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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-16812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° S 19-16.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi nÂ

° S 19-16.812 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... A..., dom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° S 19-16.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.812 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I..., de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2018), par acte du 2 octobre 2008, M. A... a acquis des parcelles exploitées par M. I....

2. Un arrêt du 28 janvier 2010 a rejeté, pour cause de forclusion, la demande de préemption formée par M. I....

3. M. A... a exploité ces parcelles de 2008 à 2011 et les a louées à un tiers en février 2011.

4. Une ordonnance de référé du 9 octobre 2013 a reconnu l'existence d'un bail rural au profit de M. I... et a ordonné à M. A... de libérer les parcelles.

5. Un arrêt du 26 mai 2016 a rejeté une demande en résiliation du bail formée par M. A... pour cession illicite par M. I... à l'EARL du Joli Bois.

6. Par lettre recommandée du 19 août 2015, M. A... avait sommé M. I... de lui régler le fermage de l'année 2014 et, par lettre recommandée du 1er mars 2016, les fermages des années 2014 et 2015.

7. Le 13 juillet 2016, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement de deux fermages et condamnation à en payer le montant. En appel, M. I... a présenté une demande reconventionnelle en indemnisation des pertes de récoltes au cours de quatre exercices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. I... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de lui ordonner de libérer les parcelles et de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation des pertes de récoltes, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ; qu'une telle information est nécessaire afin de permettre au preneur de s'acquitter valablement du paiement du loyer ou fermage, entre les mains du nouveau propriétaire ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est toutefois assorti d'aucune sanction, qu'il convient en l'espèce de rechercher si, en l'absence d'une notification effectuée en application de ce texte, M. K... I... pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, puis considéré que si M. K... I... était tiers à l'acte de vente intervenu le 2 octobre 2008 entre M. R... D... et M. R... A..., il en a toutefois eu connaissance puisqu'il a engagé une action aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, action dont il a été débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 qui a notamment constaté que par acte authentique reçu le 2 octobre 2008, M. R... D... a vendu à M. R... A... les deux parcelles en litige, qu'en outre, l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal dans le cadre de l'instance engagée par M. K... I... contre M. R... A... a également rappelé que ce dernier était devenu propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte notarié du 2 octobre 2008, pour en déduire que M. K... I... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il ignorait que M. R... A... est propriétaire des parcelles, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. K... I... ne saurait exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion, alors même qu'il a déjà été débouté de sa demande au titre du droit de préemption et qu'une notification de la vente ne lui ouvrirait aucun recours, quand la seule connaissance de l'identité du nouveau propriétaire des parcelles louées était insuffisante à caractériser sa qualité de créancier pouvant valablement recevoir le paiement des fermages en l'absence de notification de la vente réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il faisait valoir que faute de notification de la vente des terres, objet du bail, il avait continué à payer les fermages à M. D... puis, à son décès, il avait déposé en compte Carpa le montant du fermage, le défaut de paiement entre les mains du nouveau propriétaire étant justifié par des raisons sérieuses tenant à l'inopposabilité de la vente faute de lui avoir été notifiée ; qu'ayant retenu que l'exposant connaissait l'identité du nouveau propriétaire, puis décidé que l'absence de notification de la vente intervenue en 2008, qui est sans effet sur son opposabilité à M. K... I..., n'est pas un motif sérieux et légitime de nature à empêcher le règlement des fermages entre les mains de M. R... A..., quand seule la notification de la vente a pour effet de rendre opposable au preneur la vente des terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et suivants et L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion.

10. D'autre part, ayant constaté que les versements effectués sur un compte Carpa à l'initiative de M. I... étaient, en l'absence d'autorisation judiciaire, dépourvus de valeur libératoire et relevé que celui-ci connaissait l'identité du propriétaire des parcelles, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il ne justifiait ni d'un cas de force majeure, ni de raisons sérieuses et légitimes permettant de justifier les défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après des mises en demeure régulières en la forme.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. I... fait le même grief à l'arrêt, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que l'exposant demandait à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à l'indemniser des pertes de récoltes de 2010 à 2013 dues à son fait ; qu'en opposant à l'exposant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable, sans rechercher si la demande de l'exposant, laquelle était reconventionnelle dès lors que le bailleur avait élevé des prétentions contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien éventuel suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu'elles sont également recevables en appel.

14. Pour retenir que la demande relative aux pertes de culture, qui n'avait pas été présentée par M. I... en première instance, était irrecevable comme nouvelle, l'arrêt énonce qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et portant sur la résiliation du bail et le défaut de paiement des fermages 2014 et 2015 et qu'elle n'était pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, ni ne procédait d'un fait nouveau survenu depuis le jugement.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de M. I..., laquelle était reconventionnelle dès lors que M. A... avait élevé des demandes contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée à hauteur d'appel par M. K... I... en indemnisation des pertes de récoltes subies pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé la résiliation du bail rural liant M. R... A... à M. K... I... portant sur les parcelles litigieuses à compter de la décision, dit que M. K... I... devra libérer les parcelles et de l'avoir condamné à payer à M. A... la somme de 912, 70 euros au titre des fermages 2014 et 2015 et y ajoutant d'AVOIR dit irrecevable la demande présentée à hauteur d'appel par M. K... I... en indemnisation des pertes de récoltes subies pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 mai 2016 rendu dans une précédente instance ayant opposé M. K... I... à M. R... A... n'a constaté aucun désistement de la part de ce dernier portant sur une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; qu'il résulte au contraire des motifs de cet arrêt que si M. R... A... a invoqué le non-paiement des fermages, il a en revanche indiqué expressément qu'il ne sollicitait pas la résiliation du bail pour ce motif ; que s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est toutefois assorti d'aucune sanction ; qu'il convient donc en l'espèce de rechercher si, en l'absence d'une notification effectuée en application de ce texte, M. K... I... pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail ; que si M. K... I... était tiers à l'acte de vente intervenu le 2 octobre 2008 entre M. R... D... et M. R... A..., il en a toutefois eu connaissance puisqu'il a engagé une action aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, action dont il a été débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 qui a notamment constaté que par acte authentique reçu le 2 octobre 2008, M. R... D... a vendu à M. R... A... les deux parcelles en litige ; qu'en outre, l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal dans le cadre de l'instance engagée par M. K... I... contre M. R... A... a également rappelé que ce dernier était devenu propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte notarié du 2 octobre 2008 ; que M. K... I... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il ignorait que M. R... A... est propriétaire des parcelles ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que M. K... I... connaissait l'identité du nouveau propriétaire des parcelles dès la notification du projet de vente par M. R... D... à M. R... A... le 1er avril 2008 ou, à tout le moins, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 ayant rejeté son action en revendication du droit de préemption ; que les premiers juges ont également retenu, à juste titre, que M. K... I... ne saurait exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion, alors même qu'il a déjà été débouté de sa demande au titre du droit de préemption et qu'une notification de la vente ne lui ouvrirait aucun recours ; qu'il résulte de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition ; que le texte précise cependant que ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2015, remise à son destinataire le 5 septembre 2015, M. R... A... a mis en demeure M. K... I... de procéder au paiement du fermage de l'année 2014 pour la somme de 452,71 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2016, remise à son destinataire le 12 mars 2016, M. R... A... a mis en demeure M. K... I... de procéder au paiement des fermages des années 2014 et 2015 pour un montant total de 912,70 euros ; que ces deux lettres recommandées rappellent les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que M. K... I... justifie avoir procédé à un versement de 150 euros le 21 avril 2016 sur un compte ouvert par son avocat à la Carpa du barreau d'Epinal, suivi d'un deuxième versement de 800 euros le 30 mai 2016, portant le total des sommes à 950 euros à cette date ; que les versements effectués sur un compte Carpa à l'initiative d'une partie sont dépourvus de valeur libératoire dès lors qu'ils n'ont pas été judiciairement autorisés ; qu'en l'espèce, M. K... I... ne justifie d'aucune autorisation judiciaire pour procéder à un paiement sur un compte séquestre ; que dans la mesure où M. K... I... connaissait l'identité du propriétaire des parcelles, il ne justifie ni d'un cas de force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes permettant d'expliquer les défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure aux échéances ; que l'absence de notification effectuée en application de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas en l'espèce un motif légitime puisque M. K... I... connaissait parfaitement l'identité du propriétaire ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant prononcé, à compter de sa date, la résiliation du bail rural liant M. R... A... à M. K... I... portant les parcelles situées sur la commune d'[...], cadastrées [...] , lieudit "[...]" d'une superficie de 1ha 26a 80ca et [...] , lieudit "[...]", d'une superficie de 2ha 62a 30ca, ayant dit que M. K... I... devra libérer les parcelles et ayant condamné M. K... I... à payer à M. R... A... la somme de 912,70 euros au titre des fermages 2014 et 2015 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.412-9 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'en tout état de cause (soit en cas de notification de nouvelles conditions de vente : alinéa 1 de cet article, soit en cas de renouvellement de la procédure : alinéa 2 de cet article), toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ; qu'outre le fait que cet article concerne la notification de nouvelles conditions de vente et de renouvellement de la procédure en cas de modification, aucune sanction n'est prévue à l'inaccomplissement de cette formalité qui a pour seul intérêt, pour le preneur, de connaître rapidement le nom du nouveau propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 janvier 2010 que Monsieur R... D... a fait notifier à Monsieur K... I... par Maître U... son projet de vente des parcelles [...] et [...] à Monsieur R... A... ; que le paragraphe « condition résolutoire » en page 3 de l'acte notarié de vente du 02 octobre 2008 entre Monsieur R... D... et Monsieur R... A... démontre que Monsieur K... I... a été régulièrement mis en mesure d'exercer son droit de préemption lors de cette vente ; que Maître U... y indique ainsi que Monsieur K... I... pouvait exercer son droit de préemption dans le délai de deux mois à compter du 1er avril 2008, qu'il a déclaré vouloir exercer son droit de préemption le 31 mai 2008 et qu'il n'a pas saisi le tribunal paritaire avant le 1er juin 2008 ; que cependant, il précise néanmoins, que les parties ont subordonné la vente sous la condition résolutoire que le tribunal paritaire déclare recevable la saisine effectuée par Monsieur K... I... le 04 juin 2008 et fasse droit à sa demande ; que l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy a jugé que Monsieur K... I... était forclos pour revendiquer son droit de préemption ; qu'en conséquence, Monsieur K... I... connaissait l'identité du nouveau propriétaire dès la notification du projet de vente de Monsieur R... D... à Monsieur R... A... en 2008 et a fortiori, suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 2010 qui a rejeté son action en revendication de son droit de préemption ; que Monsieur K... I... savait, pertinemment, et dès cet instant, que la vente passée le 02 octobre 2008 par acte authentique, mentionnée dans l'arrêt, entre Monsieur R... D... et Monsieur R... A... était donc parfaite et que ce dernier était le nouveau propriétaire ; que dès lors, Monsieur K... I... ne saurait exiger la notification de ladite vente, près de sept ans après sa conclusion, notification qui n'ouvre aucun recours concernant son droit de préemption qu'il a été mis en mesure d'exercer et qui n'avait d'intérêt que de connaître le nouveau propriétaire ; qu'en conséquence, la demande avant dire droit de Monsieur K... I... de notification de l'acte de vente de Monsieur D... à Monsieur R... A... doit être rejetée, n'étant pas un élément de preuve nécessaire au présent litige. Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement de deux fermages : L'article L.411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en l'espèce, il ressort de la chronologique des faits que si Monsieur R... A... n'a pas sollicité la résiliation du bail devant la cour d'appel de Nancy lors des débats qui se sont tenus le 28 avril 2016 pour défaut de paiement des fermages, la raison en est qu'il lui fallait attendre l'expiration des trois mois à compter de sa mise en demeure délivrée le 1er mars 2016 reçue par Monsieur K... I... le 12 mars 2016, de lui régler deux fermages ; qu'il est rappelé que la demande de résiliation de bail formée par Monsieur R... A..., le 10 décembre 2014, et examinée par la cour d'appel en 2016 était fondée sur une cession illicite du bail ; qu'à la date de cette demande, seul le fermage de l'année 2014 était exigible ; que dans ses conclusions d'appel du 22 avril 2016, Monsieur K... I... indique consigner « auprès de la Carpa d'Epinal, pour le compte de qui il appartiendra, une somme de 950 euros qui sera déclarée suffisante à garantir le paiement des fermages échus au titre des deux années 2014 et 2015 » ; qu'aucune preuve n'est apportée de cette consignation avec ses conclusions, ainsi qu'il résulte du bordereau des pièces annexé, lequel ne mentionne pas la fiche du compte Carpa produite dans le cadre de cette procédure ; que sur cette fiche éditée le 16 janvier 2017, il apparaît qu'un virement de 950 euros a été effectué sur le compte Carpa, le 30 mai 2016 ; que cette preuve du virement est intervenue postérieurement aux débats qui se sont tenus devant la cour d'appel ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur R... A... en ait eu connaissance dans le délai de trois mois imparti à Monsieur K... I... pour régler ses fermages ; qu'enfin, ce virement ne saurait être considéré comme libératoire et valoir paiement, dès lors que comme indiqué précédemment, Monsieur K... I... connaissait parfaitement l'identité du propriétaire des parcelles (la vente étant devenue parfaite suite à l'arrêt de la cour d'appel de 2010) et qu'il n'a pas opéré le paiement des fermages entre les mains de son bailleur, Monsieur R... A..., et ce alors qu'il lui reconnaissait cette qualité dans son assignation en référé du 02 juillet 2013 lorsqu'il demandait de juger que le droit de propriété de Monsieur R... A... acquis de Monsieur R... est grevé d'un bail à son profit, ainsi qu'il est mentionné dans l'ordonnance de référé du 09 octobre 2013 ; que l'absence de notification de la vente intervenue en 2008, qui est sans effet sur son opposabilité à Monsieur K... I..., n'est pas un motif sérieux et légitime de nature à empêcher le règlement des fermages entre les mains de Monsieur R... A... ; que Monsieur K... I... ne conteste pas que les deux fermages pour l'année 2014 et 2015 sont dus, fermages qu'il estime à 950 euros ; que par ailleurs, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2016 adressée à Monsieur K... I... est régulière en la forme ; qu'aucun paiement valable étant intervenu trois mois après cette mise en demeure, la résiliation du bail liant Monsieur R... A... à Monsieur K... I... doit être ordonnée ; que Monsieur K... I... doit en outre être condamné à payer à Monsieur R... A... la somme de 912,70 euros au titre des fermages 2014 et 2015 ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ; qu'une telle information est nécessaire afin de permettre au preneur de s'acquitter valablement du paiement du loyer ou fermage, entre les mains du nouveau propriétaire ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est toutefois assorti d'aucune sanction, qu'il convient en l'espèce de rechercher si, en l'absence d'une notification effectuée en application de ce texte, M. K... I... pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, puis considéré que si M. K... I... était tiers à l'acte de vente intervenu le 2 octobre 2008 entre M. R... D... et M. R... A..., il en a toutefois eu connaissance puisqu'il a engagé une action aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, action dont il a été débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 qui a notamment constaté que par acte authentique reçu le 2 octobre 2008, M. R... D... a vendu à M. R... A... les deux parcelles en litige, qu'en outre, l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal dans le cadre de l'instance engagée par M. K... I... contre M. R... A... a également rappelé que ce dernier était devenu propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte notarié du 2 octobre 2008, pour en déduire que M. K... I... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il ignorait que M. R... A... est propriétaire des parcelles, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. K... I... ne saurait exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion, alors même qu'il a déjà été débouté de sa demande au titre du droit de préemption et qu'une notification de la vente ne lui ouvrirait aucun recours, quand la seule connaissance de l'identité du nouveau propriétaire des parcelles louées était insuffisante à caractériser sa qualité de créancier pouvant valablement recevoir le paiement des fermages en l'absence de notification de la vente réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que faute de notification de la vente des terres, objet du bail, il avait continué à payer les fermages à M. D... puis, à son décès, il avait déposé en compte Carpa le montant du fermage, le défaut de paiement entre les mains du nouveau propriétaire étant justifié par des raisons sérieuses tenant à l'inopposabilité de la vente faute de lui avoir été notifiée ; qu'ayant retenu que l'exposant connaissait l'identité du nouveau propriétaire, puis décidé que l'absence de notification de la vente intervenue en 2008, qui est sans effet sur son opposabilité à Monsieur K... I..., n'est pas un motif sérieux et légitime de nature à empêcher le règlement des fermages entre les mains de Monsieur R... A..., quand seule la notification de la vente a pour effet de rendre opposable au preneur la vente des terres louées, la cour d'appel a violé les articles L 411-31 et suivants et L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé la résiliation du bail rural liant M. R... A... à M. K... I... portant les parcelles litigieuses à compter de la décision, dit que M. K... I... devra libérer les parcelles et de l'avoir condamné à payer à M. A... la somme de 912,70 euros au titre des fermages 2014 et 2015 et y ajoutant d'AVOIR dit irrecevable la demande présentée à hauteur d'appel par M. K... I... en indemnisation des pertes de récoltes subies pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande relative aux pertes de culture, qui n'a pas été présentée par M. K... I... en première instance, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges qui portaient sur la résiliation du bail et le défaut de paiement des fermages 2014 et 2015 ; qu'elle n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, étant au surplus observé que cette demande ne procède pas d'un fait nouveau survenu depuis le jugement du 15 mars 2017 puisqu'elle se rapporte à de prétendues pertes de récolte subies de 2010 à 2013 ; que dans ces conditions, cette demande doit être considérée comme étant nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que l'exposant demandait à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à l'indemniser des pertes de récoltes de 2010 à 2013 dues à son fait ; qu'en opposant à l'exposant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable, sans rechercher si la demande de l'exposant, laquelle était reconventionnelle dès lors que le bailleur avait élevé des prétentions contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien éventuel suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 70 et 567 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16812
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16812


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16812
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