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22/10/2020 | FRANCE | N°19-11609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-11609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° M 19-11.609

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T..., épouse V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme B... T..., épouse V..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° M 19-11.609

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T..., épouse V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme B... T..., épouse V..., domiciliée c/o M. H... V..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.609 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à J... O..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...],

2°/ à Mme G... O...,

3°/ à Mme D... O...,

toutes deux domiciliées [...] , prises en qualité d'héritières de leur père J... O...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes G... et D... O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme V... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritières de J... O..., Mmes G... et D... O....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2018), J... O..., propriétaire d'un appartement à [...], a consenti, au cours du mois d'avril 2014, un bail à Mme V... pour un loyer mensuel de 1 000 euros.

3. Par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2014, le bailleur a fait signifier à Mme V... un commandement de payer la somme de 4 000 euros à titre de loyers et charges impayés.

4. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, J... O... a assigné Mme V..., par acte du 7 janvier 2015, devant un tribunal d'instance aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme V... et de tous occupants de son chef, de la condamner à payer la somme de 12 000 euros à titre d'arriérés de loyer au 31 mai 2015, outre loyers et charges échus postérieurement, et de fixer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

5. Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 27 novembre 2015, et confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 1er février 2018, sauf en ce qui concerne le montant des loyers et indemnités d'occupation, le juge d'instance a accueilli ces demandes.

6. Le 28 octobre 2016, le bailleur a fait procéder à l'expulsion de Mme V.... Cependant, le 28 novembre 2016, la locataire s'est réintroduite dans l'appartement par voie de fait.

7. Le bailleur a fait intervenir à nouveau la force publique pour l'expulser du logement le 4 avril 2017.

8. Un procès-verbal d'expulsion a été signifié à Mme V... le 4 avril 2017 et une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution lui a été délivrée afin de statuer sur le sort des meubles.

9. Mme V... a saisi un juge de l'exécution, par lettre du 27 avril 2017, afin de contester l'expulsion, solliciter des délais de grâce et demander sa réintégration dans le logement.

10. Les deux procédures étant jointes, par un jugement du 11 juillet 2017, le juge de l'exécution a déclaré recevables les pièces produites par Mme V..., débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, déclaré les biens meubles décrits au procès-verbal d'expulsion abandonnés, dit toutefois que ses papiers et documents personnels seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

11. Mme V... a relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Mme V... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que
la cour d'appel constate qu'à la date de son audience (3 avril 2018), l'avocat commis pour assister Mme F... V... au titre de l'aide juridictionnelle, « a déclaré être déchargé du dossier », tandis qu'un autre avocat a fait savoir, le 18 juin 2018, qu'il sollicitait la réouverture des débats pour déposer de nouvelles écritures dans l'intérêt de Mme F... V... ; qu'en refusant, dans ces conditions de rabattre l'ordonnance de clôture et en statuant sur les conclusions prises, le 19 mars 2018, au nom de Mme F... V..., sans s'être assurée que Mme F... V... a été mise en mesure d'être régulièrement assistée par un avocat à l'audience du 3 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 412 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.

15. La cour d'appel, ayant relevé d'une part, que la clôture de l'instruction, qui avait été annoncée lors de la mise en état du 18 janvier 2018, était intervenue par ordonnance du 19 mars 2018, et retenu, d'autre part, que depuis qu'elle avait interjeté appel, Mme V... avait toujours été assistée d'un conseil, à savoir M. I..., M. U..., M. S... et enfin M. C..., qu'elle avait pris des conclusions le 19 mars 2018, et qu'elle avait été ainsi à même de faire valoir en temps utile ses prétentions, le moyen, sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B... T..., épouse V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture ;

débouté Mme F... V... de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « Mme F... V..., née T..., a pris des conclusions le 19 mars2018 [; que,] cependant, lors de l'audience, son dernier conseil, nommé au titre de l'aide juridictionnelle, Me C..., a déclaré être déchargée du dossier et n'avoir rien à déposer dans la cour d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2018 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; que, « par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel, le 18 juin 2018, Me P... a sollicité une réouverture des débats afin de pouvoir déposer des conclusions dans l'intérêt de l'appelante [; que] son adversaire constitué, la scp [...] s'est fermement opposée à la demande indiquant que Mme V... a eu recours à trois conseils successifs et présente une demande abusive et non fondée juridiquement » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; qu'« il ressort des articles 782 et 784 du code de procédure civile que la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance qui n'a pas à être motivée, n'est susceptible d'aucun recours et ne peut être évoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; qu'« en l'espèce, la clôture de l'instruction a été annoncée lors de la mise en état du 18 janvier 2018 [; qu']elle est intervenue par ordonnance du 19 mars 2018 [; que,] depuis qu'elle a fait appel, Mme V... a toujours été assistée d'un conseil, à savoir Me I..., puis Me U..., Me S..., et enfin Me C... [; qu'elle] a donc été à même de faire valoir en temps utile ses prétentions [; qu]'il ne sera donc pas fait droit à la demande de réouverture des débats » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel constate qu'à la date de son audience (3 avril 2018), l'avocat commis pour assister Mme F... V... au titre de l'aide juridictionnelle, « a déclaré être déchargé du dossier », tandis qu'un autre avocat a fait savoir, le 18 juin 2018, qu'il sollicitait la réouverture des débats pour déposer de nouvelles écritures dans l'intérêt de Mme F... V... ; qu'en refusant, dans ces conditions de rabattre l'ordonnance de clôture et en statuant sur les conclusions prises, le 19 mars 2018, au nom de Mme F... V..., sans s'être assurée que Mme F... V... a été mise en mesure d'être régulièrement assistée par un avocat à l'audience du 3 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 412 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme F... V... de l'action qu'elle formait contre M. J... O... pour voir juger qu'elle a été expulsée irrégulièrement, le 4 avril 2017, du logement qu'elle occupait à [...] (département de Haute-Savoie) ;

AUX MOTIFS QU'« à la suite d'impayés non régularisés malgré un commandement, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, par jugement du 27 novembre 2015, a : / [
] /ordonné l'expulsion de Mme V... et de tous occupants de son chef » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que « la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt du 1er février 2018, a confirmé le jugement » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; qu'« après avoir été expulsée du logement le 28 octobre 2016, Mme V... a repris possession de celui-ci, indiquant qu'elle venait récupérer des meubles à la date du 28 novembre 2016, pour être à nouveau expulsée le 4 avril 2017 [; qu']elle a contesté cette décision » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ;

ALORS QUE l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; que, Mme F... V... ayant été, en exécution du jugement rendu, le 27 novembre 2015, par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains, expulsée du logement du [...], et ayant, par la suite, repris possession de ce logement, son expulsion n'était possible le 4 avril 2017, qu'à la condition d'avoir été ordonnée par un nouveau jugement et d'avoir été précédée par la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; qu'en validant l'expulsion du 4 avril 2017que Mme F... V... contestait, quand elle ne constate ni qu'elle a été ordonnée par un jugement postérieur au 28 novembre 2016, ni qu'elle a été précédée par la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, la cour d'appel a violé l'article 'L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11609
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-11609


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11609
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