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21/10/2020 | FRANCE | N°19-12804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10869 F-D

Pourvoi n° K 19-12.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. O... E..., do

micilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.804 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10869 F-D

Pourvoi n° K 19-12.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. O... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.804 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association OGEC collège privé Sainte-Marie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OGEC collège privé Sainte-Marie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à lui payer la somme de 658,13 euros au titre des salaires dus pendant la période de maladie de décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE : « II appert que M. E... a été en congé maladie entre le 30/11/2015 et le 20/12/2015 avant d'être en absence injustifiée les 21 et 22 décembre 2015 qu'il a présentée comme un simple oubli dans un courriel du 28/12/2015 faisant suite aune mise en demeure de reprendre le travail. Au vu des justificatifs produits et des explications des parties la Cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'employeur l'a entièrement rempli de ses droits en lui payant les sommes auxquelles il avait droit compte tenu de la durée de ses absences, des jours de carence et des indemnités journalières versées. Sa demande sera donc rejetée ».

1) ALORS QUE, dans ses écritures, M. E... avait expliqué, sans être contesté, qu'il résultait de l'article 2.11.2 de la convention collective des personnels des services administratifs, économiques et des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, l'établissement verse au salarié à l'échéance habituelle, la fraction de salaire non garanti par les organismes de sécurité sociale pendant trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement ; que cette convention collective a été dénoncée le 20 mai 2011 sans qu'un nouvel accord intervienne dans le délai d'un an en sorte qu'était en cause un avantage individuel acquis dont il avait été privé dès lors qu'ainsi que l'employeur le reconnaissait dans son courrier en date du 25 janvier 2016, il avait cessé de payer la partie de salaire non pris en charge par les organismes de sécurité sociale à compter du 41ième jour de maladie sur l'année 2015 ; qu'en affirmant, pour débouter M. E..., de sa demande, qu'au vu des justificatifs produits et des explications des parties, la Cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'employeur l'a entièrement rempli de ses droits en lui payant les sommes auxquelles il avait droit compte tenu de la durée de ses absences, des jours de carence et des indemnités journalières versées, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que l'employeur reconnaissait lui-même qu'il n'avait respecté l'avantage individuel acquis dont bénéficiait M. E... et dont il n'avait pas contesté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant de la sorte, sans expliquer son raisonnement en droit et en fait et en particulier, sur quel fondement M. E... aurait effectivement été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, M. E... avait expliqué, sans être contesté, qu'il résultait de l'article 2.11.2 de la convention collective des personnels des services administratifs, économiques et des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, l'établissement verse au salarié à l'échéance habituelle, la fraction de salaire non garanti par les organismes de sécurité sociale pendant trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement ; que cette convention collective avait été dénoncée le 20 mai 2011 sans qu'un nouvel accord intervienne dans le délai d'un an en sorte qu'était en cause un avantage individuel acquis dont il avait été privé dès lors qu'ainsi que l'employeur le reconnaissait dans son courrier en date du 25 janvier 2016, il avait cessé de payer la partie de salaire non prise en charge par les organismes de sécurité sociale à compter du 41ième jour de maladie sur l'année ; qu'en se bornant, pour débouter M. E..., de sa demande, à affirmer, qu'au vu des justificatifs produits et des explications des parties la Cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'employeur l'a entièrement rempli de ses droits en lui payant les sommes auxquelles il avait droit compte tenu de la durée de ses absences, des jours de carence et des indemnités journalières versées, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. E..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN DEFINITIVE QUE, en se bornant, pour débouter M. E... de sa demande, à affirmer qu'au vu des justificatifs produits et des explications des parties, la Cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'employeur l'a entièrement rempli de ses droits en lui payant les sommes auxquelles il avait droit compte tenu de la durée de ses absences, des jours de carence et des indemnités journalières versées, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ni expliquer son raisonnement en droit ou en fait et sans répondre aux écritures de M. E..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à lui verser la somme de 550 euros au titre de la prime exceptionnelle pour les années 2011 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « II résulte des éléments versés aux débats qu'en fin d'armée 2011 l'employeur a dénoncé l'usage consistant à verser aux salariés une prime exceptionnelle en fin d'année pour Noël. Il appert que M. E... a perçu la prime afférente en fin d'année 2010 et que pour les années ultérieures la décision de cesser son versement lui a été notifiée le 10/11/2011. M.E... soutient en vain que le collège privé Sainte-Marie n'aurait pas respecté un délai suffisant de prévenance alors que compte tenu de l'ancienneté de l'usage, du faible montant de la prime (275 euros par an) et du délai de plus d'un mois entre la dénonciation et la fin de l'année il a bénéficié d'un délai de prévenance suffisant. M.E... soutient en vain que le motif invoqué par le collège privé Sainte-Marie pour supprimer la prime était fallacieux alors que son retrait, motivé par les nécessités d'une bonne gestion des deniers de l'établissement et par l'existence de difficultés économiques réelles, n'a présenté aucun caractère abusif. C'est tout aussi vainement que M. E... soutient que la prime dénoncée aurait été celle de Noël et non la prime exceptionnelle alors qu'il n'a existé dans l'entreprise qu'une seule prime exceptionnelle versée au titre de la période des fêtes de Noël /Nouvel An ».

1) ALORS QUE le délai de préavis pour dénoncer régulièrement un usage doit s'apprécier tant à l'égard des salariés auxquels l'avantage profite qu'à l'égard des institutions représentatives du personnel lesquelles doivent disposer d'un délai suffisant pour engager les négociations ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait dénoncé la prime litigieuse dans un délai suffisant, à relever que compte tenu de l'ancienneté de l'usage, du faible montant de la prime et du délai de plus d'un moins entre la dénonciation et la fin de l'année, M. E... avait bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, sans rechercher si ce délai, au surplus restreint, était suffisant pour permettre aux institutions représentatives du personnel d'engager des négociations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur, ensemble, l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que le délai de préavis pour dénoncer la prime litigieuse avait été suffisant après avoir constaté que la décision de cesser son versement avait été notifiée le 10 novembre 2011 alors que ladite prime devait être versée avec le salaire du mois de décembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE à verser à M. E... la seule somme de 255,78 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps partiel et d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce son contrat de travail à temps partiel à 25 heures soit requalifié en contrat de travail à temps partiel sur une base de 29 heures à compter de septembre 2009 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à lui payer la somme de 1955,90 euros au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel pour la période allant de septembre 2010 à août 2011;

AUX MOTIFS QUE : « II résulte des éléments versés aux débats et il n'est pas contesté qu'entre septembre 2010 et septembre 2011 M. E... a travaillé 29 heures par semaine. M.E... soutient que les 4 heures effectuées en sus des 25 heures prévues au contrat de travail sont des heures complémentaires, qu'il n'a pas signé d'avenant à son contrat de travail et que conformément à l'article L 3123-15 du code du travail il est fondé de demander la confirmation du jugement ayant requalifié son contrat de travail sur la base de 29 heures hebdomadaires ou 1188,86 heures annualisées. Il réclame la somme de 1955,90 euros correspondant à la différence entre les heures payées et le résultat de la requalification sans préciser s'il s'agit d'une indemnité de requalification ou d'un rappel de salaires mais il renvoie la Cour à sa pièce 9 relative à un rappel de salaires. Le collège privé Sainte-Marie s'oppose à cette demande aux motifs que l'accomplissement de 29 heures par semaine a été régularisé par avenant conclu en septembre 2009 mais ce moyen est inopérant dès lors que cet avenant a cessé de s'appliquer le 2 juillet 2010. Il résulte des productions que M. E... a été engagé par contrat à durée indéterminée comportant une clause d'annualisation fixant sa durée de travail à «25 heures de travail par semaine en moyenne soit 1020,75 heures». Il n'est pas discuté qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à son passage à temps plein en septembre 2011 M. E... a accompli chaque semaine 29 heures de travail soit sur l'ensemble de l'année 1188,86 heures au lieu des 1020,75 prévues dans son contrat de travail. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de travail n'ont pas été majorées alors que conformément aux articles L 3123-17 et L 3123-19 du code du travail elles auraient dû donner lieu à majoration de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Il appert que sur l'ensemble de la période visée dans sa réclamation M. E... a accompli 168 heures complémentaires. Conformément à la loi ces heures seront majorées de 10% de la 1ère à la 102ieme heure et de 25% de la 103ième à la 168ième heure. Eu égard aux taux horaires pratiqués (9,60 euros de l'heure en moyenne) la créance de M. E... sera chiffrée comme suit: 102 X (9.58. x 10 %") + 66 X C9.58 x 25%) soit 255,78 euros ».

1) ALORS QUE, à l'appui de ses demandes, M. E... avait établi, sans être contesté, qu'il avait été engagé le 7 septembre 2016 aux termes d'un contrat à temps partiel annualisé sur une base de 25 heures par semaine et qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à septembre 2010, son employeur lui avait demandé d'effectuer 29 heures par semaine pour décider ensuite qu'il ne travaillerait à nouveau que 25 heures à compter de septembre 2010, en sorte qu'il était fondé, en application des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel sur une base de 29 heures à compter de septembre 2009 et les salaires complémentaires pour la période allant de septembre 2010 à août 2011 ; que dans ses écritures, la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE faisait valoir que M. E... n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la période allant de septembre 2010 à août 2011 dès lors qu'il n'avait pas travaillé pendant cette période ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas discuté ni contesté que M. E... avait travaillé 29 heures sur la période allant de septembre 2010 à août 2011 et qu'il résultait des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de réclamation avaient été réglées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant qu'il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de réclamation ont été payées à M. E..., sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation et alors que l'employeur ne produisait aucun élément en ce sens et affirmait bien au contraire que M. E... n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période allant de septembre 2010 à août 2011 dès lors qu'il n'avait pas travaillé 29 heures sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS ENCORE QUE, à l'appui de sa demande, M. E... avait établi qu'il avait été engagé le 7 septembre 2016 aux termes d'un contrat à temps partiel annualisé sur une base de 25 heures par semaine et qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à septembre 2010, son employeur lui avait demandé d'effectuer 29 heures par semaine pour décider ensuite qu'il ne travaillerait à nouveau que 25 heures à compter de septembre 2010, en sorte qu'il était fondé, en application des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel sur une base de 29 heures à compter de septembre 2009 et les salaires complémentaires pour la période allant de septembre 2010 à août 2011 ; qu'en se bornant à relever que le salarié était fondé à solliciter la majorations de ses heures complémentaires, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le salarié n'était pas fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps partiel sur une base de 29 heures à compter du 1er septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE à l'appui de sa demande, M. E... avait établi qu'il avait été engagé le 7 septembre 2016 aux termes d'un contrat à temps partiel annualisé sur une base de 25 heures par semaine et qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à septembre 2010, son employeur lui avait demandé d'effectuer 29 heures par semaine pour décider ensuite qu'il ne travaillerait à nouveau que 25 heures à compter de septembre 2010, en sorte qu'il était fondé, en application des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel sur une base de 29 heures à compter de septembre 2009 et les salaires complémentaires pour la période allant de septembre 2010 à août 2011 ; qu'en se bornant à relever que le salarié était fondé à solliciter la majorations de ses heures complémentaires, sans répondre aux écritures du salarié relatives à sa demande de requalification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à payer à M. E... la somme de 983,38 euros à titre des salaires dus au titre des jours à 0 heures pour l'année 2013-2014 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE d'accorder 7 jours à 0 heure en sus des 13 jours déjà accordés ou à défaut, de condamner la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE à les payer ;

AUX MOTIFS QUE : « M.E... soutient en substance qu'en application de l'article 3.24 de la Convention collective il avait droit chaque année à 20 jours ouvrables non travaillés à zéro heure, que cette convention n'a pas été dénoncée dans le délai d'un an, qu'en application de l'article L 2262-13 du code du travail ses stipulations sont devenues des avantages acquis, qu'il a donc conservé un droit à 20 jours à zéro heure, qu'en 2013/2014 il n'a bénéficié que de 13 jours et que l'employeur lui doit donc 7 jours de salaire soit 983,38 euros. Le collège privé Sainte-Marie explique que dans le cadre de l'annualisation de son temps de travail M. E... a toujours bénéficié de jours non travaillés mais payés en sus de ses congés et qu'il n'est créancier d'aucune somme. Il sera en premier lieu relevé que s'agissant des articles applicables au présent litige la Convention collective du 14 juin 2004 a été dénoncée le 20 mai 2011 et qu'il ne lui a pas été substitué de disposition conventionnelle dans l'année ayant suivi. La Cour ajoute que l'article 3.24 de la Convention collective, continuant à s'appliquer à M. E... au titre des avantages acquis, prévoit que dans le cadre de la modulation de son temps de travail le salarié a droit à 3,4 semaines (20 jours ouvrables) à 0 heure durant les vacances scolaires, outre ses congés payés. Il résulte des éléments versés aux débats que M. E... est soumis à une annualisation de son temps de travail, que dans ce cadre une grille de service comportant des jours non travaillés lui a été remise chaque année, que toutes les heures prévues au contrat de travail lui ont été payées sur l'ensemble de la période de réclamation et qu'il a bénéficié de l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit. M.E... a bénéficié intégralement des « jours ouvrables à zéro heure» et son employeur l'a entièrement rempli de ses droits en le rémunérant à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail. M.E... soutient de manière confuse avoir droit au paiement de jours de salaire pour l'année 2013/2014 mais toutes ses heures contractuelles, ses congés et ses jours à 0 heure lui ont été payés cette année-là. Au titre de l'année 2014/2015 il indique n'avoir bénéficié que de 13 jours à 0 heure mais il n'est pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été respecté en ce qui concerne le paiement des heures des jours normaux, des jours à 0 heure et l'octroi des congés payés. Les dispositions de l'article 3.24 de la Convention collective lui ayant correctement été appliquées sa demande sera rejetée ».

1) ALORS QUE, en affirmant, après avoir constaté que M. E... était fondé à bénéficier, à titre d'avantage individuel acquis, de 3,4 semaines (20 jours ouvrables) à 0 heure, que M. E... avait bénéficié intégralement des jours ouvrables à zéro heure, et en particulier pour l'année 2013/2014, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que l'employeur n'apportait aucune justification sur ce point, cependant que M. E... avait démontré, pièces à l'appui, que pour les années 2013/2014 et 2014/2015 7 et 2015/2016, il n'avait pas bénéficié des 20 jours ouvrables qui lui étaient dus, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, M. E... avait établi, pièces à l'appui, que pour les années 2013/2014 et 2014/2015 et 2015/2016, il n'avait pas bénéficié des 20 jours à 0 heure qui lui étaient dus ; qu'en se bornant à affirmer que M. E... aurait bénéficié de l'intégralité de ses jours à 0 heures, sans examiner, même sommairement, ces pièces, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS ENCORE QUE, en application de l'article 3.24 de la Convention collective dénoncée et devenu un avantage individuel acquis, le droit à 20 jours ouvrables à 20 heures s'appliquait sans aucune condition et peu important le temps de travail effectif du salarié ; qu'en retenant encore, pour débouter M. E... de sa demande, que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été respecté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été respecté, sans préciser son raisonnement en droit et en fait et alors qu'il résultait de l'article 3.24 de la convention collective dénoncée et devenu un avantage individuel acquis, que le droit à 20 jours ouvrables à 20 heures s'appliquait sans aucune condition et peu important le temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que les avertissements en dates des 10 décembre 2013 et 6 février 2014 soient annulés ;

AUX MOTIFS QUE : « II ressort des éléments versés aux débats que dans l'avertissement du 13 mars 2008 l'employeur reprochait à M. E... de ne pas s'être rendu, la veille, dans le bureau du directeur pour y recevoir ses consignes lors d'une réunion. Il appert qu'un représentant de la direction a interpellé M. E... dans la rue vers 11 h 06 pour lui demander de venir à une réunion mais à ce moment-là l'intéressé avait fini son service depuis 11 heures 05 conformément à l'avenant au contrat de travail. Les autres griefs imprécis visés dans la lettre de sanction ne sont pas démontrés. Dans l'avertissement l'employeur indique que M. E... terminait son service ail heures 10 ce qui est inexact, la fin de service étant contractuellement fixée à 11 h 05. Cet avertissement injustifié, contesté par M. E... dans les jours qui ont suivi, sera donc annulé. L'avertissement du 10/12/2013 est motivé par le fait que l'intéressé aurait refusé d'ouvrir des toilettes à une élève de 6ieme en dehors des récréations. Il appert que cette élève était autorisée à se rendre aux toilettes en dehors des récréations et que M. E... lui en a refusé l'accès. M.E... soutient qu'il ignorait l'existence de cette dérogation mais il lui était loisible de consulter la liste des élèves autorisées à s'y rendre à tout moment. H appert par ailleurs que l'enfant était en possession d'un certificat médical lui permettant un accès à tout moment aux toilettes et que M. E... ne le lui a pas demandé. Les faits ne sont pas utilement contestés et ils sont établis au moyen d'un courrier adressé par la mère de l'élève à l'établissement. Cette sanction n'encourt donc pas l'annulation. L'avertissement du 6 février 2014 est motivé par le renvoi d'une enfant en retard chez elle sans prévenir les parents ni le responsable de vie scolaire et par une lettre de Mme G... s'étant plainte que M. E... avait renvoyé sa fille chez elle alors qu'elle avait cours. S'agissant de l'élève en retard il résulte des justificatifs produits aux débats que M. E... n'a pas contacté les parents ni le responsable de vie scolaire alors qu'il aurait dû le faire s'agissant d'une jeune mineure livrée à elle-même. L'avertissement est de ce simple fait justifié. En réparation du préjudice moral causé à M. E... par la délivrance de l'unique avertissement injustifié an date du 13 mars 2008 il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts. Le surplus de ses demandes sera rejeté ».

1) ALORS, sur l'avertissement en date du 10 décembre 2013, QUE, en affirmant, pour dire que la circonstance que M. E... ait refusé d'ouvrir les toilettes à une élève de 6ième en dehors des récréations justifiait l'avertissement, qu'il était loisible à M. E... de consulter la liste des élèves autorisées à se rendre aux toilettes à tout moment, sans rechercher ni préciser si cette dérogation aux règles qui lui étaient imposées avait été porté à sa connaissance et relevait de ses obligations et s'il avait été informé de l'existence de la liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour dire que la circonstance que M. E... ait refusé d'ouvrir les toilettes à une élève de 6ième en dehors des récréations justifiait l'avertissement, qu'il était loisible à M. E... de consulter la liste des élèves autorisées à se rendre aux toilettes à tout moment, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour dire que la circonstance que M. E... ait refusé d'ouvrir les toilettes à une élève de 6ième en dehors des récréations justifiait l'avertissement que l'enfant était en possession d'un certificat médical et que M. E... ne lui a pas demandé, sans rechercher, ni préciser si l'enfant l'avait informé qu'elle était en possession d'un certificat médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail ;

4) ALORS, sur l'avertissement du 6 février 2014, QUE M. E... avait soutenu et démontré dans ses écritures, et pièces à l'appui, qu'il n'avait jamais renvoyé chez elle l'élève arrivé en retard dans l'établissement dès lors que dès que la sonnerie retentit, il lui appartient de fermer les portes et de se diriger en salle de permanence et qu'il ne voit jamais les élèves arrivant en retard lesquels sont tenus de passer par le secrétariat ce qu'avait confirmé l'élève concerné ainsi qu'un de ses camarades ; qu'en se bornant à affirmer que M. E... n'a pas contacté les parents et le responsable de vie scolaire, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner, même sommairement, les pièces versées par M. E... aux débats et dont il résultait qu'il n'avait jamais demandé à l'élève en question de rentrer chez elle, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à lui verser la somme de 9997,35 euros à titre de rappel de salaires suite à l'attribution de 3 degrés, somme arrêtée au 30 avril 2016, outre la somme de 999,74 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « II sera en premier lieu indiqué que la disposition conventionnelle applicable est l'annexe I modifiée selon avenant du 10/11/2010 portant classification des emplois conformément à la Convention collective celle des personnels des services administratifs et économiques des établissement d'enseignement privé conclue le 14 juin 2004, dès lors que cette annexe a été formellement exclue de la dénonciation. Il résulte de cet avenant que chaque fonction est rattachée à l'une des 4 strates de la grille de classification. Il ressort des éléments versés aux débats que M. E..., dont les fonctions essentielles consistent à surveiller les élèves, a été positionné sur un emploi de personnel d'éducation de catégorie et qu'à compter du mois de février 2011 il a été rémunéré en qualité de surveillant personnel d'éducation, dans la strate 2 au coefficient 1070. En vertu de la Convention collective chaque strate est composée de 5 critères classants comportant chacun 3 degrés attribués par l'employeur selon le niveau de compétences dans la strate de rattachement en matière de : - technicité – responsabilité – autonomie – communication -management ce en tenant compte de l'expérience acquise, de l'ancienneté et de l'implication professionnelle. Il appert que dans la strate 2 M. E... a été classé par son employeur au degré 1 pour chaque critère ce qui lui a assuré une rémunération déterminée par référence à sa strate et au nombre de degrés attribués, n revendique le maintien de son classement en strate 2 mais sollicite l'attribution de deux degrés pour les critères autonomie, technicité et responsabilité. Il indique que son mauvais classement n'est pas étranger à son statut de salarié protégé sans soutenir pour autant avoir été victime de discrimination. Il ressort des justificatifs versés aux débats que M. E... n'a pas suivi de formation qualifiante permettant son accès au niveau 2 de la catégorie 2 avant la mise en oeuvre de l'avenant modifiant l'annexe 1. Il est simplement titulaire d'un BAFA et il n'a présente aucun dossier à la Commission paritaire nationale alors compétente pour valider les formations qualifiantes. Par ailleurs, son ancienneté remonte à peine a septembre 2006 et il n'avait pas d'expérience en milieu scolaire avant son embauche. Son implication professionnelle doit être mesurée à l'aune des difficultés générales à exercer ses fonctions dans un établissement situé en zone d'éducation prioritaire mais également de ses absences injustifiées et des avertissements justifiés et rappels à l'ordre dont il a été destinataire. H appert que si le 12 mars 2008 M. E... était fondé de ne pas revenir dans l'établissement alors que son service était terminé, ce qui a motivé l'annulation de la sanction, il n'en a pas moins manifesté un réel manque d'implication professionnelle alors que sa direction lui avait demandé de rester quelques minutes de plus pour régler des difficultés. En ce qui concerne les critères d'autonomie et de responsabilité il sera relevé que dans son courrier de contestation de l'avertissement délivré suite au refus de laisser l'élève accéder aux toilettes M.E... a indiqué que la liste des élèves bénéficiant d'une autorisation permanente d'accès ne lui a pas été communiquée mais il avait les moyens de se la procurer et de savoir que cette élève avait l'autorisation d'accéder aux toilettes. Dans le même courrier il indiquait ne pas disposer de la liste des élèves par groupe mais là encore il avait les moyens de se la procurer. Dans une lettre à son employeur en date du 26/10/2012 il lui indiquait ignorer où travaille le responsable de l'entretien et déplorait l'absence de responsables le mercredi après-midi pour les avertir d'un quelconque incident ou malaise. Au vu de ces éléments c'est à juste titre que son employeur l'a classé au degré 1 pour les critères d'autonomie et de responsabilité. En ce qui concerne le critère de technicité, M. E... dispose de réelles compétences exercées dans un contexte difficile mais il a fait l'objet de rappels à l'ordre et d'avertissements et ses fonctions ne comportaient pas la mise en oeuvre d'une technicité autorisant l'octroi d'un autre degré que le degré 1. Il sera ajouté que l'attribution d'un seul degré pour les critères management et communication n'est pas contestée et qu'elle est justifiée au regard des pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'a pas démérité mais qu'il est classé à un niveau correspondant à son niveau de compétences aux fonctions réellement exercées et des critères de classement. Etant payé conformément aux dispositions applicables aux personnels d'éducation de la strate 2 ayant 5 degrés dans les critères sa demande de rappel de salaires sera rejetée et il n'y a pas lieu d'enjoindre l'employeur de régulariser la situation ».

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du cinquième moyen, emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande tendant à ce que la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE soit condamnée à lui verser la somme de 9997,35 euros à titre de rappel de salaires suite à l'attribution de 3 degrés, somme arrêtée au 30 avril 2016, outre la somme de 999,74 euros au titre des congés payés afférents ;

2) ALORS ENCORE QUE, en affirmant, pour écarter la demande de M. E..., que celui-ci indique que son mauvais traitement n'est pas étranger à son statut de salarié protégé sans soutenir avoir été pourtant victime d'une discrimination, cependant que dans ses écritures, M. E... avait expressément indiqué que son classement était infondé et qu'il était très mal perçu par la direction en raison de sa qualité de délégué syndical dès lors qu'outre les avertissements infondés, la direction faisait tout pour lui enlever des fonctions et n'assurait aucunement sa protection à l'égard des agressions des élèves ou des parents d'élève et qu'il avait expressément sollicité des dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale qu'il avait subie, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures de M. E..., a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en cas de litige relatif à la classification professionnelle d'un salarié, il appartient au juge de rechercher précisément quelles sont les fonctions réellement exercées par ce dernier et de les comparer aux critères retenus par la convention collective ; qu'en application de l'annexe 1 portant classification des emplois à la Convention collective des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, relève du degré 2 de la strate 2 concernant la technicité et l'expertise, le salarié « qui dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant de réaliser tous les travaux relevant de son domaine d'activité », concernant la responsabilité celui qui « peut se voir confier des tâches moins courantes qu'il réalisera dans un délai fixé », concernant l'autonomie, celui qui « sait réaliser son travail courant sans avoir besoin de son responsable et sait rendre compte de l'avancement de son travail » ; qu'en l'espèce, dans ses écritures (Concl., pp. 8 et s.), M. E... avait soutenu et démontré que les fonctions qu'il exerçait relevaient du degré 2 de la strate 2 pour les critères de l'autonomie, de la responsabilité et de la technicité ; qu'en retenant, pour dire que M. E... n'était pas fondé à solliciter le degré 2 de la strate 2 pour les critères de la technicité, la responsabilité et l'autonomie, que M. E... n'avait pas suivi de formation qualifiante, que son ancienneté remontait à 2006, qu'il avait manifesté un réel manque d'implication professionnelle alors que sa direction lui avait demandé de rester quelques minutes de plus pour régler des difficultés, que, s'agissant des critères d'autonomie et de responsabilité, que dans son courrier de contestation de l'avertissement délivré suite au refus de laisser l'élève aller aux toilettes, M. E... a indiqué qu'il ne disposait pas de la liste des élèves bénéficiant d'une dérogation et avait indiqué à son employeur par courrier en date du 26 octobre 2012, qu'il ignorait où travaillait le responsable de l'entretien et s'agissant de la technicité, que M. E... disposait de réelles compétences mais qu'il avait fait l'objet d'avertissements et de rappel à l'ordre ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. E... et si celles-ci correspondaient aux définitions de la convention collective pour les critères de la technicité, l'autonomie et la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'annexe 1 portant classification des emplois à la Convention collective des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, (Concl., pp. 8 et s.), M. E... avait établi d'une part, s'agissant du critère de responsabilité, que l'établissement est un établissement classé en REP, particulièrement difficile au vu du nombre d'élèves exclus de classe ou encore de l'établissement, qu'il était seul à assurer les permanences à compter de septembre 2011 ce qui impliquait qu'il soit parfois seul avec 60 élèves, que son contrat de travail précisait qu'il avait été engagé en qualité de surveillant plus particulièrement des récréations, du temps d'étude et de permanence et qu'il pouvait se voir demander d'autres travaux, ce que prévoyait son avenant numéro 1 précisant qu'il proposera des animations aux élèves demi-pensionnaires, qu'il est également chargé de proposer des activités de soutien scolaire, d'autre part, s'agissant du critère de l'autonomie, qu'il était parfaitement autonome dans l'exécution de ses fonctions, dès lors qu'il avait géré seul plusieurs actes de violence et avait toujours signalé les comportements déviants de certains élèves, enfin, que s'agissant du critère de la technicité, avait établi qu'il disposait du BAFA, avait une formation de directeur de centre de vacances et de loisir, qu'il travaillait dans l'établissement depuis 2006, soit depuis 13 années, qu'il avait suivi une formation des encadrants des ALMS de la ville de Roubaix de novembre 2000 à mai 2001, que l'établissement était classé en REP et comportait de nombreux élèves difficiles, comportant quatre classes de SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté), qu'il assurait seul des permanences comportant au moins 60 élèves et qu'il avait toujours réalisé toutes les tâches relevant de l'exercice de ses fonctions et empêché de nombreux incidents ; qu'en se bornant, pour débouter M. E... de sa demande, à affirmer qu'il avait manifesté un réel manque d'implication professionnelle alors que sa direction lui avait demandé de rester quelques minutes de plus pour régler des difficultés, que, s'agissant des critères d'autonomie et de responsabilité, que dans son courrier de contestation de l'avertissement délivré suite au refus de laisser l'élève aller aux toilettes, M. E... a indiqué qu'il ne disposait pas de la liste des élèves bénéficiant d'une dérogation et avait indiqué à son employeur par courrier en date du 26 octobre 2012, qu'il ignorait où travaillait le responsable de l'entretien et s'agissant de la technicité, que M. E... disposait de réelles compétences mais qu'il avait fait l'objet d'avertissements et de rappel à l'ordre, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire que M. E... aurait manifesté un réel manque d'implication professionnelle, que sa direction lui avait demandé de rester quelques minutes pour régler des difficultés après avoir par ailleurs constaté que l'avertissement du 13 mars 2008 fondé sur ce motif était injustifié dès lors qu'il lui avait été demandé de venir à une réunion alors que son service était terminé, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, en affirmant ? pour dire que M. E... aurait manifesté un réel manque d'implication professionnelle, que sa direction lui avait demandé de rester quelques minutes pour régler des difficultés, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que l'employeur ne justifiait aucunement qu'il avait seulement demandé à M. E... de rester quelques minutes, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS ENCORE QUE en retenant, pour dire que M. E... aurait manifesté un réel manque d'implication professionnelle, après avoir constaté que son employeur lui avait demandé de se rendre à une réunion en dehors de son temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

8) ALORS EN OUTRE, s'agissant du critère d'autonomie et de responsabilité, QUE, en affirmant de manière péremptoire que s'agissant de l'élève qui avait demandé à aller aux toilettes en dehors des heures de récréation, M. E... avait les moyens de se procurer la liste et de savoir que cette élève avait l'autorisation d'accéder aux toilettes, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, et alors que l'employeur ne justifiait aucunement avoir informé M. E... de l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS s'agissant du critère de technicité, QUE, en affirmant, que M. E... avait fait l'objet de rappel à l'ordre, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, quels étaient ces rappels à l'ordre et en quoi ils avaient une incidence sur le critère de technicité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que les fonctions de M. E... ne comportaient pas la mise en oeuvre d'une technicité autorisant l'octroi d'un autre degré que le degré 1, sans préciser quelles étaient ses fonctions, les exigences du degré 1 ou encore du degré 2, et en quoi les fonctions de M. E... ne pouvaient pas correspondre à la définition du degré 2 de la strate 2, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE à la seule somme de 300 euros pour avertissement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE : « II ressort des éléments versés aux débats que dans l'avertissement du 13 mars 2008 l'employeur reprochait à M. E... de ne pas s'être rendu, la veille, dans le bureau du directeur pour y recevoir ses consignes lors d'une réunion. Il appert qu'un représentant de la direction a interpellé M. E... dans la rue vers 11 h 06 pour lui demander de venir à une réunion mais à ce moment-là l'intéressé avait fini son service depuis 11 heures 05 conformément à l'avenant au contrat de travail. Les autres griefs imprécis visés dans la lettre de sanction ne sont pas démontrés. Dans l'avertissement l'employeur indique que M. E... terminait son service ail heures 10 ce qui est inexact, la fin de service étant contractuellement fixée à 11 h 05. Cet avertissement injustifié, contesté par M. E... dans les jours qui ont suivi, sera donc annulé. L'avertissement du 10/12/2013 est motivé par le fait que l'intéressé aurait refusé d'ouvrir des toilettes à une élève de 6ieme en dehors des récréations. Il appert que cette élève était autorisée à se rendre aux toilettes en dehors des récréations et que M. E... lui en a refusé l'accès. M.E... soutient qu'il ignorait l'existence de cette dérogation mais il lui était loisible de consulter la liste des élèves autorisées à s'y rendre à tout moment. H appert par ailleurs que l'enfant était en possession d'un certificat médical lui permettant un accès à tout moment aux toilettes et que M. E... ne le lui a pas demandé. Les faits ne sont pas utilement contestés et ils sont établis au moyen d'un courrier adressé par la mère de l'élève à l'établissement. Cette sanction n'encourt donc pas l'annulation. L'avertissement du 6 février 2014 est motivé par le renvoi d'une enfant en retard chez elle sans prévenir les parents ni le responsable de vie scolaire et par une lettre de Mme G... s'étant plainte que M. E... avait renvoyé sa fille chez elle alors qu'elle avait cours. S'agissant de l'élève en retard il résulte des justificatifs produits aux débats que M. E... n'a pas contacté les parents ni le responsable de vie scolaire alors qu'il aurait dû le faire s'agissant d'une jeune mineure livrée à elle-même. L'avertissement est de ce simple fait justifié. En réparation du préjudice moral causé à M. E... par la délivrance de l'unique avertissement injustifié an date du 13 mars 2008 il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts. Le surplus de ses demandes sera rejeté ».

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du cinquième moyen emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE à la seule somme de 300 euros pour avertissement injustifié ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M. E... avait expressément précisé dans ses écritures (Concl., p. 20) qu'il était fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison non seulement des avertissements injustifiés mais au titre de la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'il subissait depuis de nombreuses années, laquelle était présumée au regard d'une part, des avertissements injustifiés, d'autre part, de l'absence de toute protection de la part de son établissement alors qu'il était agressé ou menacé, enfin, de la diminution progressive et unilatérale de ses fonctions dès lors qu'il n'était plus autorisé, notamment, à mettre des remarques sur les carnets de liaison, de retenues le laissant ainsi surveiller seul des élèves sans aucun pouvoir de sanction ; qu'en se bornant à affirmer que M. E... était fondé à solliciter la seule somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'avertissement injustifié, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les éléments présentés par M. E... n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale et le cas échéant, si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, M. E... avait expressément précisé dans ses écritures (Concl., p. 20) qu'il était fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison non seulement des avertissements injustifiés mais aussi au titre de la réparation du préjudice résultant de de la discrimination syndicale qu'il subissait depuis de nombreuses années, laquelle était présumée au regard d'une part, des avertissements injustifiés, d'autre part, de l'absence de toute protection de la part de son établissement alors qu'il était agressé ou menacé, enfin, de la diminution progressive et unilatérale de ses fonctions dès lors qu'il n'était plus autorisé, notamment, à mettre des remarques sur les carnets de liaison, de retenues le laissant ainsi surveiller seul des élèves sans aucun pouvoir de sanction ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de M. E... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12804
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-12804


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12804
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