jugement n'emporte pas signification des jugements qu'il mentionne ; qu'en retenant, par motif adopté, que « c'est par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié à M. R... B... par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 que le jugement du 18 janvier 2012 lui [aurait] été signifié », la cour d'appel a violé l'article 675 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile :

13. Il résulte du premier de ces textes que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et, du second, que les jugements sont notifiés par voie de signification.

14. Pour rejeter la demande d'annulation de la saisie des rémunérations de M. B..., l'arrêt retient que la signification du jugement du 16 septembre 2015 visait expressément celui du 18 juin 2012 et notamment la teneur des condamnations qu'il prononçait contre M. B..., et que faute d'opposition formée contre ce jugement dans le délai d'un mois, cette décision était devenue définitive et constituait un titre exécutoire pouvant fonder la mesure de saisie des rémunérations.

15. En statuant ainsi, alors que la signification d'un jugement n'emporte pas signification des décisions juridictionnelles qu'il mentionne, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait « rejeté l'exception d'irrecevabilité pour caducité du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Niort » et débouté M. B... de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 € saisie ;

AUX MOTIFS QUE l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 18 janvier 2012 contre M. B... a fait l'objet d'une signification dans le délai de six mois de sa date en l'espèce le 4 mai 2012 ; que quand bien même la signification de ce jugement par défaut a été faite à étude et n'a pas fait courir le délai d'opposition, cette décision ne saurait être déclarée non avenue ; que sur opposition de M. B... et par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort a annulé la saisie rémunération ordonnée le 26 mars 2015 ; que si dans les motifs de cette décision, la juge a pu dire que la signification du jugement par défaut en date du 18 janvier 2012 effectuée le 4 mai 2012 n'était pas valide, il n'a pas été jugé que le jugement était non avenu ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir comme il le fait d'une prétendue autorité de la chose jugée ; que le jugement du tribunal d'instance de Niort en date du 16 septembre 2015 a été pris sur opposition de M. B... ; qu'il s'agit d'un jugement contradictoire qui a été signifié à M. B... de la façon suivante : dépôt à étude le 25 septembre 2015 après que l'adresse du destinataire ait été vérifiée et qu'elle ait été confirmée sur l'annuaire de téléphone ; que le jugement du 16 septembre 2015 visait expressément celui du 18 juin 2012 et notamment la teneur des condamnations qu'il prononçait contre M. B... ; que dès lors, la signification du jugement du 25 septembre 2015 a fait courir le délai d'un mois dont disposait M. B... pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 ; que ce recours n'ayant pas été exercé, cette dernière décision est devenue définitive et constitue un titre exécutoire ; que dans ces conditions, le tribunal d'instance de Niort a pu valablement, sur le fondement du jugement du 18 juin 2012, faire droit, le 7 avril 2016, à la saisie des rémunérations de M. B... pour la somme de 4 223,24 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'opposition au jugement du 18 janvier 2012, aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse » ; qu'en l'espèce, c'est par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié à M. R... B... par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 que le jugement du 18 janvier 2012 lui a été signifié ; que M. B... disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 16 septembre 2015 faite valablement ainsi qu'il ressort des mentions portées au dos de l'acte, pour faire opposition au jugement du 18 janvier 2012 ; que M. B... ne saurait soutenir qu'il n'a eu connaissance du jugement du 18 janvier 2012 qu'à la date du 15 février 2017, alors même que le jugement du 16 septembre 2015 renvoie à cette décision initiale ; que M. B... n'ayant pas utilisé le délai d'un mois dont il disposait à compter du 25 septembre 2015, il en résulte que le jugement du 18 janvier 2012 est devenu définitif et qu'il est irrecevable en son opposition ; que, sur l'exception d'irrecevabilité, aux termes de l'article 478 du code civil (sic), « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » ; que M. B... soulève une exception d'irrecevabilité de la requête en saisie rémunération au motif qu'elle se fonde sur un jugement non valide parce que non notifié dans les six mois ; qu'il apparaît en premier lieu que si le tribunal a pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, force est de constater que la créancière, en chargeant l'huissier de signifier le jugement, a bien eu pour objectif de le notifier dans les délais ; que la sanction de l'article 478 du code civil (sic), prévue pour sanctionner le créancier négligeant, ne saurait donc lui être opposée ; qu'il en résulte que la saisie ordonnée le 11 mars 2016 sur la base du jugement rendu le 18 janvier 2012 à l'encontre duquel aucune opposition ne demeurait possible, est valide ; qu'en conséquence, M. B... ne peut qu'être débouté de l'exception d'irrecevabilité soulevée ; qu'il doit également l'être de sa demande en restitution de la somme ayant fait l'objet de la saisie rémunération ordonnée ;

1°) ALORS QUE le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement par défaut du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, ce jugement, rendu par défaut, était non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS QUE le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, peu important que l'une des parties ait eu l'intention de le notifier dans ce délai ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si le tribunal avait pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, Mme Q..., chargeant un huissier de justice de signifier le jugement, avait toutefois bien eu pour objectif de le notifier dans les délais, de sorte que « la sanction » de l'article 478 du code de procédure civile, « prévue pour sanctionner le créancier négligeant » n'aurait pu « lui être appliquée », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;

4°) ALORS QUE la partie à laquelle le jugement rendu par défaut n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date n'a pas à faire opposition à ce jugement pour faire constater qu'il est non avenu ; qu'en retenant que M. B... aurait disposé d'un délai d'un mois à compter du 25 septembre 2015 pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 et que, ce recours n'ayant pas été exercé, le jugement serait devenu définitif et constituerait un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. B... de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 € saisie ;

AUX MOTIFS QUE l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 18 janvier 2012 contre M. B... a fait l'objet d'une signification dans le délai de six mois de sa date en l'espèce le 4 mai 2012 ; que quand bien même la signification de ce jugement par défaut a été faite à étude et n'a pas fait courir le délai d'opposition, cette décision ne saurait être déclarée non avenue ; que sur opposition de M. B... et par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort a annulé la saisie rémunération ordonnée le 26 mars 2015 ; que si dans les motifs de cette décision, la juge a pu dire que la signification du jugement par défaut en date du 18 janvier 2012 effectuée le 4 mai 2012 n'était pas valide, il n'a pas été jugé que le jugement était non avenu ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir comme il le fait d'une prétendue autorité de la chose jugée ; que le jugement du tribunal d'instance de Niort en date du 16 septembre 2015 a été pris sur opposition de M. B... ; qu'il s'agit d'un jugement contradictoire qui a été signifié à M. B... de la façon suivante : dépôt à étude le 25 septembre 2015 après que l'adresse du destinataire ait été vérifiée et qu'elle ait été confirmée sur l'annuaire de téléphone ; que le jugement du 16 septembre 2015 visait expressément celui du 18 juin 2012 et notamment la teneur des condamnations qu'il prononçait contre M. B... ; que dès lors, la signification du jugement du 25 septembre 2015 a fait courir le délai d'un mois dont disposait M. B... pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 ; que ce recours n'ayant pas été exercé, cette dernière décision est devenue définitive et constitue un titre exécutoire ; que dans ces conditions, le tribunal d'instance de Niort a pu valablement, sur le fondement du jugement du 18 juin 2012, faire droit, le 7 avril 2016, à la saisie des rémunérations de M. B... pour la somme de 4 223,24 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'opposition au jugement du 18 janvier 2012, aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse » ; qu'en l'espèce, c'est par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié à M. R... B... par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 que le jugement du 18 janvier 2012 lui a été signifié ; que M. B... disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 16 septembre 2015 faite valablement ainsi qu'il ressort des mentions portées au dos de l'acte, pour faire opposition au jugement du 18 janvier 2012 ; que M. B... ne saurait soutenir qu'il n'a eu connaissance du jugement du 18 janvier 2012 qu'à la date du 15 février 2017, alors même que le jugement du 16 septembre 2015 renvoie à cette décision initiale ; que M. B... n'ayant pas utilisé le délai d'un mois dont il disposait à compter du 25 septembre 2015, il en résulte que le jugement du 18 janvier 2012 est devenu définitif et qu'il est irrecevable en son opposition ; que, sur l'exception d'irrecevabilité, aux termes de l'article 478 du code civil (sic), « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » ; que M. B... soulève une exception d'irrecevabilité de la requête en saisie rémunération au motif qu'elle se fonde sur un jugement non valide parce que non notifié dans les six mois ; qu'il apparaît en premier lieu que si le tribunal a pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, force est de constater que la créancière, en chargeant l'huissier de signifier le jugement, a bien eu pour objectif de le notifier dans les délais ; que la sanction de l'article 478 du code civil (sic), prévue pour sanctionner le créancier négligeant, ne saurait donc lui être opposée ; qu'il en résulte que la saisie ordonnée le 11 mars 2016 sur la base du jugement rendu le 18 janvier 2012 à l'encontre duquel aucune opposition ne demeurait possible, est valide ; qu'en conséquence, M. B... ne peut qu'être débouté de l'exception d'irrecevabilité soulevée ; qu'il doit également l'être de sa demande en restitution de la somme ayant fait l'objet de la saisie rémunération ordonnée ;

1°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été valablement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date, et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été valablement notifié, ce jugement ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS QUE la signification d'un jugement n'emporte pas signification des jugements qu'il mentionne ; qu'en retenant, par motif adopté, que « c'est par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié à M. R... B... par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 que le jugement du 18 janvier 2012 lui [aurait] été signifié », la cour d'appel a violé l'article 675 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de signification du jugement du 16 septembre 2015 que cet acte avait pour seul objet de signifier à M. B... « un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Niort en date du 16 septembre 2015 », et non un jugement du 18 janvier 2012 ; qu'en affirmant que le jugement du 18 janvier 2012 aurait été signifié à M. B... « par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 », la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18260
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18260


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award