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22/10/2020 | FRANCE | N°18-20127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 18-20127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme X... Q..., veuve C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T

... C..., domiciliée [...] ,

3°/ M. V... C..., domicilié [...] , majeur sous curatelle renforcée aménagée aux biens, assisté par l'association UDAF 75...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme X... Q..., veuve C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... C..., domiciliée [...] ,

3°/ M. V... C..., domicilié [...] , majeur sous curatelle renforcée aménagée aux biens, assisté par l'association UDAF 75 prise en sa qualité de curateur,

4°/ l'association UDAF 75, dont le siège est [...] , prise en la qualité de curateur de M. V... C...,

ont formé le pourvoi n° Z 18-20.127 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... C..., épouse R..., domiciliée [...],

2°/ à Mme I... C..., épouse M... , domiciliée [...] ,

3°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,

4°/ à M. D... R..., domicilié [...],

5°/ à Mme W... M... , épouse H..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. F... M... , domicilié [...] ,

7°/ à M. S... R..., domicilié [...],

8°/ à Mme N... R..., domiciliée [...],

9°/ à M. K... R..., domicilié [...],

10°/ à Mme L... M... , épouse U..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. J... C...,

12°/ à Mme B... C...,

13°/ à M. G... C...,

tous trois domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les consorts C... R... M... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Q... C... et de l'association UDAF 75, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts C... R... M... , et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.142), par acte du 28 décembre 1993, le groupement foncier agricole du Plateau (le GFA) a consenti à O... C... un bail à long terme ayant pour objet un ensemble de terres agricoles.

2. Par acte du 8 juillet 1978, O... C... a constitué avec ses parents, E... et ZF... C..., la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du plateau (la SCEA), à la disposition de laquelle les biens loués ont été mis. A la suite de cessions de parts, le capital de la SCEA a été détenu par E... C... et son épouse, titulaires chacun d'une part sociale, et par leur fils, O... C..., titulaire du solde des parts, soit 1 098.

3. Les statuts stipulaient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuerait entre les associés survivants et ceux des ayants droit de l'associé décédé qui auraient été agréés par les associés survivants, réunis en assemblée générale extraordinaire, et qu'à défaut d'agrément, les parts seraient rachetées par les associés survivants, exerçant à cet égard un « droit de préemption » sur lesdites parts.

4. O... C... est décédé en laissant, pour lui succéder Mme Q..., son épouse, et leurs enfants, T... et V... (les consorts Q... C...).

5. Sur requête de E... et ZF... C..., une ordonnance en la forme des référés du 3 septembre 2004 a désigné un expert à l'effet de déterminer la valeur des droits sociaux de O... C... à la date de son décès et alloué aux consorts C... Q... une provision de 100 000 euros à valoir sur la valeur des parts sociales. L'expert a fixé la valeur des parts.

6. Après le décès de E... C..., les consorts Q... C... ont assigné ZF... C... et les autres héritiers de son époux, Mme P... R..., Mme I... M... , MM. G..., J... et A... C..., MM. D..., K... et S... R..., Mme N... R..., Mme L... U..., M. F... M... , Mme W... H... et Mme B... C... (les consorts R...-C...-M...) afin de voir fixer la créance de la succession de O... C... au titre du remboursement des droits sociaux de celui-ci au sein de la SCEA et en obtenir paiement.

7. ZF... C... est décédée en cours d'instance, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme R..., Mme M... , MM. G... et A... C..., ainsi que V... et T..., venant par représentation de leur père, O... C....

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les consorts Q... C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de fixer la créance de la succession de O... C..., au titre du remboursement des droits sociaux qu'il détenait au sein de la SCEA, à la somme de 721 788 euros sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros et de condamnation des « défendeurs » à leur verser cette somme, ainsi qu'à voir constater l'absence d'erreur grossière de l'expertise, alors :

« 1°/ que devant les juges du fond, les consorts C... R... M... ne déduisaient ni la prétendue extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., ni par voie de conséquence la prétendue absence de pérennité de celle-ci, ni a fortiori l'erreur grossière qu'ils imputaient à l'expert, de ce que les héritiers de O... C... avaient été privés par le G.F.A. de leur droit à poursuivre le bail consenti à O... C... ; que la cour d'appel, qui a déduit l'extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., et donc l'erreur grossière de l'expert, de ce que les consorts Q... C... avaient été indûment privés de l'exercice de leurs droits attachés au bail par le G.F.A., sans au préalable mettre les parties en mesure de débattre de ce moyen relevé d'office, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, en se fondant sur la violation des droits locatifs des consorts Q... C... par le G.F.A., constitué entre les consorts C... R... M... , après le décès de O... C..., pour en déduire que les consorts Q... C... n'auraient pu mettre les terres objets du bail à la disposition de la S.C.E.A., que la S.C.E.A. ne pouvait donc poursuivre son activité après le décès de O... C... et, par voie de conséquence, qu'en se plaçant dans l'hypothèse d'une poursuite d'activité l'expert judiciaire avait commis une erreur grossière au détriment des consorts C... R... M... , la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

3°/ que, aussi, la mise à disposition se poursuit, en dépit du décès du preneur et indépendamment de toute clause en ce sens, lorsque le bail est continué de plein droit au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants du preneur décédé ; qu'en retenant que la mise à disposition de la S.C.E.A. du bail consenti par le G.F.A. du Plateau à M. O... C... a nécessairement pris fin au décès de ce dernier, pour en déduire absence de pérennité de la S.C.E.A. et l'erreur grossière commise par l'expert, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural ;

4°/ que, encore, devant les juges du fond, les consorts C... R... M... ne déduisaient ni la prétendue extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., ni par voie de conséquence la prétendue absence de pérennité de celle-ci, ni a fortiori l'erreur grossière qu'ils imputaient à l'expert, de ce que les héritiers de O... C... n'auraient pas été agréés en qualité d'associés de la S.C.E.A. ; que la cour d'appel, qui a déduit l'extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., et donc l'erreur grossière du juge, de ce que les consorts Q... C... n'avaient pas été agréés en qualité d'associés de celle-ci, sans au préalable mettre les parties en mesure de débattre de ce moyen relevé d'office, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que, en tout état de cause et enfin, la cour d'appel qui, pour apprécier la pérennité de l'exploitation par la S.C.E.A. à la date du décès de O... C..., soit au 4 mars 2001, pérennité dont dépendait la réalité de l'erreur grossière imputée à l'expert judiciaire, s'est fondée sur un refus d'agrément intervenu trois ans plus tard, a violé l'article 1843-4 précité du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, ayant retenu, à bon droit, qu'en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le maintien de la mise à disposition des terres louées au profit de la SCEA était subordonné à la qualité d'associés des héritiers du preneur décédé et constaté que les statuts de celle-ci prévoyaient que la continuation de l'association dépendait de l'agrément des ayants droit de l'associé par les associés survivants, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen selon lequel les consorts Q... C... auraient été privés des droits que leur conférait, à l'égard du GFA, le bail souscrit par leur auteur, ni ne s'est fondée sur celui-ci, en a exactement déduit que, la SCEA ne pouvant plus poursuivre l'exploitation des terres louées, le rapport de l'expert, fondé sur le postulat inverse du caractère pérenne de cette activité, était entaché d'une erreur grossière.

10. En deuxième lieu, répondant aux conclusions des consorts C... R... M... qui faisaient valoir que le preneur ne pouvait mettre les biens à la disposition d'une société d'exploitation qu'à la condition d'en être associé, de sorte que son décès mettait fin à cette convention, la cour d'appel a justement retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les consorts Q... C..., qui n'étaient pas associés au sein de la SCEA, ne pouvaient se prévaloir de la reconduction de cette mise à disposition dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

11. En troisième lieu, ayant relevé que le décès de O... C..., preneur associé au sein de la SCEA, avait mis fin, non pas au bail lui-même, mais à la convention de mise à disposition des terres louées, dès lors que ses héritiers n'étaient pas associés avant son décès et ne l'étaient devenus ni lors de cet événement, ni par la suite, en l'absence de délibération exprimant l'agrément des associés survivants, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1843-4 du code civil et abstraction faite d'un motif surabondant tenant au refus d'agrément exprimé par décision du 14 mars 2004 que la cour d'appel a retenu que l'expertise mise en oeuvre sur le fondement du texte précité reposait sur des prémisses inexactes quant au mode de détermination de la valeur des parts sociales.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Les consorts Q... C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant pour l'essentiel à voir fixer la créance de la succession de O... C..., au titre du remboursement des droits sociaux qu'il détenait au sein de la SCEA, et à voir condamner les « défendeurs » à paiement, alors :

« 1°/ que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dix ans après avoir assigné les consorts C... R... M... en fixation de la créance de la succession de O... C... au titre du remboursement de ses droits sociaux dans la SCEA et en paiement de cette créance, les consorts Q... C... n'ont encore obtenu que la reconnaissance du bien-fondé de leur demande par l'arrêt attaqué qui, en revanche, les a déboutés de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance et à la condamnation des défendeurs à payement, après avoir retenu que le rapport de l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de ces parts doit être écarté comme étant entaché d'une erreur grossière et dit « qu'il appartiendra aux parties de tirer les conséquences qu'elles jugeront opportunes » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de déterminer le montant de la créance ou, à tout le moins, de désigner un autre expert avec mission d'en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a dit fondée en son principe la demande des consorts Q... C... tendant au paiement de la valeur, au jour du décès de O... C..., des 1 098 parts qu'il détenait dans la SCEA. ; que pour les débouter néanmoins de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance à ce titre et à la condamnation des défendeurs à payement, elle a retenu que le rapport de l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de ces parts est entaché d'une erreur grossière et doit être écarté ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de déterminer le montant de la créance ou, à tout le moins, de désigner un autre expert avec mission d'en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La valeur des parts sociales d'un associé se retirant ou décédé devant être fixée, à défaut d'accord amiable, selon la procédure impérative prévue à l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'expert dont elle écartait l'estimation, ni en désigner un autre, a pu, dans les limites de son office, et sans méconnaître les règles du procès équitable, inviter les parties, qui n'ont pas été privées de la faculté de saisir la juridiction compétente, à se conformer à ces dispositions d'ordre public.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Q... C... et l'association UDAF 75 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Q... C... et l'association UDAF 75, ès-qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement entrepris, a dit à juste titre que la demande des consorts Q... C... tendant au paiement de la valeur, au jour du décès, des 1098 parts détenues par O... C... dans la S.C.E.A. LA FERME DU PLATEAU est fondée en son principe, d'avoir néanmoins débouté les consorts Q... C... du surplus de leurs demandes, tendant pour l'essentiel à voir fixer la créance de la succession de O... C..., au titre du remboursement des droits sociaux qu'il détenait au sein de la S.C.E.A. DE LA FERME DU PLATEAU, à la somme de 721 788 euros sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros et à voir condamner les défendeurs à leur verser cette somme, ainsi qu'à voir constater l'absence d'erreur grossière de l'expertise judiciaire de M. TK... et entériner son rapport,

Aux motifs que « Sur l'estimation de la valeur des parts sociales :

Considérant que les appelants arguent d'une créance dont le quantum est conforme à l'estimation arrêtée par M. TK... dans son rapport du 8 janvier 2007 ;

Que les consorts C... R... M... (...) demandent à la Cour d'écarter ce rapport et de envoyer les parties à saisie le président du tribunal statuant en la forme des référés, en raison d'une erreur grossière de l'expert ; qu'ils reprochent à ce dernier d'avoir procédé à une évaluation des parts de la S.C.E.A. comme si l'exploitation de la ferme devait être poursuivie, malgré le décès de O... C..., lequel en mettant fin à la convention de mise à disposition du bail rural consenti par la G.F.A. du Plateau, la privait de terres à exploiter et d'avoir dès lors appliqué la méthode "V.E.A." (en surestimant en outre la part accordée à la valeur de rendement) qui n'avait vocation à être utilisée que pur une exploitation pérenne ;

Considérant que les consorts Q... C... (...) font valoir que l'expert disposait de toute latitude pour procéder à l'estimation des parts sociales, et qu'il n'a commis aucune erreur grossière, dans la mesure où la mise à disposition du bail au profit de la S.C.E.A. de la Ferme du Plateau aurait parfaitement pu perdurer, si le G.F.A. du Plateau n'avait pas indûment donné les terres à bail à M. G... C... ;

(...) ;

(...) qu'il résulte de l'article 1870-1 du Code civil que "Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, (que) cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation (et que) la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil" ; que l'article 1843-4 du Code civil a toujours prévu, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, que "La valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible" ; (...) ;

Considérant que la valeur des parts sociales, déterminée par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil, s'impose aux parties et au juge ; qu'elle ne peut être écartée que si l'estimation est entachée d'une erreur grossière ; que si l'expert est maître du choix de la méthode de valorisation, cette méthode doit cependant être adaptée à la situation en cause ; que la valeur des parts doit certes être déterminée au jour du décès de l'associé, mais en tenant compte des conséquences de celui-ci ;

Considérant que le choix méthodologique a fait l'objet d'un débat entre les parties devant l'expert, lequel a, pour l'arbitrer, considéré que la S.C.E.A. pouvait au jour du décès de O... C... poursuivre son activité ;

Considérant cependant que la mise à disposition de la S.C.E.A. du bail consenti par le G.F.A. du Plateau à M. O... C... a nécessairement pris fin au décès de ce dernier ; qu'à supposer que les héritiers de O... C... ne se soient pas vu indûment privés de l'exercice de leurs droits attachés au bail par le G.F.A. du Plateau, ils n'auraient pu, en application de l'article L. 411-37 du Code rural, mettre à nouveau à disposition les terres objets du bail au profit de la S.C.E.A. de la Ferme du Plateau que pour autant qu'ils auraient pu revendiquer la qualité d'associés de cette dernière ; qu'ils n'ont jamais été agréés par les associés survivants, lesquels ont au contraire par délibération du 14 mars 2004 décidé de leur racheter leurs parts ; que le maintien de l'activité, durant quelques mois, le temps de lever les récoltes 2011, ne suffit pas à remettre en cause la vocation de la S.C.E.A. à la cesser, dès lors que le défaut d'agrément des consorts Q... C... par les associés survivants la privait nécessairement de la possibilité de se voir à nouveau consentir une mise à disposition des terres formant l'exploitation ;

Que le rapport, fondé sur le postulat inexact du caractère pérenne de l'exploitation, est entaché d'une erreur grossière et doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil empêchent le juge de substituer son appréciation à celle de l'expert ;

Que la demande des consorts Q... C... tendant à la fixation de leur créance à la somme de 721 788 euros sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros, ainsi que toutes leurs prétentions relatives au paiement de ce montant et à la reconnaissance de leurs droits à intérêts, ne peuvent donc qu'être purement et simplement rejetées ;

Qu'il appartiendra aux parties de tirer les conséquences qu'elles jugeront opportunes de ces décisions, si bien que la Cour n'a pas à renvoyer quiconque devant le président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, à l'effet de voir désigner un nouvel expert » ;

1°) Alors que devant les juges du fond, les consorts C... R... M... ne déduisaient ni la prétendue extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., ni par voie de conséquence la prétendue absence de pérennité de celle-ci, ni a fortiori l'erreur grossière qu'ils imputaient à l'expert, de ce que les héritiers de O... C... avaient été privés par le G.F.A. DU PLATEAU de leur droit à poursuivre le bail consenti à O... C... ; que la Cour d'appel, qui a déduit l'extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., et donc l'erreur grossière de l'expert, de ce que les consorts Q... C... avaient été indûment privés de l'exercice de leurs droits attachés au bail par le G.F.A., sans au préalable mettre les parties en mesure de débattre de ce moyen relevé d'office, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, en tout état de cause, en se fondant sur la violation des droits locatifs des consorts Q... C... par le G.F.A. DU PLATEAU, constitué entre les consorts C... R... M... , après le décès de O... C..., pour en déduire que les consorts Q... C... n'auraient pu mettre les terres objets du bail à la disposition de la S.C.E.A., que la S.C.E.A. ne pouvait donc poursuivre son activité après le décès de O... C... et, par voie de conséquence, qu'en se plaçant dans l'hypothèse d'une poursuite d'activité l'expert judiciaire avait commis une erreur grossière au détriment des consorts C... R... M... , la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;

3°) Alors que, aussi, la mise à disposition se poursuit, en dépit du décès du preneur et indépendamment de toute clause en ce sens, lorsque le bail est continué de plein droit au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants du preneur décédé ; qu'en retenant que la mise à disposition de la S.C.E.A. du bail consenti par le G.F.A. du Plateau à M. O... C... a nécessairement pris fin au décès de ce dernier, pour en déduire absence de pérennité de la S.C.E.A. et l'erreur grossière commise par l'expert, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du Code rural ;

4°) Alors que, encore, devant les juges du fond, les consorts C... R... M... ne déduisaient ni la prétendue extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., ni par voie de conséquence la prétendue absence de pérennité de celle-ci, ni a fortiori l'erreur grossière qu'ils imputaient à l'expert, de ce que les héritiers de O... C... n'auraient pas été agréés en qualité d'associés de la S.C.E.A. ; que la Cour d'appel, qui a déduit l'extinction de la mise à disposition des terres au profit de la S.C.E.A., et donc l'erreur grossière du juge, de ce que les consorts Q... C... n'avaient pas été agréés en qualité d'associés de celle-ci, sans au préalable mettre les parties en mesure de débattre de ce moyen relevé d'office, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) Et alors que, en tout état de cause et enfin, la Cour d'appel qui, pour apprécier la pérennité de l'exploitation par la S.C.E.A. à la date du décès de O... C..., soit au 4 mars 2001, pérennité dont dépendait la réalité de l'erreur grossière imputée à l'expert judiciaire, s'est fondée sur un refus d'agrément intervenu trois ans plus tard, a violé l'article 1843-4 précité du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement entrepris, a dit à juste titre que la demande des consorts Q... C... tendant au paiement de la valeur, au jour du décès, des 1098 parts détenues par O... C... dans la S.C.E.A. LA FERME DU PLATEAU est fondée en son principe, d'avoir néanmoins débouté les consorts Q... C... du surplus de leurs demandes, tendant pour l'essentiel à voir fixer la créance de la succession de O... C..., au titre du remboursement des droits sociaux qu'il détenait au sein de la S.C.E.A. DE LA FERME DU PLATEAU et à voir condamner les défendeurs à paiement,

Aux motifs que « Que le rapport (de l'expert TK... ), fondé sur le postulat inexact du caractère pérenne de l'exploitation, est entaché d'une erreur grossière et doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil empêchent le juge de substituer son appréciation à celle de l'expert ;

Que la demande des consorts Q... C... tendant à la fixation de leur créance à la somme de 721 788 euros sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros, ainsi que toutes leurs prétentions relatives au paiement de ce montant et à la reconnaissance de leurs droits à intérêts, ne peuvent donc qu'être purement et simplement rejetées ;

Qu'il appartiendra aux parties de tirer les conséquences qu'elles jugeront opportunes de ces décisions, si bien que la Cour n'a pas à renvoyer quiconque devant le président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, à l'effet de voir désigner un nouvel expert » ;

Alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dix ans après avoir assigné les consorts C... R... M... en fixation de la créance de la succession de O... C... au titre du remboursement de ses droits sociaux dans la S.C.E.A. DE LA FERME DU PLATEAU et en paiement de cette créance, les consorts Q... C... n'ont encore obtenu que la reconnaissance du bien-fondé de leur demande par l'arrêt attaqué qui, en revanche, les a déboutés de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance et à la condamnation des défendeurs à payement, après avoir retenu que le rapport de l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de ces parts doit être écarté comme étant entaché d'une erreur grossière et dit « Qu'il appartiendra aux parties de tirer les conséquences qu'elles jugeront opportunes »; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de déterminer le montant de la créance ou, à tout le moins, de désigner un autre expert avec mission d'en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Et alors que, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel a dit fondée en son principe la demande des consorts Q... C... tendant au paiement de la valeur, au jour du décès de O... C..., des 1098 parts qu'il détenait dans la S.C.E.A. ; que pour les débouter néanmoins de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance à ce titre et à la condamnation des défendeurs à payement, elle a retenu que le rapport de l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de ces parts est entaché d'une erreur grossière et doit être écarté ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de déterminer le montant de la créance ou, à tout le moins, de désigner un autre expert avec mission d'en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts C... R... M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts C... R... M... irrecevables en leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. TK... du 8 janvier 2007 ;

Aux motifs que sur l'estimation de la valeur des parts sociales : les appelants arguent d'une créance dont le quantum est conforme à l'estimation arrêtée par M. TK... dans son rapport du 8 janvier 2007 ; que les consorts C... R... M... soutiennent que ce rapport est nul aux motifs que l'expert a été nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons, et non par le président de cette juridiction statuant en la forme des référés, tel que prévu par les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ; qu'ils font valoir que la désignation de l'expert n'avait pas été sollicitée sur le fondement de l'article 843-4 du code civil, qui était dès lors inapplicable, si bien que les conclusions du rapport ne peuvent présenter le caractère impératif d'une estimation ordonnée sur la base de ce texte ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'écarter ce rapport et de renvoyer les parties à saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés, en raison d'une erreur grossière de l'expert ; qu'ils reprochent à ce dernier d'avoir procédé à une évaluation des parts de la SCEA comme si l'exploitation de la ferme devait être poursuivie, malgré le décès de O... C..., lequel en mettant fin à la convention de mise à disposition du bail rural consenti par le GFA du Plateau, la privait de terres à exploiter, et d'avoir dès lors appliqué la méthode dite « VEA » (en surestimant en outre la part accordée à la valeur de rendement) qui n'avait vocation à être utilisée que pour une exploitation pérenne ; que les consorts Q... C... répliquent que la demande en nullité du rapport d'expertise est nouvelle à hauteur d'appel et prescrite ; que le juge des référés était en tout état de cause compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et que les conditions prévues pour la mise en oeuvre du dispositif de l'article 1843-4 du code civil n'étaient pas réunies ; qu'enfin, les consorts C... R... M... , dont les auteurs sont à l'origine de la saisine du juge des référés, et n'ont pas interjeté appel à l'encontre de sa décision, ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; que sur le fond du rapport, les appelants font valoir que l'expert disposait de toute latitude pour procéder à l'estimation des parts sociales, et qu'il n'a commis aucune erreur grossière, dans la mesure où la mise à disposition du bail au profit de la SCEA de la Ferme du Plateau aurait parfaitement pu perdurer, si le GFA du Plateau n'avait pas indûment donné les terres à bail à M. G... C... ; que la demande des consorts C... R... M... en nullité du rapport d'expertise n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle figurait déjà dans leurs conclusions de première instance, ainsi qu'il ressort des termes du jugement entrepris, que cette nullité soulevée par voie d'exception n'est pas soumise à prescription ; que la nullité invoquée est fondée sur un prétendu excès de pouvoir que le juge des référés aurait commis en désignant l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; que ce sont les époux C... RB... qui sont à l'origine de la saisine du président du tribunal de grande instance de Soissons, statuant en référé, faute d'être en mesure d'aboutir à la désignation d'un expert dans les conditions prévues à l'article 15 alinéa 11 des statuts ; que les consorts C... R... M... font vainement valoir que les parties n'avaient pas entendu se placer sur le terrain de l'article 1843-4 du code civil -auquel les conclusions des héritiers de O... C... faisaient pourtant explicitement référence- dès lors que l'application de ces dispositions était impérative, eu égard à al situation de blocage dans laquelle les parties se trouvaient ; qu'en effet, il résulte de l'article 1870-1 du code civil que « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, que cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation (et que) la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil » ; que l'article 1843-4 du code civil a toujours prévu, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'ainsi la demande en désignation d'un expert des époux FN... C... était nécessairement fondée sur l'article 1843-4 du code civil, texte que le président du tribunal de grande instance de Soissons statuant en référé, a expressément visé dans son ordonnance ; que les époux FN... C... n'ont pas interjeté appel de cette ordonnance, et ont participé à la mesure d'expertise ; que dès lors, le juge, saisi par les époux FN... C..., a fait droit à leur demande tendant à la désignation d'un expert, que ces derniers n'ont exercé aucun recours à l'encontre de cette décision et qu'ils l'ont même appliquée, les consorts C... R... M... , qui en sont les ayants-droit, ne peuvent, sans contradiction, se prévaloir d'un prétendu excès de pouvoir commis par ce juge, ni sans déloyauté, venir arguer de la nullité du rapport d'expertise pour irrégularité de la désignation de l'expert ; que l'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise sera déclarée irrecevable ; que la valeur des parts sociales, déterminée par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, s'impose aux parties et au juge ; qu'elle ne peut être écartée que si l'estimation est entachée d'une erreur grossière »
(arrêt attaqué, p. 10 à 11) ;

1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, les appelants et les intimés s'accordaient sur le fait que la demande d'expertise faite par les époux C... RB... au juge des référés n'avait pas été fondée sur l'article 1843-4 du code civil, mais sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, et 15 des statuts ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du rapport d'expertise, que la demande des consorts C... RB... devant le juge des référés avait été « nécessairement fondée sur l'article 1843-4 du code civil » (arrêt attaqué, p. 11, § 1), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° Alors en tout état de cause que l'article 1843-4 du code civil est d'ordre public ; qu'il impose que, en cas de contestation de la valeur des parts sociales rachetées par la société ou par un associé, cette valeur soit déterminée par un expert désigné par le président du tribunal statuant en la forme des référés sans recours possible ; qu'ainsi l'expert chargé d'évaluer les parts sans recours possible ne peut en aucun cas être un expert désigné par le juge des référés ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts C... R... M... visant à faire déclarer nul le rapport d'expertise déposé par l'expert désigné par le président du tribunal de Soissons statuant en référé, que l'application de l'article 1843-4 du code civil était impérative en présence d'un désaccord avéré des parties sur le prix des parts, et que l'ordonnance de référé désignant l'expert avait été rendue au visa de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

3° Alors également que l'article 1843-4 du code civil est d'ordre public ; qu'il impose que, en cas de contestation de la valeur des parts sociales rachetées par la société ou par un associé, cette valeur soit fixée par un expert désigné par le président du tribunal statuant en la forme des référés sans recours possible ; qu'en conséquence tout rapport sur l'évaluation des parts rendu par un expert désigné par une autre juridiction que par le président du tribunal statuant en la forme des référés est nul, peu important l'éventuelle déloyauté de celui qui invoque l'article 1843-4 du code civil ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité du rapport établi par un expert désigné par le juge des référés, et en s'autorisant donc à examiner le rapport, aux motifs qu'il y avait de la contradiction et de la déloyauté de la part des consorts C... R... M... à soulever la nullité du rapport d'expertise dès lors que c'était les époux FN... C..., leurs auteurs, qui avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur la valeur des droits sociaux, et que ces derniers n'avaient pas exercé de recours contre l'ordonnance de référé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20127
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°18-20127


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20127
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