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21/10/2020 | FRANCE | N°19-14359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° A 19-14.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourv

oi n° A 19-14.359 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Want...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° A 19-14.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.359 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wantiez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wantiez, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), M. M... a été engagé par la société Wantiez à compter du mois de décembre 1987. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire sur minima conventionnels.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des minima conventionnels pour la période du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012 et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination", et précise que ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti" ; qu'il en résulte que tous les accessoires et compléments de salaire doivent être exclus de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en incluant dans le salaire de base, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant du 7 juillet 2010, les primes RTT, de productivité, de nettoyage, de qualité et la prime commerciale variable, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, étendu par arrêté du 21 décembre 2010, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.

6. Il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne caractérisait pas en quoi les primes qu'il percevait n'étaient pas susceptibles d'être versées en contrepartie du travail, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des minima conventionnels pour la période du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel, il convient d'exclure seulement les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacements professionnels visées à l'article 1-09 ter, les primes de formation-qualification visées à l'article 2-05, les primes d'assiduité, les primes d'habillage visées à l'article 1-09 a, les primes de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais" ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur a inclus, pour une période allant du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 dans l'assiette de calcul du salaire de base conventionnel, les primes RTT, de productivité, de nettoyage, de qualité et la prime commerciale variable ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que ces primes devaient être assimilées à un remboursement de frais (prime de nettoyage), à une prime d'assiduité (prime RTT), enfin à des sommes versées au titre de l'intéressement (primes de productivité, qualité, commerciale variable), en sorte qu'elles devaient être exclues de l'assiette de calcul du salaire minimal conventionnel dû ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, étendu par arrêté du 21 décembre 2010, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement :

- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ;
- les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ;
- les primes d'assiduité ;
- les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ;
- les primes de panier ;
- les libéralités et autres gratifications bénévoles ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

10. La cour d'appel, qui après avoir rappelé les éléments limitativement exclus par la convention collective de l'assiette de comparaison avec le salaire minimal garanti, a constaté que le salarié ne versait aucun élément permettant de considérer que les primes qu'il percevait, et qui avaient des intitulés différents de ceux mentionnés par la convention collective, devaient être assimilées aux éléments exclus de l'assiette de comparaison.

11. Elle a ensuite considéré que la prime de productivité, d'origine contractuelle, ne pouvait être considérée comme un intéressement au sens de la convention collective, que le salarié ne justifiait pas en quoi la prime commerciale variable relevait de la catégorie d'un intéressement ou d'une libéralité, que la prime de nettoyage constituait un remboursement de frais et que la prime de RTT ne se rattachait à aucune exclusion conventionnelle, ce dont elle a pu déduire que ces éléments devaient être inclus dans l'assiette de comparaison avec le salaire minimum conventionnel.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des minima conventionnels pour les périodes du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 et du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012 et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;

AUX MOTIFS QUE « M. A... M... réclame le paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir en substance que certaines sommes ne sauraient être être retenues de l'assiette de son salaire au regard des minima conventionnels, pour correspondre à des postes expressément exclus par la convention collective; a) sur la période de juin 2008 au 26 décembre 2010 : qu'aux termes de l'article 16-1 de la convention collective des services de l'automobile dans sa version applicable antérieurement au 26 décembre 2010: « Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel il convient d'exclure seulement : Les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacements professionnels visées à l'article 1-09 ter, les primes de formation qualification visées à l'article 2-05, les primes d'assiduité, les primes d'habillage visées à l'article 1-09 a, les primes de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Lorsque le salaire varie en fonction du versement d'éléments de rémunération autre que ceux énoncés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois intégralement payés qui précèdent la rémunération moyenne de ces 6 mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré » ; qu'en sus de son salaire de base, M. A... M... a été amené à percevoir diverses primes : prime RTT, prime de productivité, prime de nettoyage, prime de qualité prime commerciale variable ; que ces primes ne correspondent pas à l'intitulé des primes susceptibles d'être exclues des minima conventionnels; qu'il appartient donc à M. A... M... de rapporter la preuve que les sommes revendiquées se rapportent aux primes visées à l'article 1-16; que la prime de productivité a une origine contractuelle et ne constitue pas un intéressement au sens de la convention collective; que le salarié ne caractérise pas en quoi la prime commerciale variable correspond à une libéralité, à un intéressement ou une participation au sens de la convention collective; que la prime RTT n'est pas susceptible d'être rattachée à l'une des exclusions sus-visées; que si la prime mensuelle de nettoyage de 10 euros est susceptible d'être appréhendée comme un remboursement de frais, les décomptes produits par le salarié ne démontre que sa non prise en compte a une incidence sur sa rémunération au regard des mínima conventionnels; qu'il s'ensuit que la demande formée par M. A... M... au titre de cette période n'est pas fondée; b) sur la période de juin 2008 au 26 décembre 2010 ; qu'aux termes de l'avenant du 7 juillet 2010, le salaire de base est désormais « celui que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les avantages en nature, l'exclusion des indemnités compléments et accessoires de salaire divers qu'elle que soit la dénomination »; qu'il s'ensuit que tous les versements opérés par l'employeur au bénéfice du salarié doivent être pris en compte pour l'appréciation de la conformité du salaire au regard du minima conventionnel, à l'exclusion des indemnités complémentaires et accessoires sus-visées; qu'à la lecture de ses conclusions, M. A... M... ne caractérise en rien en quoi les sommes dont il fait état sont susceptibles de ne pas être prises en compte pour déterminer l'adéquation de son salaire au regard des minima conventionnels; Qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande; Sur la demande de dommages -intérêts pour préjudice de jouissance : M. A... M..., défaillant en ses demandes de rappel de salaire, doit être débouté de sa prétention ».

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions, le salarié mécanicien demandait la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel de minima conventionnels dus en fonction de l'échelon 3 occupé en application de la convention collective des services de l'automobile pour une période allant du 5 juin 2008 au 31 janvier 2012, période qui n'était pas contestée par l'employeur ainsi qu'il en ressortait expressément de ses propres conclusions ; que la cour d'appel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes après s'être prononcée exclusivement sur les demandes de rappels de salaire afférentes à la période du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 ; que la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision du chef de la demande de rappel de salaire afférente à la période du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012 ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE les juges du fond doivent retenir des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'à supposer que la cour d'appel ait statué sur la demande de rappel de salaire formulée par le salarié pour la période du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012 correspondant à la nouvelle rédaction de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif à la détermination du salaire de base mensuel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à la lecture des conclusions du salarié, ce dernier ne caractérisait en rien en quoi les sommes dont il faisait état étaient susceptibles de ne pas être prises en compte pour déterminer l'adéquation de son salaire au regard des minima conventionnels ; qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS, également à titre subsidiaire, Qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, « à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination », et précise que « ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti » ; qu'il en résulte que tous les accessoires et compléments de salaire doivent être exclus de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en incluant dans le salaire de base, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant du 7 juillet 2010, les primes RTT, de productivité, de nettoyage, de qualité et la prime commerciale variable, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010.

4. ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, « pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel, il convient d'exclure seulement les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacements professionnels visées à l'article 1-09 ter, les primes de formation-qualification visées à l'article 2-05, les primes d'assiduité, les primes d'habillage visées à l'article 1-09 a, les primes de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais » ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur a inclus, pour une période allant du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 dans l'assiette de calcul du salaire de base conventionnel, les primes RTT, de productivité, de nettoyage, de qualité et la prime commerciale variable ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que ces primes devaient être assimilées à un remboursement de frais (prime de nettoyage), à une prime d'assiduité (prime RTT), enfin à des sommes versées au titre de l'intéressement (primes de productivité, qualité, commerciale variable), en sorte qu'elles devaient être exclues de l'assiette de calcul du salaire minimal conventionnel dû ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14359
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-14359


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14359
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