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21/10/2020 | FRANCE | N°19-11279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° C 19-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société caisse régionale de Crédit

agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° C 19-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 2018), rendu en référé, M. Q... a été engagé, le 7 février 2011, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, en qualité de conseiller privé « en vivier banque privée pro d'Orléans ».

2. En arrêt de travail à compter du 29 décembre 2015, il a été déclaré, aux termes du premier examen médical de reprise du 21 juin 2016, « apte sur un poste hors banque privée, ne peut travailler sur un poste en banque privée ».

3. Le 4 juillet 2016, l'employeur lui a proposé quatre postes de conseiller de clientèle professionnelle qu'il a refusés le 9 juillet suivant.

4. Aux termes d'un nouvel examen le 29 septembre 2016, il a été déclaré « inapte au poste de conseiller financier banque privée mais apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 ».

5. Le 19 octobre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil des prud'hommes d'Orléans, en sa formation de référés, aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération depuis le 21 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la régularisation du règlement à titre provisionnel de la rémunération habituelle mensuelle du salarié pour la période du 21 juin au 19 octobre 2016, alors « que le jugement doit être, à peine de nullité, authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe par Mme Lecaplain-Morel, présidente de la chambre, assistée du greffier, Mme Karine Dupont, tout en indiquant qu'elle a été signée par le président de chambre, Catherine Lecaplain-Morel, et par le greffier, Marie-Claude Fleury, cette dernière seulement présente lors des débats ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a rendu un arrêt n'ayant pas été authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé, a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ayant par arrêt du 27 février 2020, rectifié l'arrêt attaqué le moyen est sans objet.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance l'ayant condamné à régulariser les salaires dus pour la période du 21 juin au 19 octobre 2016, sauf à déduire le salaire de novembre 2016, alors :

« 1°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur indiquait qu'il existait une contestation sérieuse sur l'étendue des droits du salarié dès lors qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de lui fournir du travail puisque si l'avis du médecin du travail du 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude avec réserves, le salarié avait refusé l'ensemble des propositions de postes faites par l'employeur et validées par le médecin du travail, et que si cet avis constituait un avis d'inaptitude, comme le médecin du travail l'avait confirmé dans un courrier du 12 septembre suivant, le salarié avait refusé les propositions de reclassement jugées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail ; qu'il avait versé aux débats les avis médicaux des 21 juin et 29 septembre 2016, ainsi que les courriers du médecin du travail des 8 juillet et 12 septembre 2016 ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle, avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié était « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée » et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était "inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle" ; qu'en retenant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'avis d'aptitude, même assorti de plusieurs réserves, n'équivalait pas à un avis d'inaptitude et qu'il n'était pas plus contestable que l'employeur ne pouvait échapper à son obligation de payer les salaires, sans à aucun moment s'expliquer sur l'ensemble des éléments de fait et de preuve invoqués par l'employeur et notamment les courriers du médecin du travail desquels il ressortait que l'avis du 21 juin 2016 était un avis d'inaptitude qui imposait le reclassement du salarié et que les postes proposés au salarié à ce titre étaient conformes aux préconisations médicales et avaient ainsi été validés par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties de sorte qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dès le 21 juin 2016, que suite à son premier avis médical, ce dernier avait, dans une correspondance du 12 septembre suivant, précisé que cet avis ne pouvait conduire à une autre interprétation que celle de l'inaptitude et avait d'ailleurs validé quatre postes de reclassement, et que dans le cadre d'un second avis médical formulé le 29 septembre 2016, il avait confirmé que le salarié était "inapte au poste de conseiller financier banque privée" ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié, qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle, était « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée » et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était "inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle" ; qu'en retenant que l'avis émis le 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude comportant une restriction, sans à aucun moment s'expliquer sur le courrier du 12 septembre 2016 aux termes duquel le médecin du travail précisait que son avis du 21 juin 2016 constituait un avis d'inaptitude et validait les propositions de reclassement faites par l'employeur au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, alors applicables, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, alors en vigueur ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait informé le salarié par courrier du 20 septembre 2016 qu'une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail serait organisée le 29 septembre suivant afin qu'une "décision soit prononcée sur inaptitude", d'autre part, qu'il ne faisait pas débat que l'employeur n'avait pas demandé au médecin du travail d'organiser un second examen médical ; qu'en statuant par des motifs incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir qu'il avait sollicité un second examen médical qui s'était tenu le 29 septembre 2016 et aux termes duquel le médecin du travail avait déclaré le salarié "inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle" et avait produit aux débats le courrier du 14 septembre 2016 par lequel il sollicitait la convocation du salarié à un second examen médical ; que le salarié avait affirmé que le 20 septembre 2016 il avait été convoqué à une nouvelle visite auprès de la médecine du travail pour le 29 septembre 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne faisait pas débat que l'employeur n'avait pas demandé au médecin du travail d'organiser un second examen médical, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que l'employeur ne peut être tenu au paiement de la rémunération dès lors qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que suite à l'avis du 21 juin 2016 par lequel le médecin du travail avait déclaré le salarié "apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée", il avait proposé à ce dernier les quatre seuls postes disponibles et compatibles avec ses compétences et aptitudes physiques que le médecin du travail avait validés par courrier du 8 juillet 2016, que le salarié avait refusé l'ensemble de ces postes de sorte que face au refus du salarié d'accepter ces propositions de poste impliquant la modification de son contrat de travail, il ne pouvait ni le licencier ni lui imposer une modification contractuelle et s'était donc trouvé dans une situation contraignante lui empêchant de lui fournir du travail ; que pour dire que l'employeur était dans l'obligation de payer les salaires de M. Q... du 21 juin au 19 octobre 2016, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était opposé à la reprise du travail par le salarié en lui proposant des postes induisant une classification moindre, une perte de rémunération et imposant une nouvelle période d'essai ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans expliquer en quoi le refus du salarié d'accepter les propositions de poste validées par le médecin du travail ne constituait pas une situation contraignante pour l'employeur qui ne pouvait ni le licencier ni lui imposer une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 au terme de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle était "apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée" et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était "inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle » ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'obligation de payer les salaires de M. Q... du 21 juin au 19 octobre 2016, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste lors d'une seconde visite le 29 septembre 2016 avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 19 octobre suivant, de sorte que du 29 septembre au 19 octobre 2016, il ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ;

7°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les courriers des 8 juillet et 12 septembre 2016 du médecin du travail qui indiquait que les trois propositions de poste de conseiller professionnel ou agricole à [...], [...] et [...] et la proposition de poste de conseiller professionnel en ligne sur le site de Varennes Vauzelles faites par l'employeur au salarié étaient conformes à ses préconisations médicales et étaient validées par ses soins ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas aménagé le poste de travail du salarié suivant les prescriptions du médecin du travail, sans à aucun moment ni viser ni analyser, serait-ce sommairement, les courriers du médecin du travail dûment versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier du salarié du 18 juillet 2016 aux termes duquel il avait indiqué que "je constate également que la période d'essai de six mois mentionnée dans vos premières offres s'est transformée en période probatoire de même durée" ; qu'en affirmant que les postes proposés au salarié lui imposaient une nouvelle période d'essai, sans à aucun moment ni viser ni analyser le courrier du salarié du 18 juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir que les postes qu'il avait proposés n'induisaient pas une perte de rémunération, ce que le salarié confirmait d'ailleurs ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait pas que les postes qu'il avait proposés induisaient une perte de rémunération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté, sans méconnaître les termes du litige et hors toute contradiction et toute dénaturation, que l'avis émis par le médecin du travail le 21 juin 2016 était un avis d'aptitude avec réserves, et que les postes proposés par l'employeur dans le cadre des préconisations du médecin du travail induisaient une classification moindre ainsi qu'une perte de rémunération et imposaient une nouvelle période d'essai, de sorte que le salarié était en droit de les refuser, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de référé, du 2 décembre 2016, ayant ordonné à l'employeur de régulariser le règlement de la rémunération habituelle de M. Q... à hauteur de 3 293,74 euros bruts mensuels pour la période du 21 juin 2016 au 19 octobre 2016, duquel il conviendrait de déduire le salaire versé par avance pour le mois de novembre 2016, sauf à préciser que la somme allouée à titre de rappel de salaire l'était à titre provisionnel, d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN MENTIONNANT QU'«A l'audience publique du 17 Avril 2018 tenue par Mme Carole VIOCHE, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Carole VIOCHE, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 06 Décembre 2018 (délibéré initialement fixé au 19 Juillet 2018 prorogé au 04 Octobre, 15 Novembre 2018), Mme Catherine LECAPLAIN-MOREL assistée de Karine DUPONT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
(
)
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Marie-Claude FLEURY Catherine LECAPLAIN-MOREL»

ALORS QUE le jugement doit être, à peine de nullité, authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe par Mme Lecaplain-Morel, présidente de la chambre, assistée du greffier, Mme Karine Dupont, tout en indiquant qu'elle a été signée par le président de chambre, Catherine Lecaplain-Morel, et par le greffier, O... N..., cette dernière seulement présente lors des débats (arrêt p. 1 et 7) ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a rendu un arrêt n'ayant pas été authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé, a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de référé, du 2 décembre 2016, ayant ordonné à l'employeur de régulariser le règlement de la rémunération habituelle de M. Q... à hauteur de 3 293,74 euros bruts mensuels pour la période du 21 juin 2016 au 19 octobre 2016, duquel il conviendrait de déduire le salaire versé par avance pour le mois de novembre 2016, sauf à préciser que la somme allouée à titre de rappel de salaire l'était à titre provisionnel, d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par contrat à durée indéterminée en date du 07 février 2011, M. X... Q... a été engagé à compter du 15 février suivant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en qualité de conseiller privé 'en vivier banque privée pro d'Orléans', classe III, niveau G, position 10, moyennant un salaire mensuel de base 2 185,11euros et une prime de 62,50 euros, contre un forfait jours. Par avenant en date du 09 janvier 2012, et dans la mesure où le précédent contrat prévoyait une période de stage de neuf mois, son affectation a été confirmée, pour un salaire de 2 222,26 euros, et une prime et des horaires de travail inchangés.
La convention collective nationale des caisses régionales de Crédit Agricole était applicable à la relation de travail.
M. Q... a été placé en arrêt de travail du 29 décembre 2015 au 13 février 2016, puis du 16 mars au 21 juin 2016.
Le 30 mai 2016, le médecin du travail à l'issue d'une visite de pré-reprise, a écrit à l'employeur pour l'interroger sur les possibilités pour le salarié de reprendre un poste hors banque privée.
Par courrier en date du 14 juin 2016, M. Q... a informé l'employeur qu'il reprendrait son poste le 21 juin suivant et lui a demandé d'organiser une visite de reprise.
Le 21 juin 2016, aux termes du premier examen médical de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'apte sur un poste hors banque privée ; ne peut travailler sur un poste en banque privée'. Le même jour, le salarié a adressé à l'employeur un courrier par lequel il précisait que celui-ci lui avait demandé, alors qu'il se présentait à son travail le matin même, de retourner à son domicile dans l'attente de la visite de reprise prévue à 16h30.

Par courrier en date du 04 juillet 2016, le Crédit Agricole a proposé à M. Q... quatre postes de conseiller de clientèle professionnelle, et lui a demandé de justifier de son absence depuis le 21 juin.
Par courrier en date du 09 juillet suivant, M. Q... a refusé les postes proposés au motif qu'ils n'étaient pas similaires à celui qu'il occupait avant ses arrêts de travail.
Le 12 juillet suivant, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence.
Par courrier en date du 20 septembre, le Crédit Agricole a informé M. Q... qu'une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail serait organisée le 29 septembre suivant afin qu'une 'décision soit prononcée sur son inaptitude'.
A l'issue de ce nouvel examen, le médecin du travail a conclu en ces termes :
'-inapte au poste de conseiller financier Banque Privée
-apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 :
1. Conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...]
2.Conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3.Conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...]
4.Conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle'
M. Q... n'a plus perçu son salaire ni d'indemnité journalière à compter du 21 juin 2016 en dépit des demandes réitérées adressées à l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, à qui il a reproché de ne lui avoir adressé que des propositions de postes comportant un déclassement, une baisse de rémunération et une période d'essai, de ne lui avoir adressé aucune autre offre après son refus du 09 juillet 2016 et de ne pas lui avoir versé son salaire à compter du 21 juin ni aucun bulletin de salaire.
(
) Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
(
) Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. Q... a passé la première visite de reprise le 21 juin 2016 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré 'apte sur un poste hors banque privée', en indiquant qu'il ne pouvait reprendre le poste en banque privée occupé avant ses arrêts de travail.
Le Crédit Agricole, en soutenant que l'avis émis par le médecin du travail le 21 juin 2016 n'était pas clair, joue sur les mots puisque celui-ci est à l'évidence un avis d'aptitude comportant une restriction.

En vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne pouvait de toute façon, sauf danger immédiat dont il n'a jamais été question en l'espèce, prononcer l'inaptitude qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, et il ne fait pas débat que le médecin du travail n'a pas jugé utile de revoir le salarié pour un second examen et que l'employeur ne lui a pas demandé de l'organiser.
Or, il n'est pas sérieusement contestable que l'avis d'aptitude, même assorti de plusieurs réserves, n'équivaut pas à un avis d'inaptitude et que cet avis, en l'absence de recours administratif, s'impose aux parties.
Il appartenait donc à l'employeur de réintégrer M. Q... sur un poste de conseiller privé similaire à celui qu'il occupait précédemment, en respectant la préconisation émise du médecin du travail, c'est à dire hors banque privée.
Le Crédit agricole ne discute pas que les postes qu'il a proposés à M. Q... n'étaient pas similaires puisqu'ils induisaient une classification moindre ainsi qu'une perte de rémunération et lui imposaient une nouvelle période d'essai. Le salarié ne pouvait que les refuser et, en procédant de la sorte puis en le mettant en demeure de reprendre son poste en faisant abstraction de la réserve émise par le médecin du travail, l'appelante s'est dans la réalité opposée à la reprise du travail par l'intimé tout en le gardant, par son inertie, à sa disposition pendant plusieurs mois.
Dès lors, il n'est pas non plus contestable que le Crédit Agricole ne peut échapper à son obligation de payer les salaires.
Le juge des référés était donc bien compétent pour connaître de la demande de M. Q....
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. Q... et a fait droit à celles-ci, doit être confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme allouée à titre de rappel de salaire l'est à titre provisionnel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X... Q... a été embauché par le Crédit Agricole Centre Loire en qualité de conseiller privé, affecté à l'Agence Banque Privée Pro d'Orléans à copter du 15 février 201 ; son poste relevait de la classe III niveau G position 10 pour l'application de la convention collective nationale des caisses régionales de Crédit Agricole.
Sa rémunération mensuelle calculée sur 12 mois s'établissait à 3 293,74 € brut.
A compter du 29 décembre 2015, M. Q... a fait l'objet d'arrêts de travail de façon presque ininterrompue jusqu'au 21 juin 2016.
Le 14 juin 2016, M. Q... adresse un courrier à la Caisse Régionale s'étonnant qu'on l'ait renvoyé chez lui car il n'avait pas encore eu sa visite de reprise qui était prévue le jour même à 16h30.
Le 21 juin 2016, le médecin du travail le déclare « apte sur un poste hors banque privée ; ne peut travailler sur un poste en banque privée ».

Le 4 juillet 2016, la Caisse Régionale adresse un courrier à M. Q... prenant acte de son bulletin d'aptitude et lui propose trois postes de conseiller de clientèle professionnelle à [...], [...] et [...] et un poste de conseiller clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelles. Elle précise dans ce courrier que M. Q... doit régulariser son absence depuis le 21 juin 2016.
Le 9 juillet 2016, M. Q... refuse les postes proposés au motif que ces postes induisent un déclassement, une baisse de rémunération, un éloignement de son domicile et son assortis d'une période d'essai de 6 mois. Il justifie son absence en expliquant que la médecine du travail l'ayant déclaré inapte sur son poste en banque privée, il attendait sa nouvelle affectation.
Le 12 juillet 2016, la Caisse R2gionale met en demeure M. Q... de justifier son absence depuis e 21 juin 2016.
Le 18 juillet 2016, M. Q... rappelle qu'il ne peut travailler en banque privée et qu'il a refusé les propositions faites par la Caisse Régionale ; il ajoute qu'il est privé de salaires depuis le 21 juin.
Le 20 septembre 2016, la Caisse Régionale programme une nouvelle visite médicale pour le 29 septembre 2016.
Le 29 septembre 2016, le médecin du travail rédige une fiche d'aptitude médicale « inapte au poste de conseiller financier banque privée, apte aux postes proposés le 4 juillet 2016 ».
(...) Vu les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail sur les pouvoirs du référé, la formation de référé déclare recevables les demandes de M. X... Q....
Sur la régularisation du règlement de la rémunération habituelle, à hauteur de 3 293,74 euros bruts par mois, pour la période du 21 juin au 19 octobre 2016
Que l'article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ;
Que la prestation de travail est l'essence même de la relation de travail ;
Qu'en vertu du contrat de travail et notamment du lien de subordination impliquant que le salarié se tient à la disposition de son employeur, il revient à l'employeur de fournir du travail au salarié ;
Que l'absence de fourniture de la prestation de travail constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur ;
Que même si M. Q... a refusé les propositions de la Caisse Régionale dans le délai légal, il appartenait à la Caisse Régionale de donner une suite à ce refus ;
Qu'elle n'a pas aménagé son poste de travail suivant les prescriptions du médecin du travail ou à tout le moins procédé à son licenciement ;
Que M. Q... a opéré une prise d'acte à l'encontre de la Caisse Régionale à la date du 19 octobre 2016 ;

Que cependant, inexplicablement, il a été viré sur le compte bancaire de M. Q..., le 8 novembre 2016, le salarie du mois de novembre 2016, par avance, et alors que le contrat était rompu depuis la prise d'acte,
En conséquence, le Conseil ordonne à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel – CRCAM Centre Loire de régulariser le règlement de la rémunération habituelle de M. X... Q... à hauteur de 3 293,74 € bruts par mois pour la période du 21 juin au octobre 2016, duquel il conviendra de déduire le salaire versé par avance pour le mois de novembre 2016 » ;

1°) ALORS QUE le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.4), l'employeur indiquait qu'il existait une contestation sérieuse sur l'étendue des droits du salarié dès lors qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de lui fournir du travail puisque si l'avis du médecin du travail du 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude avec réserves, le salarié avait refusé l'ensemble des propositions de postes faites par l'employeur et validées par le médecin du travail, et que si cet avis constituait un avis d'inaptitude, comme le médecin du travail l'avait confirmé dans un courrier du 12 septembre suivant, le salarié avait refusé les propositions de reclassement jugées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 4 et 5 et p.7 et p.8) ; qu'il avait versé aux débats les avis médicaux des 21 juin et 29 septembre 2016, ainsi que les courriers du médecin du travail des 8 juillet et 12 septembre 2016 (productions n°4, 6, 9 et 10) ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle, avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié était « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée » et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était « inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle » (arrêt p.2 et 3) ; qu'en retenant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'avis d'aptitude, même assorti de plusieurs réserves, n'équivalait pas à un avis d'inaptitude et qu'il n'était pas plus contestable que l'employeur ne pouvait échapper à son obligation de payer les salaires, sans à aucun moment s'expliquer sur l'ensemble des éléments de fait et de preuve invoqués par l'employeur et notamment les courriers du médecin du travail desquels il ressortait que l'avis du 21 juin 2016 était un avis d'inaptitude qui imposait le reclassement du salarié et que les postes proposés au salarié à ce titre étaient conformes aux préconisations médicales et avaient ainsi été validés par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties de sorte qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dès le 21 juin 2016, que suite à son premier avis médical, ce dernier avait, dans une correspondance du 12 septembre suivant, précisé que cet avis ne pouvait conduire à une autre interprétation que celle de l'inaptitude et avait d'ailleurs validé quatre postes de reclassement, et que dans le cadre d'un second avis médical formulé le 29 septembre 2016, il avait confirmé que le salarié était « inapte au poste de conseiller financier banque privée » (conclusions d'appel p.3 et production n°10) ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié, qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle, était « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée » et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était « inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle » (arrêt p.2 et 3) ; qu'en retenant que l'avis émis le 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude comportant une restriction, sans à aucun moment s'expliquer sur le courrier du 12 septembre 2016 aux termes duquel le médecin du travail précisait que son avis du 21 juin 2016 constituait un avis d'inaptitude et validait les propositions de reclassement faites par l'employeur au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, alors applicables, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, alors en vigueur ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait informé le salarié par courrier du 20 septembre 2016 qu'une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail serait organisée le 29 septembre suivant afin qu'une « décision soit prononcée sur inaptitude » (arrêt p.3), d'autre part, qu'il ne faisait pas débat que l'employeur n'avait pas demandé au médecin du travail d'organiser un second examen médical (arrêt p.6) ; qu'en statuant par des motifs incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.4), l'employeur faisait valoir qu'il avait sollicité un second examen médical qui s'était tenu le 29 septembre 2016 et aux termes duquel le médecin du travail avait déclaré le salarié « inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle » (conclusions d'appel p.4) et avait produit aux débats le courrier du 14 septembre 2016 par lequel il sollicitait la convocation du salarié à un second examen médical (production n°12) ; que le salarié avait affirmé que le 20 septembre 2016 il avait été convoqué à une nouvelle visite auprès de la médecine du travail pour le 29 septembre 2016 (conclusions d'appel adverses p.4 § 2) ; qu'en affirmant qu'il ne faisait pas débat que l'employeur n'avait pas demandé au médecin du travail d'organiser un second examen médical, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu au paiement de la rémunération dès lors qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que suite à l'avis du 21 juin 2016 par lequel le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée », il avait proposé à ce dernier les quatre seuls postes disponibles et compatibles avec ses compétences et aptitudes physiques que le médecin du travail avait validés par courrier du 8 juillet 2016, que le salarié avait refusé l'ensemble de ces postes (conclusions d'appel de l'exposante p.2 à 4 et productions n°4 à 8 et 13 et 14), de sorte que face au refus du salarié d'accepter ces propositions de poste impliquant la modification de son contrat de travail, il ne pouvait ni le licencier ni lui imposer une modification contractuelle et s'était donc trouvé dans une situation contraignante lui empêchant de lui fournir du travail ; que pour dire que l'employeur était dans l'obligation de payer les salaires de M. Q... du 21 juin au 19 octobre 2016, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était opposé à la reprise du travail par le salarié en lui proposant des postes induisant une classification moindre, une perte de rémunération et imposant une nouvelle période d'essai ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans expliquer en quoi le refus du salarié d'accepter les propositions de poste validées par le médecin du travail ne constituait pas une situation contraignante pour l'employeur qui ne pouvait ni le licencier ni lui imposer une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et L. 1221-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir bénéficié d'arrêts de travail à compter du 16 mars 2016, le salarié avait passé une visite de reprise le 21 juin 2016 au terme de laquelle le médecin du travail avait conclu que le salarié qui exerçait les fonctions de conseiller financier au sein d'une banque privée professionnelle était « apte sur un poste hors banque privée. Ne peut travailler sur un poste en banque privée » et qu'à l'issue d'une seconde visite ayant eu lieu le 29 septembre suivant, le médecin du travail avait confirmé que le salarié était « inapte au poste de conseiller financier banque privée. Apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 : 1. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 2. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 3. conseiller de clientèle professionnelle ou agricole à [...] 4. conseiller de clientèle professionnelle en ligne sur le site de Varennes Vauzelle » (arrêt p.2 et 3) ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'obligation de payer les salaires de M. Q... du 21 juin au 19 octobre 2016, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste lors d'une seconde visite le 29 septembre 2016 avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 19 octobre suivant, de sorte que du 29 septembre au 19 octobre 2016, il ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ;

7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les courriers des 8 juillet et 12 septembre 2016 du médecin du travail qui indiquait que les trois propositions de poste de conseiller professionnel ou agricole à [...], [...] et [...] et la proposition de poste de conseiller professionnel en ligne sur le site de Varennes Vauzelles faites par l'employeur au salarié étaient conformes à ses préconisations médicales et étaient validées par ses soins (productions n°6 et 10) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas aménagé le poste de travail du salarié suivant les prescriptions du médecin du travail, sans à aucun moment ni viser ni analyser, serait-ce sommairement, les courriers du médecin du travail dument versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier du salarié du 18 juillet 2016 aux termes duquel il avait indiqué que « je constate également que la période d'essai de six mois mentionnée dans vos premières offres s'est transformée en période probatoire de même durée » (production n°8) ; qu'en affirmant que les postes proposés au salarié lui imposaient une nouvelle période d'essai, sans à aucun moment ni viser ni analyser le courrier du salarié du 18 juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.4), l'employeur faisait valoir que les postes qu'il avait proposés n'induisaient pas une perte de rémunération (conclusions d'appel de l'exposante p.4 § 2), ce que le salarié confirmait d'ailleurs (conclusions d'appel adverses p.3 § 10) ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait pas que les postes qu'il avait proposés induisaient une perte de rémunération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11279
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-11279


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11279
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