La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1133 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-15.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société My Money Bank service solutions alternatives, don

t le siège est 1 rue du Château de l'Eraudière, BP 31106 - API S3, 44311 Nantes cedex 3, a formé le pourvoi n° V 19-15.688 contre le jugement re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1133 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-15.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société My Money Bank service solutions alternatives, dont le siège est 1 rue du Château de l'Eraudière, BP 31106 - API S3, 44311 Nantes cedex 3, a formé le pourvoi n° V 19-15.688 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Lens, dans le litige l'opposant à Mme N... J..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank service solutions alternatives, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Lens, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, au cours d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme J..., le juge d'un tribunal d'instance a été saisi d'une demande de vérification de la créance de la société My Money Bank service solutions alternatives (la société).

2. Cette dernière a demandé, par écrit, à ce que sa créance soit retenue pour un certain montant, sans comparaître à l'audience.

3. L'affaire a été mise en délibéré et il a été enjoint à la société, par une lettre simple, de justifier d'un certain nombre de pièces, de présenter ses observations concernant le lien entre GE Money banque et My Money banque et la qualité à agir de cette dernière et de donner l'adresse du FCT qui apparaît être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l'article 828 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de constater qu'elle n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, d'écarter la créance n° 35550961116 de la procédure de surendettement et de rappeler que cette créance ne pourra faire l'objet de poursuites, alors « que dans les cas où il statue par jugement, le juge du surendettement convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que, suite à l'audience du 21 janvier 2019, le service du surendettement du tribunal d'instance de Lens n'a pas régulièrement invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société My Money Bank à produire certaines pièces justificatives ; qu'en constatant que la société My Money Bank n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, pour écarter sa créance de la procédure de surendettement, au motif qu'elle n'a produit les pièces en question, cependant que la société My Money Bank n'a pas été régulièrement invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à les produire, la cour d'appel a violé l'article R. 713-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 713-4 du code de la consommation :

5. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Pour écarter la créance, le juge du tribunal d'instance a statué après que la société eut été invitée, par une lettre simple du greffe, à justifier d'un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.

7. En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank service solutions alternatives

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la société My Money Bank n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, d'AVOIR écarté la créance n° 35550961116 de la procédure de surendettement et d'AVOIR rappelé que cette créance ne pourra faire l'objet de poursuites ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des litres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». En application de l'article R. 723-8 du nouveau Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». L'article R. 723-6 du Code de commerce dispose que « Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge ». En application de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ». En l'espèce, le contrat de prêt du 31 décembre 2015 constituant le titre de créance de la SA GE MONEY BANQUE et visé dans les courriers n'est pas produit. Par ailleurs l'acte de cession au profit de la SA MONEY BANQUE n'est pas produit non plus. En conséquence il n'est pas établi que la SA MONEY BANQUE soit le créancier de la débitrice. Cette créance sera écartée de la procédure de surendettement et ne pourra faire l'objet de poursuites » ;

ALORS QUE dans les cas où il statue par jugement, le juge du surendettement convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que, suite à l'audience du 21 janvier 2019, le service du surendettement du tribunal d'instance de Lens n'a pas régulièrement invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société My Money Bank à produire certaines pièces justificatives ; qu'en constatant que la société My Money Bank n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, pour écarter sa créance de la procédure de surendettement, au motif qu'elle n'a produit les pièces en question, cependant que la société My Money Bank n'a pas été régulièrement invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à les produire, la cour d'appel a violé l'article R. 713-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15688
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Vérification des créances - Notes en délibéré - Note demandée par la juridiction - Validité - Conditions - Détermination

Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon le dernier alinéa de ce même article, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception


Références :

article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 25 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-15688, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award