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22/10/2020 | FRANCE | N°19-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-10379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme H... N...,

2°/ Mme T... N..., J...,

domic

iliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.379 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme H... N...,

2°/ Mme T... N..., J...,

domiciliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.379 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... Y...,

2°/ à Mme M... Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes H... et T... N..., de Me Balat, avocat des consorts Y..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2018), MM. S..., W..., B... et Q... Y... et Mme M... Y... (les consorts Y...), propriétaires d'un fonds voisin de celui de Mmes N..., les ont assignées en suppression et réduction des plantations situées sur leur fonds en violation des distances légales.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

2. Mmes N... font grief à l'arrêt de les condamner à arracher les troènes plantés sur leur fonds, alors :

« 1°/ que les arbres, arbrisseaux et arbustes de toutes espèces peuvent être implantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, tant qu'ils ne dépassent pas la hauteur de ce mur ; qu'après avoir constaté que les troènes sont plantés en espaliers et qu'ils ne dépassent pas la hauteur de la clôture, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'arrachage au regard de leur distance de plantation, sans violer les articles 671 et 672 du code civil ;

2°/ qu'en limitant le mur séparatif à l'ouvrage en maçonnerie, sans tenir compte du rehaussement du mur par trois piquets métalliques sur lesquels étaient tendus trois fils de fer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 671, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que le mur séparant les fonds était rehaussé par des piquets métalliques reliés entre eux par trois fils horizontaux, ce dont il résultait que ce rehaussement ne s'incorporait pas au mur, la cour d'appel en a souverainement déduit que seule la partie maçonnée de cet ouvrage devait être prise en compte pour déterminer si les troènes plantés sur le fonds de Mmes N... dépassaient la hauteur légale.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mmes N... font le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le mur n'est pas mitoyen, la seule interdiction faite à celui qui n'en est pas le propriétaire est d'y appuyer ses espaliers ; qu'après avoir constaté que les troènes étaient plantés à une vingtaine de centimètres du mur séparatif, ce dont il résultait que les espaliers ne s'y appuyaient pas, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'arrachage, sans violer l'article 671, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 671, alinéa 2, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

7. Pour ordonner l'arrachage des troènes situés sur le fonds de Mmes N..., l'arrêt retient que, selon un constat d'huissier de justice, ils sont plantés en espaliers à une distance de vingt-sept à vingt-et-un centimètres du mur et dépassent sa partie maçonnée.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts Y... et les condamne à payer à Mmes H... et T... N... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes H... et T... N....

Mmes T... et H... N... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnées, sous astreinte, à arracher les cinq pieds de troènes plantés sur leur fonds ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des troènes, le constat d'huissier dressé le 19 juillet 2016 révèle que cinq pieds de troènes plantés en espaliers se trouvent sur le fonds de Mmes N... à une distance de vingt-sept à vingt-et-un centimètres environ du mur séparatif des fonds, que ce mur d'une hauteur d'un mètre est rehaussé de piquets métalliques sur lesquels trois fils sont tendus à l'horizontal et que la hauteur des troènes ne dépasse pas la hauteur de la clôture ; que néanmoins le rehaussement ainsi décrit ne saurait constituer un mur au sens de l'article 671 du code civil ; qu'au surplus, le mur séparatif n'est pas mitoyen est appartient aux consorts Y... ; que de la sorte, les troènes litigieux, qui dépassent l'ouvrage en maçonnerie des consorts Y... et se trouvent dans la zone des cinquante centimètres doivent être arrachés » ;

1°) ALORS QUE les arbres, arbrisseaux et arbustes de toutes espèces peuvent être implantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, tant qu'ils ne dépassent pas la hauteur de ce mur ; qu'après avoir constaté que les troènes sont plantés en espaliers et qu'ils ne dépassent pas la hauteur de la clôture, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'arrachage au regard de leur distance de plantation, sans violer les articles 671 et 672 du code civil ;

2°) ALORS QU'en limitant le mur séparatif à l'ouvrage en maçonnerie, sans tenir compte du rehaussement du mur par trois piquets métalliques sur lesquels étaient tendus trois fils de fer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 671, alinéa 2, du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsque le mur n'est pas mitoyen, la seule interdiction faite à celui qui n'en est pas le propriétaire est d'y appuyer ses espaliers ; qu'après avoir constaté que les troènes étaient plantés à une vingtaine de centimètres du mur séparatif, ce dont il résultait que les espaliers ne s'y appuyaient pas, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'arrachage, sans violer l'article 671, alinéa 3, du code civil ;

4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que le mur séparatif n'est pas mitoyen mais appartient aux consorts Y..., sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil, l'option entre arrachage et réduction n'appartient, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de ses biens, qu'au propriétaire des végétaux en cause ; qu'en ordonnant purement et simplement, à la demande des consorts Y..., l'arrachage des troènes appartenant à Mmes N..., qui disposaient seules du choix d'arracher ou de réduire les troènes dépassant la crête du mur, la cour d'appel a violé l'article 672 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10379
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-10379


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10379
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