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21/10/2020 | FRANCE | N°19-87190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-87.190 F-D

N° 1868

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... G... et M. O... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 272 de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 23 octobre 2019, qui, pour blanchiment, le

s a condamnés, le premier, à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 d'euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-87.190 F-D

N° 1868

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... G... et M. O... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 272 de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 23 octobre 2019, qui, pour blanchiment, les a condamnés, le premier, à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 d'euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, à deux ans d'interdiction professionnelle et à la confiscation des scellés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... H..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U... G... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête relative à un trafic international de résine de cannabis, les investigations ont révélé que le produit des transactions de stupéfiants était acheminé vers des réseaux de blanchiment.

3. Notamment, il est apparu que la collecte des fonds était organisée par M. Q... E... qui remettait l'argent liquide à la société GPF dirigée par M. G... depuis 2009, dont le siège social se trouve à Genève et dont plusieurs des responsables sont avocats et collaborateurs de grandes banques suisses.

4. Des commissions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités judiciaires suisses, notamment, pour organiser des perquisitions et l'interpellation en Suisse des principaux organisateurs du système de blanchiment au sein de la société GPF, au même moment que celles des personnes mises en cause en France, trafiquants, collecteurs et fraudeurs fiscaux, le 10 octobre 2012, date à laquelle M. G... a été interpellé en Suisse et poursuivi des chefs de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de faux, en lien avec ce trafic.

5. M. G... , placé en détention, ayant demandé le bénéfice d'une procédure simplifiée, a été finalement poursuivi, aux termes de l'acte d'accusation qui lui a été notifié le 20 décembre 2020, du seul chef de blanchiment d'argent aggravé par la bande et le métier, l'acte précisant que, dès février 2010 et jusqu'à octobre 2012, il a accepté que M. E... fasse remettre à Paris à son frère, M. R... G... , d'importantes sommes en espèces, évaluées à la somme totale de 12 000 000 euros, dont il est établi par l'enquête pénale française qu'elles proviennent de la vente en France de haschisch importé du Maroc, il a coordonné ces remises et s'est assuré que ce dernier prenait livraison des espèces.

6. L'acte d'accusation précise également que M. G... a demandé à son frère de remettre les sommes reçues à des clients parisiens de la société GPF demandeurs de remises en espèces et dans l'attente de cette remise, d'entreposer provisoirement les espèces dans le coffre ouvert par lui auprès de la banque CIC au nom de sa soeur, Mme L... G... .

7. Par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu M. G... coupable de blanchiment d'argent aggravé, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont deux ans et six mois avec sursis, sous déduction de la période de détention, et a ordonné la confiscation, comme produit du blanchiment, des sommes de 304 060 euros, 539 580 francs suisses et 183 053 dollars, saisies dans les coffres découverts à son domicile et de 3 000 000 francs suisses figurant sur le compte de la société Archel.

8. A l'issue de l'exécution de la peine prononcée par les autorités judiciaires suisses, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. G... qui a été interpellé en Grande-Bretagne puis mis en examen le 15 avril 2016 des chefs d'importation en bande organisée et trafic de stupéfiants, blanchiment de stupéfiants, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes et délits commis à Genève mais liés de façon indivisible avec les faits commis à Paris, en tous cas sur le territoire national, de 2009 à 2012.

9. Le 12 septembre 2017, le demandeur a adressé une note au juge d'instruction faisant valoir, s'agissant des trois derniers délits susvisés, que leurs poursuites se heurtaient au principe de l'autorité de la chose jugée en application de la règle ne bis in idem.

10. Les investigations conduites par le juge d'instruction français sur la société GPF ont établi que celle-ci exerçait l'activité principale de gestion et de blanchiment du patrimoine de fraudeurs fiscaux, notamment français, et a eu recours à des trusts disposant de sociétés offshores, elles-mêmes titulaires de comptes en Suisse, comme les sociétés Yewdale Ltd et Globalised Ltd, basées à Londres, GF Holding, Kelvey Holdings et Riaf, basées au Panama, International Trading Corporation, Reds et Pearls Holdings Co SA basées aux États-Unis, gérées par M. G... , qui présentaient toutes la caractéristique commune d'être des coquilles vides ayant vocation à servir de chambre de compensation pour plusieurs structures offshores détenues par les mêmes individus, à favoriser l'internationalisation des opérations pour faire échec aux investigations, à jouer le rôle de prête-nom au bénéfice des clients ou à effectuer des prises de participation fictives.

11. Les employés de la société ont eu recours à de la fausse facturation afin de couvrir les opérations de détournement de fonds des sociétés des clients ou à la technique de prêts dits "adossés", consistant à intercaler une société de GPF SA entre le trust panaméen et les comptes officiels d'un même client, les prêts étant des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les sociétés écrans comme Yewdale Ltd.

12. Il a été établi que si, à l'origine, le portefeuille clients de la société GPF était composé d'évadés fiscaux résidant en France ou à l'étranger dont les avoirs représentaient un total avoisinant, en 2008, 800 000 000 dollars américains, ce portefeuille a évolué après la prise de fonctions de M. G... qui avait amené de nouveaux clients de nationalité marocaine et "de commerciaux".

13. S'agissant de M. H..., avocat d'affaires parisien, il a été constaté des flux financiers suspects sur des sociétés gérées par son frère concernant des fonds susceptibles de constituer le produit d'une escroquerie dans laquelle il est impliqué ainsi que l'existence de versements effectués par lui au bénéfice de M. G... à partir du compte de la société Covam Holding.

14. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a, par ordonnance du 2 mai 2018, notamment, ordonné le renvoi de M. G... pour avoir à Genève, de façon indivisible à des faits commis à Paris, dans le ressort de la JIRS de Paris et sur le territoire national, du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2012, d'une part, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'il savait provenir des infractions d'importation et de trafic de stupéfiants, d'autre part, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crimes ou délits, notamment de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, enfin, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des délits de blanchiment de stupéfiants et de blanchiment en bande organisée.

15. Pour sa part, M. H... a été renvoyé pour avoir à Paris, dans le ressort de la JIRS de Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 jusqu'au 10 octobre 2012, d'une part, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crimes ou délits, notamment de fraude fiscale et d'escroquerie, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, d'autre part, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des délits de blanchiment en bande organisée.

16. Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal correctionnel a statué sur les poursuites à l'encontre des prévenus et, s'agissant de M. G... , a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la chose jugée s'agissant de fait de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et l'a relaxé du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien du mandat d'arrêt, à 1 000 000 euros d'amende, et a prononcé la confiscation du solde créditeur de différents comptes bancaires et placements pour un montant total de 109 177 euros, de biens immobiliers appartenant à la société Yewdale, et délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

17. S'agissant de M. H..., le tribunal l'a relaxé du chef d'association de malfaiteurs, a requalifié les faits de blanchiment aggravé du produit d'une escroquerie en blanchiment d'abus de biens sociaux, l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé deux d'interdiction professionnelle.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen pris en sa cinquième branche, et les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. G... et le moyen unique proposé pour M. H...

18. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. G...

Enoncé du moyen

19. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine litis de M. G... , alors :

« 1°/ que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction indique la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, cette motivation étant prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations adressées par les parties au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi qui s'était limitée à renvoyer à son exposé des faits pour caractériser les « autres faits que ceux portés à la connaissance des autorités suisses » résultant, selon le magistrat instructeur, d'investigations postérieures à septembre 2012 lorsque cet exposé des faits ne détaillait pas les investigations antérieures et postérieures à septembre 2012 et les faits découverts avant et après cette date et en résumant elle-même dans ses motifs de façon parfaitement générale et abstraite les faits qui auraient été visés au titre des qualifications de blanchiment de trafic de stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 184 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction indique la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, cette motivation étant prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations adressées par les parties au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi fondée sur l'imprécision des faits poursuivis lorsqu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance a renvoyé M. G... du chef de blanchiment de trafic de stupéfiants du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2012 à raison des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour permettre à ses clients de bénéficier ponctuellement de remise d'espèces à Paris et lorsque cette ordonnance a par ailleurs constaté que M. G... a été jugé en Suisse par jugement du tribunal correctionnel de Genève du 29 janvier 2013 sur les faits de remise d'espèces à Paris entre février 2010 et octobre 2012 qu'il a reconnus, qualifiés par l'autorité judiciaire suisse de blanchiment aggravé par la bande et par la profession, de sorte que l'ordonnance de renvoi, en ne tirant aucune conséquence de la condamnation définitive de M. G... pour des faits de blanchiment aggravé par bande et par profession en Suisse à raison des faits de remise de fonds provenant de trafic de stupéfiants à Paris entre 2010 et 2012, soit pour une période également visée par la procédure française, n'a pas pu articuler précisément les faits pour lesquels M. G... a été renvoyé, la cour d'appel a violé les articles 184 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

22. Pour rejeter l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise du refus par le juge d'instruction de constater l'autorité de la chose jugée par les autorités judiciaires suisses pour l'ensemble des poursuites exercées en France, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort de la motivation de cette ordonnance que le magistrat instructeur a détaillé de façon précise les charges retenues à l'encontre de M. G... , d'une part, en exposant au titre des infractions de blanchiment de trafic de stupéfiants, les moyens mis en oeuvre par le prévenu pour permettre à certains de ses clients de bénéficier, de façon ponctuelle, de liquidités directement issues de ventes de cannabis, mises à leur disposition à Paris par M. E..., d'autre part, en précisant, au titre des faits de blanchiment de fraude fiscale ou d'abus de biens sociaux, le système de transfert, de placement et de dissimulation des fonds que la société GPF dirigée par M. G... , offrait de façon pérenne à l'ensemble de ses clients, parfaitement identifiés dans la procédure.

23. La cour d'appel conclut que l'ensemble des faits reprochés au prévenu sont clairement et précisément détaillés dans la présente ordonnance, lui permettant d'apporter, même en son absence, des arguments en défense auxquels tant le juge d'instruction que le tribunal correctionnel n'ont jamais manqué de répondre.

24. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le refus par le juge d'instruction de constater l'autorité de la chose jugée en application de la règle ne bis in idem ne constitue pas en soi une cause d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

25. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches proposé pour M. G...

26. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. G... coupable de blanchiment en bande organisée, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, à laquelle sont parties la France et la Suisse, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation ; qu'en application des articles 309 et 158 du code de procédure pénale suisse, l'ordonnance d'ouverture de l'instruction et le procès-verbal d'audience de notification des charges fixent l'étendue des faits pour lesquels l'action publique est mise en mouvement à l'encontre d'un prévenu ; qu'en se fondant sur l'acte d'accusation du 20 décembre 2012 et le jugement du 29 janvier 2013 et sur les faits reconnus par le prévenu devant les autorités suisses pour affirmer que la procédure suisse s'est formellement limitée aux faits de remise d'espèces provenant des produits de trafics de stupéfiants réalisés à Paris entre 2010 et 2012 visés dans l'acte d'accusation, qualifiés de blanchiment en bande et par métier en coactivité avec M. A... G... , et pour retenir que ces derniers faits n'étaient pas les mêmes faits que ceux de blanchiment en bande organisée reprochés dans le cadre de la procédure française lorsque l'étendue de la mise en mouvement de l'action publique dans la procédure suisse était définie par l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 17 septembre 2012 et la notification des charges du 10 octobre 2012, lesquelles visaient des faits de blanchiment d'argent aggravé en bande et par métier, faux dans les titres et trafic de stupéfiants commis entre 2000 et 2012 en coactivité avec M. A... G... , Mme I... K..., M. R... G... , Mme L... G... , M. Q... E... et d'autres, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe ne bis in idem et des articles 6 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 309 et 158 du code de procédure pénale suisse, 591 et 593 du code de procédure pénale,

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que « dès l'origine », le parquet de Genève avait limité sa saisine aux remises d'espèces en lien direct avec le trafic de stupéfiants et n'avait en rien analysé les services de transferts de fonds et de compensation rendus par le prévenu comme un processus délictuel, tout en constatant que le procès-verbal de notification des charges des chefs de « faux dans les titres » et « blanchiment d'argent aggravé en bande et par métier » commis « entre 2000 et 2012 » mentionnait un système complexe de blanchiment « via notamment la société GPS SA à Genève, par le biais de collecteurs de fonds, de sociétés offshore, de fausse facturation et de compensation internationale » puis que ces poursuites initiales avaient été finalement particulièrement ciblées dans l'acte d'accusation sur les remises d'espèces provenant de trafic de stupéfiants à Paris entre 2010 et 2012, de sorte qu'à « l'origine » les poursuites n'étaient pas limitées à ces derniers faits, la cour d'appel s'est nécessairement contredite,

3°/ que l'appréciation du caractère « définitif » d'une décision pénale au sens de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen doit être faite sur la base du droit de l'État membre ayant rendu celle-ci ; qu'une décision de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement qui fait obstacle, dans l'État contractant où cette décision a été rendue, à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits contre la personne ayant bénéficié de cette décision, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges contre cette personne, doit être considérée comme une décision portant jugement définitif, au sens de l'article 54, empêchant de nouvelles poursuites contre la même personne pour les mêmes faits dans un autre État contractant ; que selon les articles 320 et 323 du code de procédure pénale suisse, l'ordonnance de classement rendue par le ministère public à l'issue de l'instruction, qui une fois entrée en force équivaut à un acquittement, fait obstacle à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits contre la personne ayant bénéficié de cette décision, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges contre cette personne ; que selon le droit positif suisse, lorsque le ministère public accepte la demande d'exécution d'une procédure simplifiée présentée par le prévenu avant la mise en accusation et abandonne dans l'acte d'accusation certaines des charges visées dans l'ordonnance d'ouverture de l'instruction et dans la notification des charges, cet abandon de charges constitue une ordonnance de classement implicite ; qu'en retenant qu'on ne peut déduire du fait qu'une partie des éléments réunis dans le cadre de la procédure française ait été portée à la connaissance de l'autorité suisse et que cette dernière ne les ait ni qualifiés pénalement ni poursuivis l'existence d'une décision définitive d'abandon de poursuite lorsque, d'une part, les autorités suisses ont été mises en possession le 11 septembre 2012 et le 18 octobre 2012 de l'intégralité des faits relatifs au blanchiment de trafic de stupéfiants, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux identifiés dans les deux procès-verbaux de transmission partielle de la procédure française en date des 25 juin 2012 et 3 septembre 2012 relatifs à des faits de blanchiment d'argent au moyen des sociétés GPF SA, Yewdale Ltd et Globalised, par le biais de créations de trusts, participation fictives, faux prêts, fausses factures et ont interrogé MM. U... G... , A... G... et Mme I... K... sur ces faits et lorsque, d'autre part, elles ont qualifié pénalement ces faits et déclenché l'action publique pour « faux dans les titres » et « blanchiment d'argent aggravé en bande et par métier » commis entre 2000 et 2012, en coactivité avec M. A... G... , Mme I... K..., M. R... G... , Mme L... G... , M. Q... E... et d'autres, pour finalement ne juger M. U... G... que sur les faits de remises de sommes en espèces à Paris entre 2010 et 2012 dans le cadre de la procédure simplifiée, abandonnant ainsi définitivement les poursuites sur les autres faits et ordonnant leur classement implicite, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem, les articles 6 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 320 et 323 du code de procédure pénale suisse, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale,

4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'une partie des éléments réunis dans le cadre de la procédure française avait été portée à la connaissance de l'autorité suisse et que la procédure française s'est orientée sur une analyse plus exhaustive de l'activité du prévenu sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, sur le fait que M. G... , mis en examen le 15 avril 2016, a été entendu à deux reprises par le magistrat instructeur les 14 juin et 19 août 2016 et n'a été interrogé à cette occasion que sur des éléments figurant au dossier en 2012, transmis aux autorités suisses et sur lesquels celles-ci l'avaient déjà interrogé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe ne bis in idem et des articles 6 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

27. Pour rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée prise de l'application de la règle ne bis in idem tirée de l'existence d'une décision rendue par les autorités judiciaires suisses, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes même de l'acte d'accusation délivré par les autorités suisses le 20 décembre 2012 repris dans le jugement du tribunal correctionnel de Genève en date du 29 janvier 2013, les faits de blanchiment visés dans cette procédure sont très clairement limités à ceux dont l'élément matériel principal consistait en la remise à leurs clients de fonds en espèces provenant des produits de trafics de stupéfiants, reconnus par le prévenu dans sa déposition du 17 décembre 2012, et que les autorités suisses n'ont pas cherché à qualifier pénalement le fait de placer des fonds, reçus en espèces dans leurs locaux ou par des virements fondés sur des transactions aux motifs discutables, voire fictifs, via des sociétés écrans comme Yewdale ou Globalized, dans des trusts immatriculés aux Iles Vierges Britanniques ou aux Bahamas dans le but de dissimuler des fonds produits de fraude fiscale.

28. Les juges ajoutent que les qualifications initiales proposées par le parquet génevois dès le mois d'octobre 2012 mentionnaient formellement le lien avec le trafic de stupéfiants puisqu'il était reproché à MM. U... et A... G... des faits de trafic de stupéfiants en bande et par métier pour avoir, dès 2010 et jusqu'à ce jour, en coactivité avec Mme I... K..., M. R... G... , Mme L... G... , M. Q... E... et d'autres, "(a) financé ou servi d'intermédiaire pour financer l'importation et la distribution, du Maroc vers la France, via l'Espagne, d'importantes quantités, en l'état indéterminées, de cannabis, pour un chiffre d'affaires, respectivement des gains de plusieurs dizaines de millions de francs ; (b) établi ou fait établir des documents comptables et justificatifs mensongers, attestant faussement d'une activité commerciale fictive aux fins de dissimuler des opérations de financement d'un trafic industriel de cannabis du Maroc vers la France ainsi que de blanchiment du produit de ce trafic ; (c) organisé via la société GPF SA à Genève, par le biais de collecteurs de fonds, de société offshore, de fausse facturation et de compensation internationale, un système relativement complexe destiné à systématiquement occulter l'origine criminelle et à entraver la confiscation des profits générés par un important trafic de cannabis entre le Maroc et la France, pour un chiffre d'affaires, respectivement des gains indéterminés à ce jour mais très importants".

29. Ils précisent que ce n'est qu'en évoquant le contexte de la commission des faits que les autorités suisses ont rappelé l'activité générale des frères G... décrite comme l'offre « par un système de compensation classique de transfert et de remise en espèces de fonds à sa clientèle, que ce soit pour dissimuler des infractions de nature fiscale ou pour contourner certaines législations sur le contrôle des changes », ce dont il résulte que ces services n'étaient en rien analysés comme un processus délictuel par le parquet de Genève alors qu'ils visaient notamment à dissimuler des infractions de nature fiscale.

30. Ils concluent que l'autorité suisse s'est ainsi, dès l'origine, volontairement limitée aux remises d'espèces en lien direct avec le trafic de stupéfiant alors que la procédure française s'est orientée sur une analyse plus exhaustive de l'activité de MM. U... et A... G... .

31. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

32. En effet, il résulte des dispositions de l'article 320 du code de procédure pénale fédéral suisse que seule une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

33. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 10 mars 2005, Miraglia, C-469/03 ; CJUE 5 juin 2014, M., C-398/12 ; CJUE 9 juin 2016, C-486/14, B... J...) qu'une décision doit, afin de pouvoir être qualifiée de jugement définitif au sens de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, mettre fin aux poursuites pénales et éteindre l'action publique d'une manière définitive, et que la procédure d'instruction menée contre une personne, sans que des sanctions aient été imposées, ne peut pas être qualifiée de décision définitive, au sens de ces articles, lorsqu'il ressort de la motivation de cette décision que ladite procédure a été clôturée sans qu'une instruction approfondie ait été menée.

34. Il résulte de ces éléments que ne peuvent être considérées comme des décisions de classement ayant autorité de la chose jugée, tant l'acte de notification des charges que l'acte d'accusation émis successivement par le ministère public suisse concernant des faits de blanchiment de sommes provenant d'un trafic de stupéfiants, dans le cadre d'une procédure simplifiée à l'issue de laquelle les charges relatives au trafic de stupéfiants aggravé en bande et par métier et aux faux dans les titres en lien avec ce trafic ont été abandonnées, qui ne se prononcent pas expressément sur le classement de faits de blanchiment de fraude fiscale commis par les mêmes personnes, et dont les termes ne permettent pas de s'assurer, en l'absence de toute autre décision, que ce dernier délit a fait l'objet d'une instruction approfondie.

35. Le moyen ne peut être accueilli.

36. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87190
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-87190


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87190
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