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21/10/2020 | FRANCE | N°19-87076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.076 F-D

N° 1867

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. R... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 22 octobre 2019, qui, pour omission de déclaration à la commission

pour la transparence financière de la vie publique et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.076 F-D

N° 1867

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. R... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 22 octobre 2019, qui, pour omission de déclaration à la commission pour la transparence financière de la vie publique et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 900 000 euros d'amende, à cinq ans d'inéligibilité et a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par courrier du 17 avril 2015, le président de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a transmis au procureur de la République de Paris la délibération adoptée le 16 avril 2015 par la haute autorité qui relève que la déclaration de situation patrimoniale (DSP) établie par M. N... et reçue le 31 janvier 2014 mentionne l'existence de deux portefeuilles de titres en Suisse, l'un géré par la banque Pictet, d'une valeur de 1 441 688 euros, l'autre géré par la banque Lombard-Odier, d'une valeur de 573 881 euros, qui n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale alors que celle reçue le 15 mai 2012 ne mentionnait aucun bien mobilier ou immobilier à l'étranger.

3. Le 21 avril 2015, une enquête préliminaire a été ouverte qui a établi que M. N... avait signé, le 6 novembre 2014, des déclarations par un résident de comptes ouverts hors de France concernant un compte-titre à la banque Lombard-Odier et trois comptes-titres à la banque Pictet et qu'il était également ayant-droit économique d'un compte ouvert auprès de la banque UBS.

4. M. N... a déclaré qu'il avait découvert postérieurement au décès de son père, survenu en 1996, l'existence de ces comptes ouverts par ce dernier, alors que la déclaration de succession présentant un actif total de 38 446 973 euros ne mentionnait pas l'existence de comptes en Suisse. En accord avec ses frères, il n'avait pas régularisé la situation.

5. A l'issue de divers transferts financiers, la quote part du prévenu sur ces fonds a été transférée en 2006 à deux sociétés panaméennes, the Planier Family Foundation et Verlee Services Inc. et il a été établi qu'il a effectué, entre 2007 et 2014, des retraits sur ces comptes pour un montant total de plus de 700 000 euros, le montant total des avoirs détenus en Suisse par M. N... ayant évolué, entre 2007 et 2014, entre 2 927 000 euros et 2 002 000 euros.

6. A l'issue de l'enquête, M. N... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, le 15 mai 2012, étant membre du parlement en sa qualité de député des Bouches-du-Rhône, omis sciemment de déclarer à la commission pour la transparence financière de la vie publique une partie substantielle de son patrimoine ou fourni une évaluation mensongère de son patrimoine portant atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission, en l'espèce en ne déclarant pas le compte bancaire qu'il détenait depuis le 12 décembre 2011 auprès de la banque Lombard Odier sous le numéro 512635 00, clôturé le 11 novembre 2014, et les comptes bancaires qu'il détenait entre le 9 juin 2006 et le 31 janvier 2014 auprès de la banque Pictet sous les numéros 112357 et 112358, comptes dont la valeur se montait alors à 1,39 millions d'euros en 2012 (selon les déclarations rectificatives de M. N...), comptes détenus sous couvert des sociétés panaméennes The Manier Family Foundation et Verlee Services Inc, dont il était ayant-droit économique.

7. Il a également été cité, ainsi que ses deux frères, pour avoir à Paris et de manière indivisible à Genève et à Lausanne (Suisse), depuis le 22 décembre 1997 et jusqu'à novembre 2014, apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, en l'espèce en ayant recours à des comptes bancaires ouverts dans les livres des banques Lombard-Odier, Pictet et UBS, sous couverts de sociétés ayant leur siège à l'étranger.

8. Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits de déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine à la commission pour la transparence financière de la vie publique par parlementaire, et, après avoir rejeté l'exception d'incompétence concernant les faits de blanchiment, l'a déclaré coupable de ce délit et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 450 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité et a prononcé la confiscation des scellés.

Examen des moyens

Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge français s'agissant des faits de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 1°/ que, d'une part, le juge ne peut justifier sa compétence que sur la base de faits dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour justifier sa compétence territoriale, la cour d'appel s'est fondée sur l'investissement de fonds en obligations assimilables au trésor français, lorsque M. N... n'était poursuivi, aux termes de la citation, que pour avoir « eu recours à des comptes bancaires dissimulés » ; que la violation de l'article 388 du code de procédure pénale et de l'article 113-2 du code pénal est patente ;

2°/ qu'en tout état de cause, le simple fait que des fonds soient investis, via une banque étrangère, dans des obligations dont la valeur est cotée sur le marché boursier parisien, ne caractérise pas un rattachement du délit de blanchiment au territoire français en application de l'article 113-2 du code pénal ; que n'a pas justifié sa décision d'écarter l'exception d'incompétence territoriale la cour d'appel qui a avancé, pour seul motif, que « les fonds dissimulés ont été en partie investis en O.A.T. (obligations assimilables du trésor français), valeur cotée exclusivement sur le marché boursier parisien de sorte qu'il y a bien eu, même pour un montant limité, une opération de placement faite en France, puisque toute acquisition de ces titres nécessite l'exécution d'un ordre de bourse en France » ; que les articles 113-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ont été méconnus. »

11. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge français s'agissant des faits de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 4°/ qu'à titre encore plus subsidiaire, une infraction commise sur le territoire national mais couverte par la prescription ne peut être attractive de compétence au profit des juges français concernant une infraction commise à l'étranger ; qu'en retenant la compétence territoriale du juge français en se fondant en l'espèce sur la commission de fraudes fiscales qui étaient, pour partie, prescrites en France au moment de la révélation des faits de blanchiment en avril 2015, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 113-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. Pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu est poursuivi pour un blanchiment commis, de manière indivisible, à Paris, Lausanne et Zurich, énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 113-2 du code pénal que la compétence territoriale du juge français suppose que soit démontré qu'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire national et qu'en dépit du fait que le prévenu a reconnu avoir effectué de nombreux retraits, d'une part, entre 1997 et 2005, d'autre part, entre 2007 et 2014, il n'existe pas de démonstration d'un flux, en espèces, de la Suisse vers la France lié à ces retraits.

14. Les juges relèvent cependant, que les fonds dissimulés ont été en partie investis en O.A.T. (obligations assimilables du Trésor français), valeur cotée exclusivement sur le marché boursier parisien de sorte qu'il y a bien eu, même pour un montant limité, une opération de placement faite entre la Suisse et la France, toute acquisition de ces titres nécessitant l'exécution d'un ordre de bourse en France, d'un produit issu d'une fraude, ce flux financier justifiant la compétence du juge français.

15. Ils ajoutent que le fait que la prévention n'énumère pas de manière exhaustive la totalité des supports de placement est sans effet, car les opérations de placement sont expressément visées dans la prévention, le détail des valeurs mobilières acquises figurant dans le corps de la procédure, qui indique d'ailleurs d'autres valeurs mobilières cotées exclusivement à Paris, comme l'indique le scellé 1.

16. La cour d'appel énonce que l'autonomie de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, qui est une infraction de conséquence, ne peut avoir pour résultat l'absence totale de lien avec l'infraction d'origine, et que le délit de blanchiment est réputé commis sur le territoire lorsque que son infraction d'origine l'est également.

17. Elle retient ensuite qu'en reconnaissant que les fonds avaient été transférés par son père de la France vers la Suisse, le prévenu a admis que ces fonds provenaient d'une fraude fiscale commise sur le territoire national, ce dont il résulte que les sommes blanchies ont pour origine une infraction commise en France et qu'au surplus, le prévenu est poursuivi pour le blanchiment de fraude fiscale ayant pour fondement les actifs successoraux dissimulés dont les produits financiers, générés entre 1998 et 2014, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui caractérise une fraude fiscale, commise en France au cours de toutes ces années, et ont également fait l'objet d'actes de blanchiment en étant transférés dans des paradis fiscaux et en étant perçus sur des comptes de sociétés off-shore dont les propriétaires apparents différaient des réels ayant-droits économiques.

18. Elle conclut que ces manoeuvres avaient bien pour seul objet de ne pas révéler l'existence de ces revenus à l'administration fiscale française, et constituent des actes, qui sont des éléments constitutifs d'une fraude fiscale, mais aussi de blanchiment.

19. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

20. En effet, d'une part, l'opération de blanchiment visée à la prévention, qui mentionne les opérations de dissimulation, placement ou conversion pour la période du 22 décembre 1997 à novembre 2014, s'entend non seulement de l'opération de placement initial des fonds sur les comptes occultes mais également des opérations de réemploi de ces fonds durant cette période aux fins, notamment, de les convertir dans de nouveaux placements financiers, toutes ces actions formant ainsi une opération unique de dissimulation, placement ou conversion.

21. D'autre part, en application de l'article 113-2 du code pénal, qui régit la compétence des juridictions pénales françaises, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive n° 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, l'acquisition, sur le marché boursier français, et la détention par un prévenu de nationalité française et domicilié en France, d'emprunts émis par la République française, bénéficiant du crédit et de la signature de l'Etat français, et soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu en France, à l'aide de fonds placés à l'étranger constituant le produit d'une infraction, caractérise un fait constitutif du délit de blanchiment justifiant la compétence des juridictions françaises.

22. Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du délit de blanchiment commis à l'étranger concernant des fonds qui constituent le produit d'une infraction commise en France, laquelle caractérise un fait constitutif du délit de blanchiment au sens de l'article 113-2 du code pénal.

23. En raison de l'autonomie de l'infraction de blanchiment, celle-ci, lorsqu'elle est commise en France, peut être poursuivie nonobstant la prescription de l'action publique concernant l'infraction d'origine ou encore en l'absence de toute poursuite du chef de celle-ci.

24. Enfin, il découle de l'article 324-1 du code pénal, interprété à la lumière des dispositions de l'article 3 de la directive susvisée, qu'il n'est pas nécessaire que l'activité criminelle ou les comportements dont proviennent les biens objet du blanchiment soient précisément établis ou constituent même une infraction dans le pays où ils ont été commis, que leur auteur soit identifié ou qu'il ait fait l'objet de poursuites préalables ou concomitantes.

25. En conséquence, le délit de blanchiment à l'étranger de fonds provenant d'une fraude fiscale commise en France même couverte par la prescription, justifie la compétence des juridictions françaises en application du second alinéa de l'article 113-2 du code pénal.

26. Les moyens doivent donc être écartés.

27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87076
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-87076


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87076
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