LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° V 19-14.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. T... F...,
2°/ M. T... F..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-14.860 contre l'arrêt n° RG 16/14570 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],
3°/ à M. P... L..., domicilié [...] , pris en qualité de successeur de M. E... W..., en tant que représentant des créanciers de la société [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...] et de M. F..., en son nom personnel et ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Crystal, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018, RG n° 16/14570), le 22 juin 1994, la société [...], dont le président est M. F..., a cédé un fonds de commerce à la société Capelier, devenue la société Crystal, et à la société [...], à laquelle s'est substituée la société [...], devenue également la société Crystal, filiales de la société Compagnie générale de chauffe. Le prix de cession, stipulé à titre indicatif, était à parfaire en fonction des résultats d'un audit. Un différend est né entre la société [...] et les sociétés cessionnaires relativement à la fixation du prix de cession.
2. Par un jugement du 1er mars 1995, la société [...] a été mise en redressement judiciaire, la société [...] , remplacée ensuite par la société [...] , étant désignée administrateur judiciaire, et M. W... représentant des créanciers. La société Capelier a déclaré une créance d'un montant de 5 629 006,85 francs (858 136,56 euros) à titre chirographaire et la société [...] a déclaré une créance de 1 465 179,72 francs (223 365,21 euros) à titre chirographaire, au titre de dépenses exposées pour le compte de la société [...] dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Ces créances ont été contestées.
3. L'acte de cession comportant une clause d'arbitrage, un tribunal arbitral a été constitué par les parties. Par deux ordonnances du 12 octobre 1999, le juge-commissaire, constatant que le tribunal arbitral n'avait pas rendu sa sentence, a ordonné un sursis à statuer. La sentence arbitrale a été rendue le 15 novembre 2004. Elle a condamné la société Crystal à payer à la société [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], la somme de 1 377 377 euros avec intérêts au titre de la valeur nette des éléments des fonds de commerce cédés, sous déduction de la somme déjà versée et des dépenses exposées par les cessionnaires pour le compte de la société [...]. La sentence a été exécutée.
4. Par deux ordonnances du 14 février 2011, rendues à la requête du commissaire à l'exécution du plan, le juge-commissaire a constaté que les créances déclarées à titre chirographaire par les sociétés Capelier et [...] avaient été intégralement soldées par la société Crystal, venant à leurs droits, aux termes et en exécution de la sentence arbitrale. Agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], M. F... a fait appel des ordonnances du 14 février 2011 et a formé un recours contre elles devant le tribunal qui en a renvoyé l'examen à la cour d'appel déjà saisie.
Examen des moyens
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. M. F... et la société [...] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée par cette dernière, pour défaut d'intérêt à agir contre les deux ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011, et de prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le débiteur a un intérêt propre à la vérification des créances déclarées au passif de la procédure collective ; que M. F..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...], avait intérêt à ce que le juge-commissaire vérifie l'existence et le montant des créances déclarées au passif de la procédure collective par les sociétés [...] et Capelier, aux droits desquelles venait la société Crystal, afin d'éviter que ces créances viennent indûment en déduction du prix de cession que cette dernière avait été condamnée à payer à la procédure collective par la sentence arbitrale en date du 15 novembre 2004 ; qu'en jugeant au contraire que M. F..., mandataire ad hoc de la société [...], n'avait pas intérêt à agir à l'encontre des deux ordonnances du 14 février 2011, au motif que l'extinction des créances litigieuses constatée par ces ordonnances réduisait le passif de la procédure collective, quand l'extinction de ces créances, pourtant jamais vérifiées, résultait d'un paiement par compensation réduisant potentiellement indûment un élément d'actif constitué par le prix de cession de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 624-2 et R. 621-21 du code de commerce, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le débiteur est titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif ; qu'il s'ensuit qu'il doit être attrait à toute instance devant le juge-commissaire concernant une créance déclarée au passif de la procédure collective ; que le fait de ne pas avoir été appelé à cette instance lui cause nécessairement grief en ce qu'il a été privé du droit de faire valoir ses observations sur la demande dont le juge-commissaire était saisi, quand bien même la décision de ce dernier constate l'extinction de la créance concernée ; qu'il est constant que la société [...] avait saisi le juge-commissaire, sans appeler M. F..., mandataire ad hoc de la société [...], afin qu'une décision soit rendue concernant deux créances déclarées au passif de la procédure collective ; que privé du droit de faire valoir ses observations devant le juge-commissaire, M. F... avait intérêt à agir en sa qualité de mandataire ad hoc de la société débitrice afin d'obtenir la rétractation des deux ordonnances rendues dans ces conditions non-respectueuses du principe de la contradiction, quand bien même lesdites ordonnances constataient l'extinction des créances concernées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 31 du code de procédure civile, L. 624-2 et R. 621-21 du code de commerce, ensemble les articles 1er du Premier protocole additionnel et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en énonçant que faire droit à la demande de M. F..., mandataire ad hoc de la société [...], reviendrait à remettre en cause l'extinction des créances déclarées par les sociétés Capelier et [...] et donc à augmenter le passif de la société [...] et que celui-ci était dépourvu d'intérêt à voir augmenter le passif de la société dont il était le mandataire, pour en déduire l'irrecevabilité de son opposition, la cour d'appel a préjugé du fond, à savoir de la question du bien-fondé de la contestation de l'extinction des créances formulée par M. F..., mandataire ad hoc de la société [...], pour en déduire l'irrecevabilité de son action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que la sentence arbitrale du 15 novembre 2004, à laquelle la société [...] avait participé, qui condamnait la société Crystal à payer à la société [...], ès qualités, la somme de 1 377 377 euros au titre de la valeur nette des éléments de fonds de commerce cédés, sous déduction notamment des dépenses exposées par les cessionnaires pour le compte de la société [...], est devenue définitive et a été exécutée, et que les créances déclarées par les sociétés Capelier et [...] ont été ainsi définitivement éteintes. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que le juge-commissaire n'était plus compétent pour procéder à la vérification des créances contestées, la cour d'appel a exactement déduit que la vérification des créances, telle qu'elle était demandée par la société [...], était devenue sans objet et que cette société était dépourvue d'intérêt à former un recours contre les ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], et par la société [...] et condamne M. F..., personnellement, à payer à la société Crystal la somme de 3 000 euros et à la société [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. F..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SCP R... était recevable à agir, D'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des deux ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011 pour défaut de qualité à agir de la SCP R... au jour où elle a déposé ses requêtes devant le juge-commissaire et D'AVOIR condamné M. F..., personnellement et es qualités de mandataire ad hoc de la société [...], à payer les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CRYSTAL, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP R..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la Scp R... : M. F... fait valoir que Me K... R... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par un jugement du 10 mai 1995, de sorte qu'en application de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 fixant la durée maximum du plan à 10 ans, la mission de Me R... a légalement pris fin et ce dernier n'a plus qualité à agir dans la présente procédure ; Me R... fait valoir que par jugement en date du 17 décembre 1996, le tribunal de commerce de Bobigny a renouvelé la mission du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la reddition des comptes, qui n'a pas pu intervenir du fait des multiples procédures engagées par M. F... ; la cour constate que la mission de la Scp [...] a effectivement été renouvelée jusqu'à reddition des comptes ; en l'absence de reddition des comptes Maître R... a toujours qualité à agir et la demande de Monsieur F... sera rejetée » ;
1°/ ALORS QUE la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin au plus tard à l'expiration d'une durée de dix ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession, éventuellement prorogée par la période de location-gérance et jusqu'au paiement intégral du prix, et ne peut être prorogée au-delà de cette durée en raison de ce que le commissaire à l'exécution du plan n'aurait pas rendu ses comptes ; qu'en l'espèce, aucune location-gérance n'ayant eu lieu, et le jugement arrêtant le plan de cession ayant été rendu le 10 mai 1995 et le prix de cession ayant été payé en décembre 2007, la mission de la SCP R... en qualité de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin en décembre 2007 ; qu'il en résultait que la SCP R... était irrecevable à agir en cette qualité devant la cour d'appel et que les ordonnances du 14 février 2011 étaient nulles pour défaut de qualité à agir de celle-ci lorsqu'elle avait déposé ses requêtes devant le juge-commissaire ; qu'en jugeant le contraire, au motif que par jugement en date du 17 décembre 1996 la mission de la SCP R... avait été renouvelée jusqu'à la reddition des comptes et que les comptes n'avaient pas été rendus à la date à laquelle elle statuait (arrêt p. 9 § 6), quand ce renouvellement ne pouvait avoir pour effet de proroger la durée de sa mission au-delà de sa durée légale qui avait expiré en décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 65, 67, 88 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 et 94 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en énonçant, pour débouter les exposants de leurs demandes susvisées, que la mission de la SCP R... avait été renouvelée jusqu'à la reddition des comptes, qui n'avait pas encore eu lieu, sans répondre à leurs conclusions (p. 11) qui faisaient valoir au contraire que celle-ci avait rendu ses comptes et qu'il ne pouvait être statué sans qu'il lui soit enjoint de les produire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. F..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...], à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011 et D'AVOIR condamné M. F..., personnellement et es qualités de mandataire ad hoc de la société [...], à payer les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CRYSTAL, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP R..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel de M. F... : la cour d'appel rappelle qu'elle est saisie d'une part de l'appel de M. F... contre les deux ordonnances litigieuses et d'autre part par l'opposition que M. F... a formée à l'encontre de ces ordonnances devant le tribunal de commerce de Bobigny et que ce dernier a renvoyé à la cour ; pour ce qui est de l'appel, il résulte des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre une ordonnance statuant en matière gracieuse ne peut être porté que devant le tribunal ; en l'espèce, le juge-commissaire a été saisi par le commissaire au plan aux fins de ‘voir constater l'extinction de la créance' de la société CRYSTAL, en l'occurrence de deux créances, l'une déclarée par la société [...] et l'autre par la société CAPELIER ; le juge-commissaire, dans ses ordonnances, a constaté que les créances avaient été intégralement soldées aux termes de la sentence arbitrale du 15 novembre 2004 ; le juge-commissaire n'a pas été saisi d'une contestation de créance ; les ordonnances ont été rendues en matière gracieuse et en conséquence l'appel de ces ordonnances est irrecevable ; la cour ne peut donc être saisie que de l'opposition à ces ordonnances » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE conformément aux articles L. 621-105 ancien et R. 624-7 du code de commerce, en matière contentieuse et notamment, en matière de vérification et d'admission du passif, le recours contre les décisions du juge-commissaire est formé, par la voie de l'appel, devant la cour d'appel ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel des ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011 ayant constaté que les créances déclarées à titre chirographaire par les sociétés CAPELIER et [...] avaient été intégralement soldées aux termes de la sentence arbitrale du 15 novembre 2004, a retenu que les ordonnances entreprises avaient été prononcées en matière gracieuse, pour n'avoir pas statué dans le cadre d'une contestation de créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble, par fausse application, l'article L. 621-21 du code de commerce ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions, M. F... avait fait valoir que les ordonnances du 14 février 2011 avaient été prises dans le cadre de la production et de la contestation des créances déclarées par les sociétés CAPELIER et [...] et étaient par conséquent susceptibles d'appel dès lors que par ses ordonnances du 12 octobre 1999, le juge-commissaire avait sursis à statuer sur l'admission de ces créances, de sorte qu'il était bien saisi en 2011 de l'instance contentieuse déjà en cours ayant donné lieu aux ordonnances de 1999 (conclusions p. 6) ; qu'en se bornant à retenir, pour dire l'appel irrecevable, que les ordonnances entreprises avaient été prononcées en matière gracieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. F..., en son nom personnel, pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011 et D'AVOIR condamné M. F..., personnellement et es qualités de mandataire ad hoc de la société [...], à payer les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CRYSTAL, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP R..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt à agir en opposition contre les ordonnances du 14 février 2011 : [
] la cour note que Monsieur F... agit tant en son nom personnel [qu']
en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ; Monsieur F... explique son intérêt à agir en son nom personnel afin de ne pas être inquiété par une éventuelle action en insuffisance d'actif ; la cour relève qu'une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne pourrait pas être engagée, la société [...] n'étant pas en liquidation judiciaire et l'action étant prescrite depuis de nombreuses années en tout état de cause ; de plus M. F... ne s'est pas porté caution des dettes de la société ; enfin, l'ordonnance attaquée se borne à constater que les créances sont éteintes et que la société CRYSTAL ne formule plus aucune demande au titre de ces créances qu'elle avait déclarées ; une éventuelle action en responsabilité ne pourrait pas être fondée sur ces créances ; l'action de M. F... qui tend à remettre en cause l'extinction de ces créances et par conséquent à augmenter le passif apparaît absurde et la cour considère en conséquence que M. F... est dépourvu d'intérêt à agir ; son opposition sera déclarée irrecevable » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société [...] n'était pas en liquidation judiciaire, ce dont il se déduisait que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. F... n'avait pas commencé à courir et que celui-ci avait bien intérêt à agir en opposition en son nom personnel contre les ordonnances du 14 février 2011 afin de ne pas être inquiété par une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d'actif à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'une telle action ne pouvait pas être engagée à l'encontre de M. F... pour être prescrite depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'opposition formée par M. F... en son nom personnel contre les ordonnances du 14 février 2011 au motif que l'action de celui-ci tendait à remettre en cause l'extinction des créances déclarées par les sociétés CAPELIER et [...] et par conséquent à augmenter le passif de la société [...], la cour d'appel a préjugé du fond, à savoir de la question du bien-fondé de la contestation de l'extinction des créances formulée par M. F..., pour en déduire l'irrecevabilité de son action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. F... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...], pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011 et D'AVOIR condamné M. F..., personnellement et es qualités de mandataire ad hoc de la société [...], à payer les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CRYSTAL, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP R..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt à agir en opposition contre les ordonnances du 14 février 2011 : [
] la cour note que Monsieur F... agit tant en son nom personnel [qu'] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ; Monsieur F... explique son intérêt à agir en son nom personnel afin de ne pas être inquiété par une éventuelle action en insuffisance d'actif [
] ; Monsieur F... agit également en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] : la cour rappelle que les deux ordonnances se bornent à constater que les créances déclarées par les sociétés auxquelles la société Crystal vient aux droits, sont éteintes car elles ont été intégralement soldées aux termes de la sentence arbitrale du 15 novembre 2004 ; par deux ordonnances en date du 12 octobre 1999 le juge-commissaire avait sursis à statuer sur l'admission des créances litigieuses en raison notamment de la procédure arbitrale en cours ; la sentence arbitrale a été rendue le 15 novembre 2004 à la suite d'une procédure à laquelle Monsieur F... a participé en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ; en cette qualité il a demandé au tribunal de grande instance de Paris de revêtir la sentence de la formule exécutoire, ce qui a été effectué par ordonnance du Président du tribunal de grande instance en date du 16 février 2005 ; cette sentence est devenue définitive ; du fait de cette décision, la société Crystal ne s'estime plus créancière de la société [...] ; c'est la raison pour laquelle la Scp [...], en vue de mettre fin à la procédure collective, a demandé au juge-commissaire de constater que les créances litigieuses étaient éteintes ; dès lors une nouvelle vérification de cette créance, telle que demandée par Monsieur F..., ès qualités, est devenue sans objet puisque celle-ci est éteinte ; faire droit à la demande de Monsieur F..., ès qualités, reviendrait éventuellement à remettre en cause l'extinction de la créance et donc à augmenter le passif de la société [...] ; Monsieur F..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société [...] est dépourvu d'intérêt à voir augmenter le passif de la société dont il est le mandataire ; son action est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir » ;
1°/ ALORS QUE le débiteur a un intérêt propre à la vérification des créances déclarées au passif de la procédure collective ; que M. F..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...], avait intérêt à ce que le juge-commissaire vérifie l'existence et le montant des créances déclarées au passif de la procédure collective par les sociétés [...] et CAPELIER, aux droits desquelles venait la société CRYSTAL, afin d'éviter que ces créances viennent indument en déduction du prix de cession que cette dernière avait été condamnée à payer à la procédure collective par la sentence arbitrale en date du 15 novembre 2004 ; qu'en jugeant au contraire que M. F..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...], n'avait pas intérêt à agir à l'encontre des deux ordonnances du 14 février 2011, au motif que l'extinction des créances litigieuses constatée par ces ordonnances réduisait le passif de la procédure collective (arrêt p. 11 §§ 5 à 7), quand l'extinction de ces créances, pourtant jamais vérifiées, résultait d'un paiement par compensation réduisant potentiellement indument un élément d'actif (constitué par le prix de cession) de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 624-2 et R. 621-21 du code de commerce, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le débiteur est titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif ; qu'il s'ensuit qu'il doit être attrait à toute instance devant le juge-commissaire concernant une créance déclarée au passif de la procédure collective ; que le fait de ne pas avoir été appelé à cette instance lui cause nécessairement grief en ce qu'il a été privé du droit de faire valoir ses observations sur la demande dont le juge-commissaire était saisi, quand bien même la décision de ce dernier constate l'extinction de la créance concernée ; qu'il est constant que la SCP R... avait saisi le juge-commissaire, sans appeler M. F..., mandataire ad hoc de la société [...], afin qu'une décision soit rendue concernant deux créances déclarées au passif de la procédure collective ; que privé du droit de faire valoir ses observations devant le juge-commissaire, M. F... avait intérêt à agir en sa qualité de mandataire ad hoc de la société débitrice afin d'obtenir la rétractation des deux ordonnances rendues dans ces conditions non-respectueuses du principe de la contradiction, quand bien même lesdites ordonnances constataient l'extinction des créances concernées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 31 du code de procédure civile, L. 624-2 et R. 621-21 du code de commerce, ensemble les articles 1er du Premier protocole additionnel et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en énonçant que faire droit à la demande de M. F... ès qualités de mandataire ad hoc de la société [...] reviendrait à remettre en cause l'extinction des créances déclarées par les sociétés CAPELIER et [...] et donc à augmenter le passif de la société [...] et que celui-ci était dépourvu d'intérêt à voir augmenter le passif de la société dont il était le mandataire, pour en déduire l'irrecevabilité de son opposition, la cour d'appel a préjugé du fond, à savoir de la question du bien-fondé de la contestation de l'extinction des créances formulée par M. F... ès qualités, pour en déduire l'irrecevabilité de son action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.