La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° K 19-16.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales Île-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.944 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° K 19-16.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.944 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sabrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sabrie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), la société Sabrie (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF) au titre de la période de 1er janvier 2012 au 21 décembre 2014. Contestant l'observation pour l'avenir notifiée par la lettre d'observations du 15 novembre 2015, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'observation pour l'avenir notifiée par la lettre d'observations du 15 septembre 2015, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'observation pour l'avenir de l'URSSAF, la société Sabrie se bornait à invoquer à son profit l'application de la tolérance prévue par la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 venant préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en se prévalant d'office, par des motifs propres, de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour annuler l'observation pour l'avenir de l'URSSAF au prétexte que l'avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de l'employeur la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués et vendus par une autre société du groupe, peu important que cet avantage ne soit pas consenti par l'employeur mais par un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la société Sabrie, qui fait partie du groupe PSA, bénéficient, du fait de leur appartenance à une société de ce groupe, de tarifs préférentiels sur les produits et services réalisés par la société PSA et qu'une observation pour l'avenir a été adressée à la société Sabrie l'invitant à se conformer aux principes posés par la circulaire du 7 janvier 2003 ou, à défaut, à soumettre à cotisations sociales l'avantage en nature constitué par les remises tarifaires ; qu'en annulant l'observation pour l'avenir au prétexte que cet avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 applicable à l'espèce ;

3°/ que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne tierce à l'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne ; que n'entrent pas dans le champ d'application de cet article les sommes ou avantages versés par une personne tierce au salarié à raison de son statut, et non en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêts, tel que l'octroi d'avantages tarifaires sur des biens produits au sein du groupe à des salariés d'entreprises appartenant à ce groupe ; qu'en considérant en substance que cet article trouverait à s'appliquer aux réductions tarifaires sur les produits et services réalisés par la société Peugeot Citroën aux salariés de la société Sabrie faisant partie du même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, ne concerne que les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié ; que cette tolérance administrative, dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et n'inclut pas les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié ; qu'en jugeant, par des motifs supposés adoptés des premiers juges, que cette circulaire s'appliquait aux réductions tarifaires accordés aux salariés de la société Sabrie sur les services et produits réalisés par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

5. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la tolérance administrative résultant de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N02003/07 du 7 janvier 2013, retient que si l'avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l'employeur mais membre du même groupe, cet avantage n'est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîner un quelconque calcul de cotisation pour cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors que résultant de l'appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux sont attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'ils sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

5. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société SABRIE contre l'observation pour l'avenir formée au n° 5 de la lettre d'observations du 15 septembre 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France ;

Condamne la société Sabrie aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sabrie et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France du 20 décembre 2016, notifiée le 17 janvier 2017, d'AVOIR annulé l'observation pour l'avenir n° 5 formulée par l'URSSAF d'Ile-de-France le 15 septembre 2015 et d'AVOIR débouté l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) et tous autres avantages en argent, et en nature (...) ; qu'une circulaire du 7 janvier 2003 est venue préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.( ... ) ; qu'il s'en déduit que la tolérance administrative concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise ; qu'il en résulte également que si l'avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l'employeur mais membre du même groupe, cet avantage n'est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîner un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière ; qu'en l'espèce, les salariés de la société Sabrie bénéficient d'une réduction tarifaire des produits fabriqués par les autres sociétés du même groupe, sans que soit allégué un rachat intermédiaire par l'employeur ; que l'avantage directement consenti par une société tierce à l'employeur ne peut certes pas profiter de la tolérance administrative mais surtout, il ne rentre pas dans l'assiette de cotisations de l'employeur telle que définie par l'article L.242-1 précité ; que c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'observation pour l'avenir et le jugement entrepris sera confirmé ; que l'URSSAF d'Ile-de-France qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, «Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire» ; qu'il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession ; que selon l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale, «Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa » ;
qu'en l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France a constaté que les salariés bénéficient d'une remise tarifaire sur les produits du groupe PSA (Peugeot Citroën) ; qu'il n'est pas contestable ni contesté par la requérante que la SOCIETE SABRIE, concessionnaire PEUGEOT, fait partie intégrante du groupe PSA et que ces deux entités ont des intérêts communs puisque l'objet même de la SOCIETÉ SABRIE est le commerce de véhicules Peugeot ou Citroën ; qu'ainsi donc, l'espèce doit être analysée au regard de l'alinéa 3 de l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale ; que les avantages tarifaires accordés aux salariés de la SOCIETE SABRIE résultent de leur appartenance au groupe et est en lien direct avec l'activité de celui-ci et doit donc être soumise à cotisations sociales par leur employeur, SOCIETE SABRIE, dans les conditions de droit commun, ces avantages ne pouvant être considérés comme accordés par une entreprise tierce au sens de l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale ; que néanmoins, en application de la circulaire 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l'évaluation des avantages en nature, ceux-ci bénéficient d'une tolérance administrative si la réduction tarifaire concédée n'excède pas 30 % du « prix public normal » et si les produits et services sur lesquels est accordé l'avantage tarifaire sont produits et réalisés par l'entreprise ; que la notion d'entreprise ne peut se voir appliquer dans cette circulaire relative aux avantages en nature une définition différente de celle des articles L242-1 et L242-1-4 du Code de la sécurité sociale ; que l'USSAF Ile-de-France ne peut pas à la fois considérer que le groupe PSA n'est pas une entreprise tierce (dans ce cas-là, c'est elle qui aurait dû être redressée et non la SOCIETE SABRIE) pour le principe de l'assujettissement et une entreprise différente pour le calcul des cotisations ; que la SOCIETE SABRIE participe clairement au fonctionnement du groupe PSA et donc à la commercialisation des véhicules du groupe par la vente de véhicules PEUGEOT CITROEN ; qu'en tout état de cause, l'URSSAF Ile-de-France ne démontre ni n'invoque le contraire ; qu'aussi, si la SOCIETE SABRIE a été considérée par l'URSSAF Ile-de-France comme étant l'entreprise accordant la réduction tarifaire, la tolérance administrative doit nécessairement lui être appliquée ; que dans la mesure où il n'est pas contesté d'après les observations de l'URSSAF Ile-de-France que le taux de réduction est inférieur à 30 %, il doit être considéré que c'est à tort que celle-ci a adressé une observation pour l'avenir contraire à la SOCIETE SABRIE sur les réductions tarifaires pratiquées sur les produits du groupe à ses salariés ; qu'il convient dès lors d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France du 20 décembre 2016, notifiée le 17 janvier 2017 et d'annuler l'observation pour l'avenir n° 5 formulée par l'URSSAF Ile-de-France ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'observation pour l'avenir de l'URSSAF, la société Sabrie se bornait à invoquer à son profit l'application de la tolérance prévue par la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 venant préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en se prévalant d'office, par des motifs propres, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pour annuler l'observation pour l'avenir de l'URSSAF au prétexte que l'avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de l'employeur la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués et vendus par une autre société du groupe, peu important que cet avantage ne soit pas consenti par l'employeur mais par un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la société Sabrie, qui fait partie du groupe PSA, bénéficient, du fait de leur appartenance à une société de ce groupe, de tarifs préférentiels sur les produits et services réalisés par la société PSA et qu'une observation pour l'avenir a été adressée à la société Sabrie l'invitant à se conformer aux principes posés par la circulaire du 7 janvier 2003 ou, à défaut, à soumettre à cotisations sociales l'avantage en nature constitué par les remises tarifaires ; qu'en annulant l'observation pour l'avenir au prétexte que cet avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 applicable à l'espèce ;

3) ALORS QUE l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne tierce à l'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne ; que n'entrent pas dans le champ d'application de cet article les sommes ou avantages versés par une personne tierce au salarié à raison de son statut, et non en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêts, tel que l'octroi d'avantages tarifaires sur des biens produits au sein du groupe à des salariés d'entreprises appartenant à ce groupe ; qu'en considérant en substance que cet article trouverait à s'appliquer aux réductions tarifaires sur les produits et services réalisés par la société Peugeot Citroën aux salariés de la société Sabrie faisant partie du même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, ne concerne que les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié ; que cette tolérance administrative, dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et n'inclut pas les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié ; qu'en jugeant, par des motifs supposés adoptés des premiers juges, que cette circulaire s'appliquait aux réductions tarifaires accordés aux salariés de la société Sabrie sur les services et produits réalisés par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16944
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16944


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award