La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-15308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Annulation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° H 19-15.308

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. B... U..., domicilié [...] , a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Annulation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° H 19-15.308

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.308 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... N..., domicilié [...] ,

2°/ au Groupement foncier agricole de Charopin (GFA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., de Me Haas, avocat du Groupement foncier agricole de Charopin, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.376), par requête du 10 octobre 2008, M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail rural dont il bénéficiait depuis l'année 1978 sur une parcelle acquise entretemps par le GFA de Charopin, en annulation du bail que celui-ci a consenti à M. N... et en expulsion de ce tiers.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, alors « qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. X... H..., président de chambre, et de Mme Y... R..., conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

3. Aux termes de ce texte, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

4. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et une conseillère.

5. Cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le GFA de Charopin et M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de Charopin et M. N... à payer à la SCP Zribi et Texier la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U....

M. U... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration de saisine qu'il a déposée le 29 novembre 2016 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre désignée comme juridiction de renvoi après cassation ;

AUX MOTIFS QUE « le GFA a fait signifier l'arrêt du 13 novembre 2014 [en vérité du 23 septembre 2014] de la Cour de cassation à la personne de M. U... le 13 novembre 2014 ; que M. U... a déposé une demande d'aide juridictionnelle et obtenu son bénéfice par décision du 17 avril 2015 ; que le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi devait être effectué dans le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en déposant le 29 novembre 2016, la déclaration de saisine au greffe de cette cour, M. U... n'a pas respecté le délai d'ordre public » ;

1°) ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. X... H..., président de chambre, et de Mme Y... R..., conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE le délai pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ne recommence à courir qu'à compter soit de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de rejet est devenue définitive, soit de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, ce qui suppose que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ait été notifiée ; qu'en énonçant que le délai pour saisir la cour de renvoi courait à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle elle-même, sans constater que celleci lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé les articles 50 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 1034 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15308
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-15308


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award