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22/10/2020 | FRANCE | N°19-10104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-10104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1136 FS-D

Pourvoi n° A 19-10.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. A... D...,

2°/ Mme E... I..

., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-10.104 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1136 FS-D

Pourvoi n° A 19-10.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. A... D...,

2°/ Mme E... I..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-10.104 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Landesbank Saar, dont le siège est [...] (Allemagne),

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative ouvrière de production de banque, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Project avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Project avenir et MCE, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Landesbank Saar, un jugement d'orientation du 26 janvier 2017 a ordonné la vente forcée d'un bien appartenant à M. et Mme D... et a fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2017.

2. A cette audience, le créancier poursuivant s'est désisté oralement de sa demande et le juge de l'exécution a ordonné la subrogation de la société Crédit coopératif dans les poursuites, après avoir rejeté la contestation formée par M. et Mme D... à l'encontre de la demande de subrogation, et a adjugé le bien immobilier aux sociétés Project avenir et MCE.

Application de l'article 688 du code de procédure civile

3. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à la société Landesbank Saar, dont le siège social est situé en Allemagne, le 28 mai 2019. Malgré les démarches que justifient avoir accomplies M. et Mme D... depuis lors, aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu des autorités étrangères chargées de cette notification.

4. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. La société Crédit coopératif soutient que le pourvoi serait irrecevable en ce qu'il s'attaque à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 7 décembre 2017, en tant qu'il a adjugé le bien immobilier aux sociétés Project avenir et MCE.

6. Cependant, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré l'appel du jugement d'adjudication irrecevable, sauf en ce qu'il porte sur la contestation tranchée par le juge de l'exécution, a statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.

7. Le pourvoi est donc recevable par application de l'article 607 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis alors «que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'appel était irrecevable en ce qu'il visait à voir prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017, par application des dispositions de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il était dirigé contre les dispositions du jugement ayant ordonné l'adjudication du bien aux sociétés Project avenir et MCE, l'arrêt retient que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Selon l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par conséquent, est irrecevable l'appel formé contre le jugement du 7 décembre 2017 en ce qu'il porte sur les dispositions ayant adjugé le bien immobilier saisi aux sociétés Project avenir et MCE.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre le jugement du 7 décembre 2017, en ce qu'il porte sur les dispositions ayant adjugé le bien immobilier saisi aux sociétés Project avenir et MCE ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens exposés devant la cour d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par M. O... F... et condamne les sociétés Crédit coopératif, BNP Paribas, Project avenir et MCE aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme D... à payer à la société Crédit coopératif la somme globale de 1000 euros, aux sociétés Project avenir et MCE la somme globale de 1000 euros et à la société BNP Paribas la somme globale de 1000 euros au titre de l'instance d'appel et rejette toutes les demandes formées au titre de la procédure devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la recevabilité de l'appel :

Le Crédit Coopératif et les adjudicataires soutiennent que l'appel est irrecevable, en raison de l'indivisibilité de l'instance, dès lors qu'il n'a pas été formé à l'encontre des sociétés Project Avenir et MCE, leur assignation ultérieure en intervention forcée étant inopérante à cet égard ;

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, les appelants soutiennent que les adjudicataires n'étant pas parties à l'instance, ne pouvaient être intimées et ont été régulièrement attraites à la procédure par une assignation en intervention forcée ;

L'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ;

En l'espèce, le jugement d'adjudication attaqué a, d'abord, tranché la contestation soulevée par les débiteurs relatives à la subrogation du Crédit Coopératif, ensuite, a adjugé les biens immobiliers saisis ; Dès lors, si l'appel du premier chef du jugement est recevable, l'appel en ce qu'il vise à voir prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017 est irrecevable sans qu'il y ait lieu, dès lors, à examiner les autres moyens d'irrecevabilité de l'appel soulevés par les intimées » ;

ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'appel était irrecevable en ce qu'il visait à voir prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017, par application des dispositions de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté les contestations de M. et Mme D... et prononcé la subrogation de la société Crédit coopératif dans les poursuites de saisie immobilière pour le recouvrement de sa propre créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la subrogation du Crédit coopératif :

Les appelants soutiennent que les contestations soumises lors de l'audience du 7 décembre 2017 étaient recevables, malgré les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure principale étant devenue caduque du fait du paiement du créancier poursuivant, postérieur au jugement d'orientation, que le Crédit coopératif, désintéressé par la vente d'un autre bien immobilier, qui n'apparaissait plus sur l'état hypothécaire comme créancier inscrit, ne pouvait pas, simple créancier chirographaire, solliciter sa subrogation dans les poursuites et aurait dû les informer de sa demande de subrogation ;

Cependant, le premier juge qui a examiné les conclusions d'incident déposées par les débiteurs et les a rejetées, a dit, à bon droit, tranchant ainsi l'incident, que la contestation soulevée par l'incident, dès lors qu'elle portait sur la créance du Crédit coopératif, examinée à l'audience d'orientation au cours de laquelle les débiteurs ne l'avaient pas contestée, était irrecevable ;

Il convient donc, sans entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des appelants, à laquelle le premier juge a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les débiteurs de leur incident, étant ajouté au surplus, qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la caducité du commandement après paiement du créancier poursuivant lorsqu'il reste des créanciers inscrits et, comme le relèvent les adjudicataires, que l'état hypothécaire que les appelants avaient produit était tronqué » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Préalablement sur la subrogation

A l'audience d'adjudication du 7 décembre 2017, le conseil du créancier poursuivant s'est désisté oralement de sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi appartenant à monsieur et madame D... ; le CREDIT COOPERATIF, créancier inscrit, a déclaré verbalement se subroger dans les droits du poursuivant et a requis la vente ;

Suivant conclusions d'incident régularisées à l'audience, le conseil des débiteurs saisis a soulevé l'irrecevabilité de la demande de subrogation du CREDIT COOPERATIF, motifs pris que la procédure principale était devenue caduque par l'effet du paiement du créancier poursuivant, que le créancier inscrit ne les avait pas préalablement informés de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant, violant ainsi les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire prévu par l'article 12 [lire 16] du code de procédure civile, qu'en outre le CREDIT COOPERATIF avait été désintéressé par la vente d'un autre bien effectuée au prix de 311 000 euros et enfin qu'il ne justifiait pas d'une inscription hypothécaire effective perdant de ce fait sa qualité de créancier inscrit ;

Cela étant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ;

L'article R. 322-27 du même code prévoit qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente, précision étant faite qu'en application de l'article R. 311-9, les créanciers inscrits (
) peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente, ou verbalement à l'audience d'adjudication, la subrogation pouvant être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ; la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévues à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Il résulte de l'article R. 322-28 que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 du code de la consommation ;

En l'espèce, il résulte des pièces de procédure d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, Maître BAHUCHET, représentant le CREDIT COOPERATIF, a, le 14 janvier 2016, déposé au greffe de ce tribunal, une déclaration de créance inscrite sur le bien saisi pour la somme de 677 487,01 euros, une copie de son titre de créance et une copie du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise au bureau des hypothèques de Meaux le 11 juin 2015 volume 2015 V n° 3579 et d'autre part, que par actes d'huissiers en date du 15 janvier 2016, le créancier poursuivant a, conformément aux dispositions de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution fait dénoncer ladite déclaration de créance à monsieur et madame D..., selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile ;

Au regard de l'article R. 322-27, il ne saurait donc être utilement argué de ce que le paiement du créancier poursuivant rendrait caduque la présente procédure de saisie immobilière ;

Ensuite, il est constant qu'à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 15 décembre 2016, monsieur et madame D... n'ont émis aucune contestation quant à la créance déclarée par le CREDIT COOPERATIF, qu'il leur était alors loisible de discuter ; rappel étant fait qu'en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, monsieur et madame D... seront déclarés irrecevables en leur contestation de la créance inscrite sur le bien saisi ;

Enfin, et dès lors qu'en vertu de l'article R. 322-27 le créancier inscrit est légitime à solliciter verbalement à l'audience d'adjudication sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant qui ses désiste, comme cela est présentement le cas, il ne saurait, non plus, être utilement argué d'une quelconque violation des droits de la défense ou du principe du contradictoire, précision étant faite que le conseil des débiteurs saisis était parfaitement à même, après paiement par ceux-ci de la créance du créancier poursuivant, de s'enquérir auprès des créanciers inscrits, dont il avait connaissance de l'existence, de leur intention de solliciter ou non leur subrogation dans les poursuites ;

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soutenus par monsieur et madame D..., représentés par leur avocat et de prononcer la subrogation du CREDIT COOPERATIF dans les poursuites de saisie immobilière pour le recouvrement de sa propre créance, après qu'il a été donné acte à la SA LANDESBANK SAAR de son désistement à l'audience d'adjudication ;

La publicité, prévue par les dispositions de l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, ayant été régulièrement effectuées par le poursuivant, préalablement à l'audience d'adjudication, dans les conditions prévues par l'article R. 322-31 du même code, et en l'absence de force majeure, telle que prévue par l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de procéder à la vente forcée du bien saisi ordonnée le 26 janvier 2017 » ;

1°) ALORS QUE les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont recevables, lorsqu'elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; qu'en déclarant irrecevable la contestation émise par M. et Mme D... à l'audience d'adjudication, tirée de ce que la société Crédit coopératif ne bénéficiait pas de la qualité de créancier inscrit faute de justifier d'une inscription hypothécaire effective sur le bien saisi et de ce que l'inscription hypothécaire dont celle-ci se prévalait, qui portait sur un bien commun, était en tout état de cause inopposable à Mme D... qui n'avait pas donné son consentement aux cautionnements générateurs de la créance invoquée, motif pris que M. et Mme D... n'avaient émis aucune contestation quant à la créance déclarée par la société Crédit coopératif à l'audience d'orientation, cependant que la contestation de M. et Mme D... avait été suscitée par un événement postérieur à l'audience d'orientation, en l'occurrence la demande de la société Crédit coopératif de subrogation dans les droits du créancier poursuivant formulée à l'audience d'adjudication, et qu'elle tendait à discuter le droit de la société Crédit coopératif d'exercer cette subrogation, de sorte qu'elle était parfaitement recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer que l'état hypothécaire produit par M. et Mme D... était tronqué, sans indiquer quels éléments auraient été modifiés ou dissimulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10104
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-10104


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10104
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