La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-16790;19-16916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-16790 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvois n°
T 19-16.790
E 19-16.916 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

I - 1°/ M. N... X...,

2°/ Mme G... X...,

3°/ Mme R... X...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-16.790 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvois n°
T 19-16.790
E 19-16.916 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

I - 1°/ M. N... X...,

2°/ Mme G... X...,

3°/ Mme R... X...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-16.790 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.
II - M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.916 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... X...,

2°/ à Mme G... X...,

3°/ à Mme R... X...,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° E 19-16.916, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° T 19-16.790 invoquent, à l'appui de leur recours, le deuxième moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° E 19-16.916 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° E 19-16.916 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... et de Mme R... X..., de Me Le Prado, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-16.790 et E 19-16.916 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.702), Mme R... X..., née le [...] , présente une paralysie du plexus brachial liée à la survenue d'une dystocie des épaules lors de sa naissance. Ses parents, agissant en leur qualité de représentants légaux et en leur nom personnel, ont assigné en responsabilité et indemnisation M. O..., gynécologue obstétricien qui avait réalisé l'accouchement, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Devenue majeure, Mme R... X... a repris l'instance en son nom personnel.

3. La responsabilité pour faute de M. O... a été retenue en l'absence de réalisation des manoeuvres obstétricales préconisées en cas de dystocie des épaules.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° E 19-16.916, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident n° E 19-16. 916

5. La caisse fait grief à l'arrêt de se borner à lui déclarer l'arrêt commun sans statuer sur les demandes d'indemnisation qu'elle avait formulées devant la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, alors « que, si même une partie décide de ne pas comparaître, elle demeure partie à la procédure devant la juridiction de renvoi dès lors qu'elle a formulé des demandes devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la caisse avait formulé des demandes devant la cour d'appel de Toulouse dont la décision a été cassée ; qu'en traitant cette dernière comme un intervenant forcé, en vue d'une déclaration d'arrêt commun, quand elle devait être considérée comme une partie à raison des demandes formulées devant la cour d'appel de Toulouse, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 331 du code de procédure civile et par refus d'application, les articles 4 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 634 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions, qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

7. Pour déclarer l'arrêt commun à la caisse sans statuer sur ses demandes d'indemnisation soumises à la juridiction dont l'arrêt a été cassé, la cour d'appel a relevé que, mise en cause, la caisse n'a pas constitué avocat et a indiqué, par lettre transmise au greffe, qu'elle n'entendait pas intervenir.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des demandes formées par la caisse devant la juridiction dont l'arrêt avait été cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 19-16.790

Enoncé du moyen

9. M. et Mme X... et Mme R... X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de celle-ci au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme R... X... demandait à la cour d'appel de « réserver » les postes de préjudice des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en rejetant les demandes de Mme R... X... des chefs de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, tranchant le litige au fond sur l'existence de chefs de préjudice dont l'indemnisation n'était pourtant pas réclamée par la victime, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour rejeter les demandes de Mme R... X... au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, tout en constatant qu'elle avait réservé ces postes de préjudice, l'arrêt retient qu'aucune demande chiffrée n'a été expressément formulée.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... X... ne demandait pas l'indemnisation de ces postes de préjudices, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° T 19-16.790 auxquels les consorts X... ont déclaré renoncer, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal n° E 19-16.916 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme R... X... des chefs des dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, et dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Deuxième moyen produit au pourvoi n° T 19-16.790 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme R... X...

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme R... X... du chef des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE ce poste est intitulé comme tel dans le dispositif des conclusions auquel la cour est tenue de répondre et nommé dépenses de santé actuelles dans le corps des écritures. De toute manière, il n'y a pas prise à réserver ce poste mais seulement de dire qu'il n'y a aucune demande chiffrée expressément formulée. Il y a donc rejet de ce chef

ET QUE la victime demande à la cour de réserver ce poste en soutenant qu'elle sera très probablement licenciée pour inaptitude ; que la cour ne suivra pas l'appelante sur ce point et constatera qu'elle n'est saisie en réalité d'aucune demande chiffrée ; qu'il y a donc rejet de ce chef ;

ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme X... demandait à la cour d'appel de « réserver » les postes de préjudice des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... des chefs de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, tranchant le litige au fond sur l'existence de chefs de préjudice dont l'indemnisation n'était pourtant pas réclamée par la victime, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi principal n° E 19-16.916 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné M. I... O... à payer à Mme R... X... en réparation de son entier préjudice les sommes de 154 440 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, 411 238,20 euros au titre de l'assistance tierce personne pour l'avenir, 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 76 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 162 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 18 000 euros au titre du préjudice esthétique, 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit la somme totale de 943 153,20 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation,

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice de R... X..., avant de procéder à la liquidation du préjudice de R... X... sur la base du rapport d'expertise du docteur D... qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse des parties et qui servira donc de base à l'examen des divers postes de préjudice, la cour doit rechercher si, comme l'y invitent les parties, la lésion du plexus brachial est directement imputable à la faute du docteur O... consacrée par l'arrêt susvisé en sorte que R... X... a droit à la réparation intégrale de son préjudice ou si ce préjudice n'est réparable qu'au titre de la perte de chance ; qu'il sera d'abord rappelé que la cour de céans, dans son arrêt du 3 janvier 2017, a retenu qu'il existait bien une dystocie des épaules et qu'il était conforme aux données acquises de la science en 1995, c'est-à-dire au moment de la naissance de R... X..., de pratiquer, en présence d'une dystocie, des manoeuvres obstétricales tendant à sa réduction à savoir la manoeuvre dite de Mac Roberts et/ou de Jacquemier ; que le docteur O... n'a procédé à aucune de ces manoeuvres lesquelles étaient de nature à éviter, à l'évidence, la lésion du plexus brachial ; que la lésion du plexus brachial est la conséquence directe de l'absence de manoeuvres obstétricales ; que, pour le dire autrement, si la faute du médecin n'avait pas été commise et donc si cet accoucheur avait eu recours aux manoeuvres ci-dessus indiquées, l'atteinte du plexus brachial ne se serait pas produite ; que la lésion est la conséquence directe de la traction de l'épaule à raison de cette dystocie, les cas médicaux relatés par l'intimé de paralysie constatés chez des enfants extraits par césarienne étant différents de celui concernant R... X... ; qu'on se trouve dans la présente affaire au-delà de la simple perte de chance entendue comme la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée ; que la faute du médecin accoucheur est en lien direct de causalité avec la lésion du plexus brachial de R... X... laquelle a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice » ;

1°/ ALORS QUE, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice ; que, pour décider que la faute du médecin accoucheur était en lien direct de causalité avec la lésion du plexus brachial de l'enfant lui ouvrant droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle avait, dans son arrêt du 3 janvier 2017, retenu qu'il était conforme aux données acquises de la science de pratiquer, en présence d'une dystocie, des manoeuvres obstétricales tendant à sa réduction, a relevé que le praticien n'a procédé à aucune de ces manoeuvres, de nature à éviter la lésion du plexus brachial, et a retenu que la lésion était la conséquence directe de cette absence de manoeuvres ; qu'elle a ajouté que si le praticien avait eu recours à ces manoeuvres, l'atteinte du plexus brachial ne se serait pas produite et que la lésion était la conséquence directe de la traction de l'épaule à raison de cette dystocie ; qu'en se déterminant par de tels motifs d'où il ne résulte pas qu'il pouvait être tenu pour certain que l'enfant n'aurait présenté aucune lésion du plexus brachial du fait des manoeuvres d'extraction qu'aurait dû pratiquer le praticien, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), M. O... a fait valoir que, « en présence d'une dystocie des épaules, une paralysie du plexus brachial peut survenir en dépit de la pratique effective des manoeuvres obstétricales appropriées », et qu' « il existe même des paralysies constatées chez des enfants extraits par césarienne (censée éviter la paralysie) et qu'il a également été décrit que dans 50% des cas cette redoutable complication était survenu après accouchement entièrement spontané et donc sans dystocie des épaules » ; qu'en se bornant à énoncer que « la lésion est la conséquence directe de la traction de l'épaule à raison de cette dystocie, les cas médicaux relatés par l'intimé de paralysie constatés chez des enfants extraits par césarienne étant différents de celui concernant R... X... » et que l'on « se trouve dans la présente affaire au-delà de la simple perte de chance », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les manoeuvres obstétricales, quelles qu'elles soient, ne présentaient pas un risque de lésion du plexus brachial, de sorte que la victime n'avait pu subir qu'une perte de chance d'y échapper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique. Moyen produit au pourvoi incident n° E 19-16.916 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, traitant la CPAM de HAUTE-GARONNE comme un intervenant forcé en vue d'une déclaration d'arrêt commun, il s'est borné à déclarer l'arrêt commun à la CPAM de HAUTE GARONNE sans statuer sur les demandes en octroi d'indemnité que la CPAM de HAUTE GARONNE avait formulées devant la Cour d'appel de TOULOUSE dont l'arrêt a été cassé ;

AUX MOTIFS QUE « appelée en la cause, la CPAM de la Haute-Garonne n'avait pas constitué avocat et avait indiqué par courrier transmis au greffe le 24 février 2015 qu'elle n'entendait pas intervenir » (p. 3, der. §) ;

ALORS QUE, si même une partie décide de ne pas comparaître, elle demeure partie à la procédure devant la juridiction de renvoi dès lors qu'elle a formulé des demandes devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la CPAM de HAUTE-GARONNE avait formulé des demandes devant la Cour d'appel de TOULOUSE dont la décision a été cassée ; qu'en traitant cette dernière comme un intervenant forcé, en vue d'une déclaration d'arrêt commun, quand elle devait être considérée comme une partie à raison des demandes formulées devant la Cour d'appel de TOULOUSE, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 331 du code de procédure civile et par refus d'application, les articles 4 et 634 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16790;19-16916
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-16790;19-16916


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award